Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 28 mai 2026, n° 22NC01662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC01662 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 26 avril 2022, N° 2102746 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153120 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2021 par lequel le président du conseil départemental de la Marne a retiré son agrément d’assistant maternel.
Par un jugement n° 2102746 du 26 avril 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 28 juin 2022, le 30 décembre 2022 et le 9 novembre 2023, Mme B…, représentée par Me Taesch demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2021 du président du conseil départemental de la Marne ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Marne de renouveler son agrément pour une durée de 5 ans.
Elle soutient que :
– le tribunal a omis de statuer sur les moyens soulevés en première instance ;
– elle a justifié de son impossibilité de recevoir les services du département au mois de septembre en raison d’un dégât des eaux dans sa cuisine et d’un départ en congés ;
– elle a eu des problèmes de santé ces cinq dernières années l’empêchant d’accueillir des enfants ;
– elle n’a pas été sollicitée pour accueillir des enfants au cours des dernières années dès lors que les parents souhaitent que leurs enfants soient accueillis avec d’autres enfants et que son agrément ne lui permet de n’en recevoir qu’un seul.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 septembre 2022 et le 5 octobre 2023, le département de la Marne, représenté par Me Opyrchal, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– sa décision est un refus de renouvellement et non un retrait d’agrément, par suite, le juge doit procéder à une substitution de base légale et de motifs ;
– sa décision est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l’article L. 421-6 du code de la famille et de l’action sociale ;
- sa décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– l’administration n’a pas été mise en mesure de vérifier les conditions d’accueil au domicile de la requérante en raison de son refus d’accueillir l’infirmière puéricultrice en septembre 2021 et de collaborer avec les services de la PMI ;
– Mme B… n’est pas à jour de ses connaissances sur la petite enfance dès lors qu’elle n’a jamais accueilli d’enfant depuis 2011 ;
– son logement était encombré et peu spacieux et malgré son engagement à en changer, elle ne l’a jamais fait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code des familles et de l’action sociale ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Barrois,
– et les conclusions de M. Denizot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… s’est vu délivrer le 1er octobre 2011 un agrément d’assistante maternelle pour un seul enfant dont elle a sollicité le second renouvellement par une demande réceptionnée le 16 juin 2021, complétée le 3 août 2021. Par un arrêté du 15 octobre 2021, le président du conseil départemental de la Marne a retiré son agrément et, par une décision du 2 novembre 2021, a rejeté son recours gracieux contre ce retrait. Par la présente requête, Mme B… fait appel du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui rejette sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Mme B… soutient que le tribunal a omis de répondre à certains des moyens soulevés en première instance. Toutefois, dès lors qu’aucune requête n’a été présentée en première instance en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et qu’elle a produit uniquement à cette fin, une copie de son recours gracieux adressé au département, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier sur ce point. En tout état de cause, les juges de première instance ont répondu à l’intégralité des moyens soulevés dans son recours gracieux.
Sur la légalité de la décision du 15 octobre 2021 :
3. Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et de la famille, « C… la demande d’agrément concerne l’exercice de la profession d’assistant maternel, la décision du président du conseil départemental est notifiée dans un délai de trois mois à compter de cette demande. A défaut de notification d’une décision dans ce délai, l’agrément est réputé acquis. (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés ».
4. Pour retirer l’agrément délivré à Mme B… en qualité d’assistante maternelle, le président du département de la Marne s’est fondé sur le motif tiré de l’absence de garantie de la sécurité et de l’épanouissement des enfants accueillis à son domicile en raison de l’impossibilité de procéder à un entretien avec celle-ci ni de visiter son domicile, du fait qu’elle ne prend « pas conscience de sa responsabilité et de ses obligations en tant que professionnelle de la petite enfance » et qu’elle « n’a jamais accueilli d’enfants depuis son agrément ».
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du 16 septembre 2021 des services du département que Mme B… a décliné toutes les propositions avancées par l’administration pour effectuer au cours du mois d’août puis au mois de septembre la visite domiciliaire requise dans le cadre de sa demande de renouvellement d’agrément, conformément aux dispositions combinées des articles D. 421-4 et D. 421-20 du code de l’action sociale et des familles. Si elle fait valoir que des travaux de reprise d’un dégât des eaux datant d’avril 2021 devaient avoir lieu le jour même où l’administration envisageait initialement d’effectuer cette visite, elle ne se prévaut d’aucun motif pour justifier le nouveau refus qu’elle a opposé à l’administration qui lui proposait de décaler cette visite dans le courant du mois de septembre.
6. Mme B… fait également valoir qu’elle n’a pu accueillir des enfants en raison de son état de santé, de la crise sanitaire et du caractère trop restreint de son agrément. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle a bénéficié d’un agrément depuis le 1er octobre 2011, renouvelé le 1er octobre 2016, qu’elle a été arrêtée du 8 octobre 2018 au 8 janvier 2019 puis du 12 février 2019 au 12 mai 2019 et que les périodes de fermeture administrative en raison de la covid 19 restent limitées au regard de la durée totale de son agrément. De plus, concernant le caractère restreint de son agrément, il est consécutif au constat effectué par les services compétents de l’exiguïté et de l’encombrement de son logement ne permettant pas dès lors d’accueillir plus d’enfant.
7. Enfin, même si en tant que titulaire d’un certificat d’aptitude professionnel de la petite enfance, elle a été dispensée de formation obligatoire avant d’obtenir son agrément, en l’absence d’exercice d’une activité professionnelle liée à la petite enfance pendant 10 ans, il n’est pas établi qu’elle aurait actualisé ses connaissances. Ainsi, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que les motifs de la décision seraient erronés ni que le président du conseil départemental de la Marne aurait commis une erreur dans l’appréciation de sa situation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… une somme au titre des frais exposés par le département de la Marne et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Marne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au département de la Marne.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2026.
La rapporteure,
Signé : M. Barrois Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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N° 22NC01662
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