Rejet 26 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch. - formation à 3, 26 mai 2026, n° 24MA03273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 26 novembre 2024, N° 2106182 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153179 |
Sur les parties
| Président : | Mme JORDA-LECROQ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Laurent LOMBART |
| Rapporteur public : | Mme BALARESQUE |
| Parties : | l' Etat |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler les deux arrêtés du 12 mai 2021 par lesquels le ministre de l’intérieur a, respectivement, refusé de reconnaître sa maladie comme étant imputable au service et l’a placée en congé de maladie ordinaire du 4 janvier au 16 mai 2021, après avoir, le cas échéant, désigné un expert avec pour mission principale de déterminer si son état de santé à compter du 8 octobre 2020 est en relation directe et certaine avec son activité professionnelle et de fixer son taux d’incapacité permanente ainsi que sa date de consolidation, d’autre part, d’enjoindre à ce ministre, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de reconnaître sa maladie comme étant imputable au service et de la placer en congé imputable au service à compter du 4 janvier 2021, ou, à tout le moins, de réexaminer son dossier dans le sens du jugement à intervenir, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, enfin, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2106182 du 26 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a annulé ces deux arrêtés du ministre de l’intérieur du 12 mai 2021, enjoint à celui-ci de prendre, dans un délai de deux mois, une nouvelle décision reconnaissant l’imputabilité au service de la pathologie déclarée par Mme A… et de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 4 janvier 2021, et mis à la charge de l’Etat une somme
de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, avant de rejeter le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, demande à la cour d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 novembre 2024 et de rejeter l’ensemble des conclusions présentées par Mme A….
Il soutient que :
— les moyens de légalité externe et le moyen de légalité interne soulevés en première instance par Mme A…, tiré de ce qu’il aurait méconnu l’étendue de sa compétence, sont dénués de fondement, comme il l’a démontré dans ses écritures en défense produites en première instance auxquelles il entend se rapporter ;
– il a pu, sans commettre d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation, considérer que la pathologie de Mme A… ne pouvait pas être reconnue comme une maladie professionnelle au sens de la première phrase du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ;
– contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif de Marseille, l’existence d’un lien de causalité direct entre la maladie contractée par Mme A… et l’exercice de ses fonctions ou avec ses conditions de travail n’a pas été établie par cette dernière ;
– en tout état de cause, si la cour devait juger qu’en exigeant l’existence d’un lien non seulement direct mais également unique et certain, entre la pathologie de Mme A… et son activité professionnelle, le motif de l'« arrêté en litige » recèle une erreur de droit, il sollicite que le motif tiré de l’absence de lien direct soit substitué à celui-ci.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, Mme A…, représentée par la SELAFA cabinet Cassel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés par le ministre de l’intérieur ne sont pas fondés, à supposer même que la cour fasse droit à la substitution de motifs qu’il sollicite ;
– en toute hypothèse, si la cour devait de nouveau statuer par l’effet dévolutif de l’appel, les arrêtés du ministre de l’intérieur du 12 mai 2021 sont illégaux :
. en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, ces arrêtés sont insuffisamment motivés ;
. le ministre de l’intérieur a méconnu sa propre compétence en s’abstenant de procéder à un examen particulier de sa demande et en s’estimant à tort lié par l’avis rendu par la commission de réforme le 4 mai 2021 ;
. ces deux arrêtés sont entachés d’une erreur de droit ou, à tout le moins, d’une erreur manifeste d’appréciation, la pathologie dont elle souffre étant en lien direct et certain avec l’exercice de ses fonctions ;
. en subordonnant l’existence d’un lien direct, unique, et certain entre sa pathologie et l’exercice de ses fonctions, le ministre de l’intérieur a ajouté une condition au IV de
l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et a, partant, commis une erreur de droit.
Par une ordonnance du 30 octobre 2025, la clôture de l’instruction, fixée, après un premier report, au 17 novembre 2025, a été, en dernier lieu, reportée au 1er décembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la sécurité sociale ;
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 ;
– le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Lombart, rapporteur,
– et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Secrétaire administrative de classe normale, alors affectée sur le poste de responsable du service administratif et financier de la division des services techniques et logistique de l’Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP), Mme A… a sollicité, le 3 décembre 2020, la reconnaissance de l’imputabilité au service d’une maladie professionnelle consistant en une « tendinite récidivante fissuraire de l’épicondyle du coude droit ». Par un premier arrêté du 12 mai 2021, le ministre de l’intérieur a refusé de faire droit à cette demande. Par un second arrêté du même jour, il a placé Mme A… en congé de maladie ordinaire du 4 janvier au 16 mai 2021, à plein traitement du 4 janvier au 3 avril 2021, et à demi-traitement du 4 avril au 16 mai 2021. Par un jugement du 26 novembre 2024, dont le ministre de l’intérieur relève appel, le tribunal administratif de Marseille a annulé ces deux arrêtés et lui a enjoint de prendre, dans un délai de deux mois, une nouvelle décision reconnaissant l’imputabilité au service de la pathologie déclarée par Mme A… et de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 4 janvier 2021.
Sur le bien-fondé du motif d’annulation retenu par le tribunal administratif de Marseille :
2. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (…) / IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. / (…) / VI.- Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires (…) ». Ces dispositions sont applicables, s’agissant de la fonction publique de l’Etat, depuis l’entrée en vigueur, le 24 février 2019, du décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’Etat. Dès lors que les droits des agents en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée, la situation de Mme A…, dont la tendinopathie a été diagnostiquée en octobre 2020, soit après le 24 février 2019, est régie par ces dispositions.
