Rejet 21 mai 2024
Rejet 7 mars 2025
Rejet 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch., 21 mai 2026, n° 24NC01848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01848 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 21 mai 2024, N° 2303011 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153145 |
Sur les parties
| Président : | M. WURTZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sandra BAUER |
| Rapporteur public : | M. MEISSE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2303011 du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, Mme A…, représentée par Me Diallo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 mai 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du même code.
Le préfet de la Marne, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bauer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante congolaise, née le 27 novembre 1998, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 8 mars 2015. Elle a été prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du 10 mars 2015 au 10 décembre 2015. Par un jugement du 21 mai 2015 du tribunal pour enfants C…, elle a été placée à la direction de la solidarité départementale de la Marne jusqu’au 27 novembre 2016. Elle a sollicité son admission au séjour en 2019. Sa demande a été refusée le 31 juillet 2019 et assortie d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle elle n’a pas déféré. Elle a déposé une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour le 5 octobre 2022. Par un arrêté du 24 novembre 2023, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par la présente requête, Mme A… demande à la cour d’annuler le jugement du 21 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, Mme A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’établit pas avoir formé de demande de titre de séjour au titre de ces dispositions, sur lesquelles le préfet de la Marne ne s’est pas davantage prononcé.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
4. Si la requérante se prévaut de sa présence en France depuis 2015, il est constant que l’ancienneté de son séjour n’a été acquise qu’en raison de son maintien sur le territoire en situation irrégulière en dépit d’une première mesure d’éloignement en 2019, à laquelle elle n’a pas déféré. Elle n’établit pas disposer, en France, de liens privés ou familiaux d’une particulière intensité, à l’exception de ses deux enfants nés en 2015 et 2018, rien ne faisant obstacle à ce qu’ils suivent leur mère au Congo où ils pourront poursuivre leur scolarité. Si Mme A… a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle en 2017 en qualité d’assistante technique en milieu familial ou collectif, elle ne justifie d’aucune intégration professionnelle. Enfin, elle n’établit pas être dépourvue de liens dans son pays d’origine où elle a résidé la majeure partie de sa vie. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ni, par suite, qu’il aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 21 mai 2024, le tribunal administratif C… a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
— M. Wurtz, président,
– Mme Bauer, présidente-assesseure,
– M. Barlerin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
N° 24NC01848 2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
Citant les mêmes articles de loi • 3
De référence sur les mêmes thèmes • 3
Sur les mêmes thèmes • 3
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.