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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch., 21 mai 2026, n° 24NC01683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01683 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 5 juin 2024, N° 2403264 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153144 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 3 mai 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Par un jugement n° 2403264 du 5 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. B…, représenté par Me Eca, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 juin 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 3 mai 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros hors taxes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
– le jugement est insuffisamment motivé ;
– l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles L. 200-2 et L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
– elle méconnaît la présomption d’innocence et l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision portant interdiction de circulation est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
– elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
– la décision portant assignation à résidence est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
La préfète du Bas-Rhin, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bauer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant roumain né en 1988, a été interpelé le 3 mai 2024 à Haguenau et placé en garde à vue pour des faits d’abus de faiblesse et de travail dissimulé. Par des arrêtés du même jour, la préfète du Bas-Rhin, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. B… demande à la cour d’annuler le jugement du 5 juin 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande à fin d’annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le jugement répond de manière suffisante, dans ses points 7 et 14, aux moyens tirés, d’une part, de la méconnaissance par la décision portant obligation de quitter le territoire français des stipulations des articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article L. 200-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, de ce que la décision portant interdiction de circulation d’une durée de deux ans serait entachée d’ une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen d’irrégularité du jugement doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : " 1. Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. 2. Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; (…) Ces droits s’exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci. « . L’article 21 de ce traité prévoit que : » 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. (…) « . En application de ces stipulations, l’article L. 200-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : » Est citoyen de l’Union européenne toute personne ayant la nationalité d’un Etat membre. Les citoyens de l’Union européenne exercent le droit de circuler et de séjourner librement en France qui leur est reconnu par les articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans les conditions et limites définies par ce traité et les dispositions prises pour son application « . L’article L. 251-1 du même code dispose que » L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ".
4. Il résulte des stipulations et dispositions précitées que le droit à la libre circulation des citoyens de l’Union européenne, qui n’est pas absolu, s’exerce dans les conditions et limites prévues tant par les traités que par les mesures adoptées en application de ceux-ci, et qui sont notamment prévues par l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… n’est ainsi pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article L. 200-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne feraient obstacle à l’édiction à son encontre d’une mesure d’éloignement. Il s’ensuit que le moyen tiré, pour ce motif, de l’erreur de droit doit être écarté.
5. En deuxième lieu, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition par les services de police établi le 3 mai 2024, que le requérant a été placé en garde à vue pour des faits d’abus de faiblesse et de travail dissimulé. L’intéressé a reconnu être venu en France pour y exploiter, avec son oncle et son cousin, une entreprise de travaux divers dans le secteur du bâtiment sans faire connaître son activité auprès des autorités compétentes, ni respecter les obligations déclaratives correspondantes, de sorte que la matérialité de ces faits doit être regardée comme établie. L’intéressé ne conteste par ailleurs pas avoir tenté, le 29 avril 2024, avec ses complices, d’obtenir d’un couple de personnes âgées de 77 ans et 72 ans le versement d’une somme de 22 000 euros en paiement de travaux sans leur avoir fait signer de contrat à cet effet, et alors que leur accord, au moins verbal, aux fins de réalisation desdits travaux n’est pas établi, la fille des intéressés arrivée sur les lieux leur ayant demandé de cesser immédiatement les travaux. Eu égard à la gravité de ces faits, la présence du requérant sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Par ailleurs, le requérant, entré en France quelques jours seulement avant la mesure d’éloignement litigieuse, ne justifie pas être inséré professionnellement sur le territoire ni y avoir d’attaches. Il s’ensuit qu’alors même que le requérant n’avait pas fait l’objet d’une condamnation pénale, la préfète pouvait, en application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans méconnaître la présomption d’innocence ni les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l’erreur de droit pour ce motif doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de circulation :
7. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». L’article L. 251-6 du même code dispose que les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 251-1, aux termes desquelles : « L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine », sont applicables à l’interdiction de circulation sur le territoire français.
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision d’interdiction de circulation est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
9. En second lieu, pour les motifs exposés au point 6, eu égard en particulier au comportement de M. B… et à son absence d’attache en France, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de circulation sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point 7.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
10. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision d’assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 5 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d’annulation des arrêtés attaqués. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
— M. Wurtz, président,
– Mme Bauer, présidente-assesseure,
– M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER Le président,
Signé : Ch. WURTZ Le greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
N° 24NC01683 2
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