Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 28 mai 2026, n° 22NC02290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC02290 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153121 |
Sur les parties
| Président : | M. WALLERICH |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Laurie GUIDI |
| Rapporteur public : | M. DENIZOT |
| Parties : | société Centrale éolienne la Gohélière |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 septembre 2022, le 6 juin 2023 et le 31 mai 2024 la société Centrale éolienne la Gohélière, représentées par Me Elfassi, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Ardennes du 4 juillet 2022 refusant de lui accorder une autorisation environnementale pour exploiter un parc éolien de cinq aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire de la commune de La Besace ;
2°) de lui accorder cette autorisation environnementale ;
3°) subsidiairement d’enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer cette autorisation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ou très subsidiairement d’enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer la demande d’autorisation environnementale dans un délai de deux mois et de se prononcer dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’arrêté est insuffisamment motivé ;
– le projet n’entraîne aucune atteinte à l’avifaune et ne méconnaît ni l’article L. 511-1 du code de l’environnement, ni la directive « oiseaux » 2009/147/CE du 30 novembre 2009 ni l’article L. 411-1 du code de l’environnement ; le préfet a commis une erreur d’application des impacts réels du projet sur l’avifaune ;
– le préfet a commis une erreur d’appréciation des impacts réels du projet sur les chiroptères ;
– le projet ne porte pas atteinte aux paysages au sens de l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
– le projet n’implique aucun effet de surplomb sur la commune de La Besace, ni d’effet de saturation visuelle ;
– le motif tiré de l’atteinte à la pratique du vol libre motorisé n’est pas fondé ;
– les mesures d’évitement, de réduction et de compensation sont suffisantes et les impacts résiduels du projet ne sont pas significatifs en ce qui concerne l’avifaune, les chiroptères et les paysages.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2024, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la directive n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011 ;
– le code de l’environnement ;
– l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
– l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
– l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
– l’arrêté du 26 août 2011 modifié relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Guidi,
– les conclusions de M. Denizot, rapporteur public,
– et les observations de Me Durand, avocate de la société Centrale éolienne la Gohélière.
Une note en délibéré, enregistrée le 14 mai 2026, a été présentée par la société Centrale éolienne la Gohélière.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 février 2019, la société Centrale éolienne de la Gohélière a présenté une demande d’autorisation unique en vue de la construction et l’exploitation d’un parc de cinq éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire de la commune de La Besace, complétée le 20 juillet 2020. Par un arrêté du 4 juillet 2022 dont la société demande l’annulation, le préfet des Ardennes a refusé de délivrer cette autorisation.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2022 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 181-34 du code de l’environnement : « (…) La décision de rejet est motivée ».
4. Contrairement à ce que soutient la société Centrale éolienne la Gohélière l’arrêté du 4 juillet 2022 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. L’arrêté mentionne en particulier que la zone d’implantation potentielle du projet est fréquentée par de nombreuses espèces patrimoniales dont le busard cendré, le busard des roseaux, le milan noir, le busard Saint-Martin, le chevêche d’Athéna, le moineaux frisquet, la pie grièche écorcheur et le pipit farlouse, classés vulnérables sur la liste rouge de Champagne-Ardenne, la cigogne blanche, le hibou des marais et le traquet motteux classés espèces rares sur la liste rouge de Champagne-Ardenne, le vanneau huppé et le milan royal classés espèces en danger sur la liste rouge de Champagne-Ardenne, l’élanion blanc, le bouvreuil pivoine et la linotte mélodieuse classés espèces vulnérables sur la liste rouge en France métropolitaine, le moineau friquet classé espèce en danger sur la liste rouge en France métropolitaine, la grue cendrée classée en danger critique sur la liste rouge en France métropolitaine alors que la zone d’implantation potentielle se trouve en limite ouest de l’axe principal de migration postnuptiale et en zone d’observation régulière s’agissant de la migration pré nuptiale, la présence de couloirs de migration principal pour l’avifaune. L’arrêté relève l’absence de preuve d’efficacité s’agissant des oiseaux de petit gabarit du système de détection arrêt proposé par la société pétitionnaire alors que dans les cultures et pâturages intensifs, l’étude d’impact considère que les enjeux sont moyens pour les rapaces, les passereaux, la caille des blés et l’alouette des champs et que dans les prairies avec des haies, les boisements et lisières les enjeux sont jugés assez forts pour les rapaces, passereaux et autres oiseaux de petit gabarit. L’arrêté relève également une zone de nidification