3. En outre, aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dont, conformément au II de l’article 44 de la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, les dispositions s’appliquent aux maladies professionnelles déclarées à compter du 1er juillet 2018 : « (…) Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. / Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (…) ». Aux termes du B du tableau des maladies professionnelles n° 57 pris pour l’application de ces dispositions, désignant certaines maladies et fixant la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : « Coude / Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial. / Délai de prise en charge : 14 jours / Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination ».
4. Toutefois, il résulte également des dispositions ci-dessus citées que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire établit qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. Pour l’application de ces dispositions, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
5. En l’espèce, par le jugement attaqué, qui n’est critiqué sur ce point par aucune des deux parties et dont il y a lieu d’adopter les motifs, le tribunal administratif de Marseille a estimé que la pathologie de Mme A… ne remplissait pas les critères posés par le tableau 57 B, notamment concernant les travaux susceptibles de provoquer sa maladie. Sa pathologie du coude, certes désignée par ce tableau, mais sans que les conditions relatives aux travaux réalisés par l’agent soient réunies, ne pouvait ainsi être présumée imputable au service sur le fondement des dispositions du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. En revanche, cette partie du jugement faisant l’objet du présent appel, le tribunal administratif de Marseille a jugé que Mme A… était fondée à soutenir que le ministre de l’intérieur avait commis une erreur d’appréciation en refusant de reconnaître, dans son premier arrêté en litige du 12 mai 2021, sa maladie comme étant imputable au service.
6. En refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de Mme A…, au motif de l’absence d’un lien direct et certain mais également « unique » entre sa pathologie et son activité professionnelle, le ministre de l’intérieur a, comme le soutient l’intéressée, entaché ce premier arrêté du 12 mai 2021 d’une erreur de droit. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. A l’appui de sa requête, le ministre de l’intérieur demande à la cour de substituer au motif qu’il a retenu dans son premier arrêté contesté du 12 mai 2021, celui tiré de l’absence de lien de causalité direct entre la pathologie dont elle est atteinte et son activité professionnelle. Il ressort cependant des pièces du dossier que, dans son rapport établi le 16 février 2021, le médecin du travail chargé d’examiner Mme A… détaille les tâches répétitives réalisées par cette dernière dans l’exercice de ses fonctions depuis 2006 comme la frappe au clavier, l’utilisation de la souris, du téléphone ou du classement et du rangement, en relevant d’importants mouvements de préhension et d’extension de la main sur l’avant-bras et une activité intense des membres supérieurs. Dans son courrier de transmission de ce rapport daté du 26 janvier 2021, le secrétaire général de l’ENSOSP, qui résume également les fonctions attribuées à l’intimée depuis le 1er septembre 2006, confirme que " [t]outes les tâches réalisées mobilisent Mme A… devant son ordinateur à raison de 38 heures hebdomadaires « , comme d’ailleurs le médecin traitant de cette dernière, qui observe en outre qu' » il n’y a aucune autre cause dans ses activités extraprofessionnelles susceptible d’engendrer une épicondylite « . L’avis du médecin expert, qui, dans son rapport du 26 mars 2021, se borne à indiquer que » [l]es contraintes professionnelles habituelles responsables de manière continue et régulière sont les maintiens d’un manche à outil coude en extension complète avec des mouvements répétés d’extension du poignet ou une prise serrée en flexion palmaire et inclinaison cubitale, ceux-ci parfois associés aux mouvements de lancée contrôlée entraînant des courses extrêmes avec des contraintes exagérées ; ceci ne nous semble pas le cas " n’est pas, à lui seul, de nature à remettre en cause ces documents convergents. Dans ces conditions, et en l’absence de tout nouvelle pièce produite en cause d’appel par le ministre de l’intérieur, qui aurait été de nature à démontrer l’existence d’un fait personnel de Mme A… ou de toute autre circonstance particulière conduisant à détacher sa survenance du service, la pathologie contractée par cette dernière doit être regardée comme présentant un lien direct avec l’exercice de ses fonctions et comme étant ainsi imputable au service.
8. C’est ainsi à bon droit que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de l’erreur d’appréciation pour annuler le premier arrêté du ministre de l’intérieur du 12 mai 2021 portant refus de reconnaître comme imputable au service la pathologie dont souffre Mme A… et que, par voie de conséquence, et conformément aux dispositions du I de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ils ont annulé le second arrêté du même jour par lequel le ministre a placé cette dernière en congé de maladie ordinaire à compter du 4 janvier au 16 mai 2021, à plein traitement du 4 janvier au 3 avril 2021, et à demi-traitement du 4 avril au 16 mai 2021.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé les deux arrêtés du 12 mai 2021 et lui a enjoint de prendre, dans un délai de deux mois, une nouvelle décision reconnaissant l’imputabilité au service de la pathologie déclarée par Mme A… et de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 4 janvier 2021.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du ministre de l’intérieur est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 2 000 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme B… A….
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, où siégeaient :
— Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
– M. Michaël Revert, président assesseur,
– M. Laurent Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
2
No 24MA03273
vv
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
Citant les mêmes articles de loi • 3
De référence sur les mêmes thèmes • 3
Sur les mêmes thèmes • 3
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.