Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 5 mai 2026, n° 24NC02078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 6 juin 2024, N° 2303502, 2303503, 2308430, 2308431 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153146 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… et Mme C… épouse B… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les décisions par lesquelles la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a implicitement refusé de leur délivrer un titre de séjour et les arrêtés du 24 novembre 2023 par lesquels la préfète a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être éloignés et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement nos 2303502, 2303503, 2308430, 2308431 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire et a rejeté le surplus de leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée, sous le n° 24NC02078, le 5 août 2024, M. A…, représenté par Me Elsaesser, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu’il a rejeté le surplus de ses demandes ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 24 novembre 2023 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, portant la mention « vie privée et familiale », ou, subsidiairement, « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de titre de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, Me Elsaesser au titre des frais d’instance.
Il soutient que :
– le jugement est irrégulier dès lors qu’il est entaché d’un défaut d’examen, d’une dénaturation des pièces du dossier et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– il est irrégulier car insuffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la préfète a méconnu les dispositions de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation ;
– la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il a sollicité un titre de séjour « vie privée et familiale » et que l’absence de tension dans le métier envisagé ne pouvait ainsi légalement fonder la décision ;
– le tribunal a entaché sa décision d’une erreur de droit dès lors qu’il n’a pas pris en compte sa durée de présence en France ;
– la décision porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
– sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, au sens de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, des motifs exceptionnels et des circonstances humanitaires dont il justifie et sur les conséquences de la décision sur sa situation ;
– elle est entachée d’erreurs de fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— si la Cour devait annuler le jugement contesté, il maintient ses moyens dirigés contre le refus de délai de départ volontaire tirés de ce que la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, de ce qu’elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut de motivation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen des risques en cas de retour en Russie et méconnaît la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants ;
– elle méconnaît son droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2024, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
II. Par une requête enregistrée, sous le n° 24NC02129, le 10 août 2024, Mme B…, représentée par Me Elsaesser, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu’il a rejeté le surplus de ses demandes ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 24 novembre 2023 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, portant la mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de titre de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, Me Elsaesser, au titre des frais d’instance.
Elle soutient que :
– le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont est entachée la décision d’interdiction de retour ;
– il est entaché d’un défaut d’examen, d’une dénaturation des pièces du dossier et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– il est irrégulier car insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la préfète a méconnu les dispositions de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation ;
– le tribunal a entaché sa décision d’une erreur de droit dès lors qu’il n’a pas pris en compte sa durée de présence en France ;
– la décision porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
– sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, au sens de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, des motifs exceptionnels et circonstances humanitaires dont elle justifie et sur les conséquences de la décision sur sa situation ;
– elle est entachée d’erreurs de fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— si la Cour devait annuler le jugement contesté, il maintient ses moyens dirigés contre le refus de délai de départ volontaire tirés de ce que la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, de ce qu’elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut de motivation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen des risques en cas de retour en Russie et méconnaît la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants ;
– elle méconnaît son droit d’être entendue, principe général du droit de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2024, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cabecas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… et Mme B…, ressortissants russes, nés respectivement les 1er juillet 1976 et le 20 décembre 1986, sont entrés en France le 17 novembre 2011, accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions du 6 mars 2012 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 30 mai 2013. Leurs demandes de réexamen de leurs demandes d’asile ont également été rejetées, en 2014, 2015 et 2016. Le 5 janvier 2022, ils ont sollicité une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 novembre 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant leur pays de destination et en leur interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 6 juin 2024, le tribunal administratif a annulé les arrêtés du 24 novembre 2023 en tant que la préfète a refusé de leur accorder un délai de départ volontaire et rejeté le surplus de leurs conclusions. Par les requêtes susvisées qu’il y a lieu de joindre, M. A… et Mme B… relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté le surplus de leurs demandes.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Le tribunal administratif de Strasbourg, qui n’était tenu de répondre qu’aux moyens, et non aux simples arguments des demandeurs, a pris en considération l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement suffisamment motivé à l’ensemble des moyens soulevés dans les demandes de première instance de M. A… et Mme B…. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement est insuffisamment motivé doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que le tribunal aurait entaché son jugement d’un défaut d’examen, de dénaturation et d’une erreur manifeste d’appréciation ne sont pas de nature à entacher d’irrégularité le jugement en litige mais seront appréciés dans le cadre du bien-fondé des conclusions des requérants.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a fait valoir devant le tribunal que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français était entachée de différentes illégalités sans les préciser. Elle n’est, par suite, pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient omis de statuer sur un moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dont elle ne s’est pas prévalue devant eux. Le moyen tiré de ce que le jugement en litige serait entaché d’une omission à statuer doit par suite être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
S’agissant des moyens dirigés contre les décisions portant refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
6. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A…, la préfète du Bas-Rhin s’est fondée sur les circonstances que sa présence constituait une menace à l’ordre public et qu’il ne justifiait ni de circonstances humanitaires ni de motifs exceptionnels de nature à l’admettre au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 précité.
