Annulation 13 avril 2023
Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 28 mai 2026, n° 23NC01626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC01626 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 13 avril 2023, N° 2100021 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153128 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… et Mme C… B… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 3 novembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Moselle a refusé de leur accorder un agrément en vue de l’adoption d’un enfant ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux et de mettre à la charge du département de la Moselle une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2100021 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 3 novembre 2020 du président du conseil départemental de la Moselle, a enjoint au président du conseil départemental de la Moselle de délivrer à M. et Mme B… un agrément en vue de l’adoption d’un enfant dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis une somme de 2 000 euros à la charge du département de la Moselle en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, le département de la Moselle, représenté par Me Llorens, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme B… ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme B… une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le jugement est irrégulier pour avoir visé le moyen tiré du défaut de motivation de la décision alors qu’il n’était pas soulevé ; le jugement a été adopté en méconnaissance de l’article R. 711-3 du code de justice administrative en l’absence d’information du sens des conclusions du rapporteur public concernant l’injonction proposée dans ses conclusions ;
– le tribunal a inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation ; c’est à tort que le tribunal a estimé que le président du conseil départemental avait commis une erreur dans l’application de l’article R. 225-4 du code de l’action sociale et des familles.
La requête a été communiquée à M. et Mme B…, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’action sociale et des familles ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Guidi,
– les conclusions de M. Denizot, rapporteur public,
– les observations de Me Picoche, substituant Me Llorens, avocat du département de la Moselle.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B… ont présenté au président du conseil départemental de la Moselle une demande d’agrément en vue de l’adoption d’un enfant. Par une décision du 10 juillet 2020, confirmée par le rejet de leur recours gracieux le 3 novembre 2020, le président du conseil départemental de la Moselle a refusé de leur accorder cet agrément. Le département de la Moselle relève appel du jugement qui a prononcé l’annulation de ces décisions et a enjoint la délivrance d’un agrément en vue d’une adoption.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 225-2 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version alors en vigueur : « Les pupilles de A… peuvent être adoptés soit par les personnes à qui le service de l’aide sociale à l’enfance les a confiés pour en assurer la garde lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre eux justifient cette mesure, soit par des personnes agréées à cet effet, soit, si tel est l’intérêt desdits pupilles, par des personnes dont l’aptitude à les accueillir a été régulièrement constatée dans un A… autre que la France, en cas d’accord international engageant à cette fin ledit A… (…) ». Aux termes de l’article L. 225-17 de ce code : « Les personnes qui accueillent, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent avoir obtenu l’agrément prévu aux articles L. 225-2 à L. 225-7 ». L’article R. 225-4 du même code dispose : " Avant de délivrer l’agrément, le président du conseil départemental doit s’assurer que les conditions d’accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l’intérêt d’un enfant adopté. A cet effet, il fait procéder, auprès du demandeur, à des investigations comportant notamment : – une évaluation de la situation familiale, des capacités éducatives ainsi que des possibilités d’accueil en vue d’adoption d’un enfant pupille de A… ou d’un enfant étranger ; cette évaluation est confiée à des assistants de service social, à des éducateurs spécialisés ou à des éducateurs de jeunes enfants, diplômés A… ; – une évaluation, confiée à des psychologues territoriaux aux mêmes professionnels relevant d’organismes publics ou privés habilités mentionnés au septième alinéa de l’article L. 221-1 ou à des médecins psychiatres, du contexte psychologique dans lequel est formé le projet d’adopter (…) ".
3. Pour refuser à M. et Mme B… l’agrément qu’ils ont sollicité le 31 juillet 2019 en vue d’une adoption, le président du conseil départemental de la Moselle s’est fondé d’une part sur les rapports d’évaluation d’une assistante sociale et d’un psychologue, établis respectivement les 20 novembre 2019 et 20 mars 2020, qui émettent des réserves sur le projet d’adoption du couple et l’encouragent à poursuivre sa réflexion, et d’autre part sur le rapport d’un second psychologue en date du 14 octobre 2020, consulté dans le cadre de l’examen de leurs recours gracieux contre la décision de refus d’agrément, qui constate une absence d’approfondissement de la réflexion depuis les premiers entretiens et conclut également à un avis défavorable, en dépit de leurs qualités humaines et de leur désir d’adopter un enfant datant de plusieurs années. Il ressort de ces différents rapports que M. et Mme B… n’ont pas suffisamment approfondi la question de déterminer comment parler à l’enfant de ses origines, ni celle de l’âge d’adoption souhaité et que leur demande d’agrément apparait prématurée par rapport à la nécessaire réflexion sur les particularités de la filiation adoptive, compte tenu du positionnement de Mme B… qui a fait part de projections angoissantes sur la question de l’abandon qu’elle ne comprend pas au regard de sa propre impossibilité à devenir mère et qui a exprimé la crainte que l’enfant ne les quitte en apprenant ses origines. Dans ces conditions, le président du conseil départemental de Moselle est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de ce que le refus d’agrément serait entaché d’une erreur d’appréciation pour en prononcer l’annulation.
4. Il appartient à la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme B… devant le tribunal administratif.
5. Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. La décision du 3 novembre 2020 rejetant le recours gracieux de M. et Mme B… ainsi que la décision du 10 juillet 2020 refusant de leur accorder un agrément en vue de l’adoption d’un enfant mentionnent que la demande d’agrément apparaît prématurée au regard d’une réflexion insuffisamment aboutie sur les particularités de la filiation adoptive, que « la nécessaire mise en mots à l’enfant de son histoire, de son abandon et de son adoption (…) est difficile et suscite des projections angoissantes en lien avec la recherche des origines » et que « Madame a du mal à comprendre le geste d’abandon qu’elle perçoit négativement. Dès lors, elle ne paraît pas en capacité de répondre de façon adaptée aux questionnements de l’enfant ». Par conséquent le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, le département de la Moselle est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 3 novembre 2020.
Sur les frais de l’instance :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B… une somme au titre des frais exposés par le département de la Moselle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 avril 2023 est annulé.
Article 2 : La demande de M. et Mme B… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par le département de la Moselle sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… B…, à Mme C… B… et au département de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président
Mme Guidi, présidente-assesseure,
Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2026.
La rapporteure
Signé : L. Guidi Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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N° 23NC01626
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