et une zone de gagnage de la cigogne noire, espèce menacée, classée en danger sur la liste rouge des oiseaux de France métropolitaine et classée rare sur la liste rouge de Champagne-Ardenne, dans un rayon de deux kilomètres. L’arrêté indique que par conséquent, le projet sur ces espèces avifaune constitue une atteinte aux intérêts protégés par la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 et l’article L. 411-1 du code de l’environnement. L’arrêté mentionne également une importante activité chiroptérologique, la présence de gîtes, alors que quatre éoliennes sur cinq sont situées à moins de 200 mètres des éléments boisés et que les mesures de réduction apparaissent comme insuffisantes au regard des enjeux chiroptérologiques. L’arrêté mentionne en outre un risque de saturation visuelle pour la commune de Roncourt-et-Flaba et un effet de surplomb sur le hameau de Flaba ainsi que la présence d’un site de vol libre et motorisé à proximité de la commune de La Besace pour lequel la présence d’éoliennes peut générer un danger. Enfin, l’arrêté indique qu’aucune mesure d’évitement, réduction ou compensation ne permettra de rendre acceptable le projet vis-à-vis des impacts liés au cadre de vie, au paysage et à la présence avérée de zone de nidification, ainsi que des zones de gagnage pour la cigogne noire et refuse l’autorisation sollicitée sur le fondement de l’article L. 181-3 du code de l’environnement. Cette motivation est suffisante pour permettre à la société de critiquer utilement les motifs du refus qui lui a été opposé et, par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I.- L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : (…) 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat (…) ».
7. Il résulte de l’article L. 411-1 et du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur. Pour apprécier si le projet ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de déterminer, dans un premier temps, l’état de conservation des populations des espèces concernées et, dans un deuxième temps, les impacts géographiques et démographiques que les dérogations envisagées sont susceptibles de produire sur celui-ci.
8. Il résulte de l’instruction que la cigogne noire est présente dans l’aire d’étude rapprochée du projet, dans un rayon de quinze kilomètres, en nidification et en fréquentation d’une zone de gagnage et que le projet se situe à la limite ouest d’un couloir de migration, identifié par le schéma régional éolien, du milan royal, du milan noir, de la grue cendrée et de la cigogne blanche. La société pétitionnaire fait valoir que pour prévenir le risque de collision concernant ces espèces, elle a prévu de recourir à un système de détection arrêt conçu par la société Biodiv-Wind qui fonctionne grâce à l’utilisation d’un système vidéo à 360 degrés à l’horizontale et 240 degrés à la verticale et qui est plus efficace que le système de détection effarouchement de type « Safe Wind Bird » qu’elle avait initialement envisagé. Si elle produit les résultats de tests effectués en 2018 en vue de la détection théorique et simulée de plusieurs espèces, ces tests n’ont toutefois porté que sur des oiseaux d’une envergure supérieure à 74 centimètres. A l’appui de sa réponse à l’avis de l’autorité environnementale, la société Centrale éolienne la Gohélière a en outre présenté une attestation de la société Biodiv-Wind selon laquelle ce système est en mesure de « détecter tout oiseau de n’importe quelle taille selon le paramétrage déployé par les logiciels ». Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que des tests auraient été effectués concernant la détection des oiseaux d’une envergure de moins de 74 centimètres, ni que ce système permettrait de détecter simultanément des oiseaux d’une envergure de moins de 74 centimètres et de plus de 74 centimètres. En l’absence d’éléments établissant l’efficacité du système de détection et d’arrêt pour les oiseaux d’une envergure de moins de 74 centimètres d’envergure, cette mesure de réduction n’apparaît pas comme suffisante s’agissant du faucon crécerelle et l’alouette des champs, alors que l’étude d’impact évalue comme modéré le risque initial de collision en phase d’exploitation pour le faucon crécerelle et comme faible pour l’alouette des champs et qu’elle évalue en outre le risque de dérangement pour ces deux espèces comme fort en phase travaux. Dans ces conditions, alors qu’il résulte de l’instruction que le préfet des Ardennes aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce seul motif, il n’a pas entaché le refus opposé à la société Centrale éolienne la Gohélière, fondé sur l’article L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement, d’une erreur d’appréciation en retenant le motif tiré de l’impact sur ces deux espèces.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société Centrale éolienne la Gohélière tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Ardennes du 4 juillet 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Centrale éolienne la Gohélière est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Centrale éolienne la Gohélière et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations sur le climat et la nature.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président
Mme Guidi, présidente-assesseure,
M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2026.
La rapporteure
Signé : L. GuidiLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
2
N° 22NC02290
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