7. Si plusieurs mentions d’infractions figurent sur le fichier de traitement des antécédents judiciaires concernant M. A…, ce dernier conteste leur matérialité. Il ressort du bulletin n° 3 de son casier judiciaire qu’il n’a jamais été condamné pour des faits délictueux et la préfète ne produit aucune pièce de nature à établir que le requérant aurait commis les infractions mentionnées dans le fichier précité. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la préfète a inexactement appliqué les dispositions de l’article L. 412-5 du code en estimant que sa présence constitue une menace pour l’ordre public.
8. S’il ressort des pièces du dossier que le requérant était présent en France depuis douze ans à la date de la décision en litige et qu’il y réside avec son épouse et leurs trois enfants, scolarisés sur le territoire français et que l’intéressé fait valoir avoir fait des efforts d’intégration et produit des promesses d’embauche ainsi qu’une preuve de ce qu’il effectue des heures de bénévolat auprès des Restaurants du cœur, toutefois, ces circonstances ne constituent, en l’espèce, ni des circonstances humanitaires ni un motif exceptionnel d’admission au séjour au sens des dispositions précitées alors que la durée de la présence de l’intéressé depuis plus de dix ans n’est due qu’à son absence d’exécution des mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Son épouse réside également en situation irrégulière sur le territoire français. Il n’établit pas maîtriser la langue française et ne soutient pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. En outre, M. A… ne justifie pas disposer des compétences propres à l’exercice de l’emploi objet de sa promesse d’embauche avec la société Herbrich, ni d’une expérience dans son domaine d’activité. Dans ces conditions, le requérant ne peut pas être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires ou d’un motif exceptionnel d’admission au séjour au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1. Par ailleurs, la préfète pouvait, sans méconnaître ces mêmes dispositions, opposer l’absence de difficultés de recrutement dans le secteur considéré et le requérant ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause ce constat. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de droit dont serait entachée la décision de refus de séjour opposée à M. A… doivent être écartés.
9. Enfin, il résulte de l’instruction que la préfète du Bas-Rhin aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif tiré de ce que M. A… ne justifiait pas de motifs exceptionnels de nature à l’admettre au séjour.
10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… était présente en France depuis douze ans à la date de la décision attaquée et qu’elle y réside avec son époux et leurs trois enfants. La requérante établit qu’elle maîtrise la langue française et participe à des ateliers auprès de l’association « femmes actives de toutes générations ». Toutefois, elle ne démontre aucune volonté d’intégration professionnelle sur le territoire français et ne soutient pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, elle ne justifie pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle n’est ainsi pas fondée à soutenir que la préfète aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
11. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
12. S’il ressort des pièces des dossiers que les requérants sont présents en France depuis douze ans à la date de la décision attaquée et que leurs trois enfants y sont scolarisés, ils ne soutiennent pas avoir d’autres attaches sur le territoire français alors qu’ils n’établissent pas en être dépourvus dans leur pays d’origine. Ils n’établissent pas davantage avoir noué des liens personnels en France. Dans ces conditions, M. A… et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant refus de séjour ont porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises.
13. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 12 ci-dessus, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant refus de séjour seraient entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
15. S’il ressort des pièces des dossiers que les trois enfants des requérants ont vécu depuis de nombreuses années en France, où ils sont scolarisés, M. A… et Mme B… ne produisent aucun élément qui ferait sérieusement obstacle à leur retour en Russie où ils pourraient poursuivre leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susvisées doit être écarté.
16. En dernier lieu, si les requérants soutiennent que les décisions en litige sont entachées d’erreurs de fait, les arguments dont ils se prévalent au soutien de ce moyen, sont relatifs à l’appréciation des motifs exceptionnels dont ils soutiennent justifier et ont été examinés, et écartés, aux points 8 à 12 ci-dessus.
S’agissant des moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions de refus de titre de séjour ayant été écartés, l’exception d’illégalité de ces décisions invoquée par les requérants à l’appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
18. En deuxième lieu, les moyens tirés de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle des requérants et de ce qu’elles portent une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de leurs enfants doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 8 à 15 ci-dessus.
S’agissant des moyens dirigés contre les décisions fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de ces décisions invoquée par les requérants à l’appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant leur pays de destination ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
21. Les requérants soutiennent craindre que M. A… soit mobilisé pour rejoindre l’armée russe dans le cadre du conflit armé entre son pays et l’Ukraine. Toutefois, les pièces versées à l’instance, et en particulier la copie de la convocation qui demande à l’intéressé de se présenter au commissariat militaire du district de Bouynaksk pour effectuer les démarches liées à la conscription au service militaire, ne permettent pas d’établir que le requérant est effectivement soumis à une obligation militaire ni que sa mobilisation est certaine dans le contexte de la guerre conduite par la Russie contre l’Ukraine, ni, par conséquent, que M. A… et son épouse seraient exposés à des risques personnels et actuels de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de ce que les décisions seraient entachées d’un défaut d’examen doivent, en tout état de cause, être écartés. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que les décisions méconnaîtraient l’intérêt supérieur des enfants du couple et seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation doivent, en tout état de cause, être écartés.
S’agissant des moyens dirigés contre les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
22. En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de ces décisions invoquée par les requérants à l’appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions leur interdisant le retour sur le territoire français ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
23. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
24. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer que, en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet, le cas échéant, d’une mesure d’éloignement du territoire français avec ou sans délai de départ volontaire et d’une interdiction de retour. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ou de compléter ses observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français, sur l’octroi ou non d’un délai de départ volontaire, sur la fixation du pays de destination et sur l’interdiction de retour, lesquelles sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
25. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que les requérants auraient vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’ils auraient été empêchés, lors du dépôt et au cours de l’instruction de leurs demandes de titre de séjour, de faire valoir auprès de l’administration tous les éléments jugés utiles à la compréhension de leur situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions par lesquelles la préfète du Bas-Rhin leur a fait interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtraient le principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu ne peut qu’être écarté.
26. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
27. Il ressort des pièces des dossiers que les requérants ont fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement qu’ils n’ont pas exécutées. En outre, la cellule familiale avec leurs enfants a vocation à se reconstituer en Russie. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu’en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre des requérants et en fixant sa durée à un an, la préfète ait inexactement appliqué les dispositions précitées au point 26.
28. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux cités au point 12 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que les décisions portent une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale ne peut qu’être écarté.
29. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés du 24 novembre 2023 uniquement en tant qu’ils refusent de leur accorder un délai de départ volontaire. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais des instances :
30. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soient mises à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans les présentes instances.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. A… et Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… A…, à Mme C… épouse B…, à Me Elsaesser et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
Signé : L. CabecasLe président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
2
Nos 24NC02078, 24NC02129
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