Non-lieu à statuer 6 novembre 2024
Non-lieu à statuer 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 28 mai 2026, n° 24MA03292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03292 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 6 novembre 2024, N° 2104314 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153181 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A… B… ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2013 et 2014, des mêmes impositions dans la catégorie des revenus fonciers au titre des années 2013 à 2015, ainsi que des majorations correspondantes.
Par un jugement no 2104314 du 6 novembre 2024, le tribunal administratif de Nice a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d’instance et a rejeté le surplus des conclusions de M. et Mme B….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 décembre 2024 et le 28 avril 2025, M. et Mme B…, représentés par Me Parant, demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement du 6 novembre 2024 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des majorations correspondantes ;
3°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de l’État en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la reconstitution de recettes de l’établissement géré par M. B… était excessivement sommaire ;
- la contenance moyenne d’une pinte de bière est de 0,568 litre et non de 0,5 litre ;
- les pintes étaient remplies à ras bord par le personnel ;
- la majoration de 1,25 alors prévue au 2° du 7. de l’article 158 du code général des impôts est contraire à l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les majorations pour manquement délibéré sont infondées.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 avril et le 13 juin 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Mérenne, rapporteur,
– et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… exploitait individuellement un pub irlandais à l’enseigne « Smug and Cellar » à Nice. A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a rejeté la comptabilité de l’établissement, reconstitué ses recettes et a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre des années 2013 et 2014. M. et Mme B… font appel du jugement du 6 novembre 2024 du tribunal administratif de Nice, en tant que celui-ci, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d’instance, a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions et des majorations correspondantes.
Sur l’étendue du litige :
2. Le directeur du contrôle fiscal Sud-Est a prononcé un dégrèvement partiel des cotisations supplémentaires au titre des années 2013 et 2014 à hauteur de la somme totale de 43 262 euros correspondant à la majoration de 1,25 alors prévue au 1° du 7. de l’article 158 du code général des impôts. Les conclusions de la requête sont devenues sans objet en cours d’instance dans cette mesure et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales que le contribuable supporte la charge de la preuve de l’exagération des bases d’imposition retenues par l’administration lorsque, d’une part, la comptabilité comporte de graves irrégularités et, d’autre part, l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. En l’espèce, la commission départementale a rendu un avis favorable au contribuable lors de sa séance du 15 juin 2017, de sorte que la seconde condition ne peut être regardée comme satisfaite. Il appartient dès lors à l’administration fiscale d’établir le bien-fondé des bases d’imposition arrêtées par elle.
4. Après avoir rejeté la comptabilité de l’établissement « Smug and Cellar » comme insincère et non probante, le vérificateur a reconstitué son chiffre d’affaires en appliquant la méthode des boissons aux ventes de bières et de cidres, à la pression et en bouteille. Il a déterminé le chiffre d’affaires des boissons en appliquant les prix moyens de vente aux achats revendus après déduction d’un taux de perte de 10 %, d’un taux de consommation du personnel de 2 % et d’un taux d’offerts de 2 %. Le vérificateur a ensuite reconstitué le chiffre d’affaires total de l’établissement à partir de la part du chiffre d’affaires des boissons dans ce dernier pour rehausser le chiffre d’affaires déclaré de 129 763 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013 et de 163 438 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014.
5. En premier lieu, le vérificateur, pour établir les quantités de bières et de cidres servies à la pression par rapport au nombre de fûts achetés, a écarté la contenance de 0,33 l par verre initialement indiquée par le contribuable lors de la vérification de comptabilité pour retenir une contenance de 0,5 l par verre, sans tenir compte, par mesure de faveur, de l’alcool vendu par demi de 0,25 l. Les requérants soutiennent désormais que ces boissons étaient servies par le personnel sans mousse et à ras bord, selon les usages irlandais, dans des verres dont la contenance était établie selon le système d’unités impériales, soit 0,568 l pour les pintes et 0,284 cl pour les demi-pintes. Il résulte de l’instruction, en particulier des échanges entre les parties et des extraits de réseaux sociaux produits au dossier, que l’établissement disposait de verres de marque Guiness, d’une contenance de 0,568 l, et de verres d’autres marques, notamment Kronenbourg, d’une contenance de 0,5 l. La bière Guiness était servie dans les verres de la même marque dans une quantité correspondant à l’usage de tels verres, soit 0,568 l par verre au lieu de 0,5 l. Il y a lieu de considérer qu’il en va de même pour la bière Kilkenny, qui est également une marque irlandaise. En revanche, les autres boissons étaient servies dans des verres d’une contenance de 0,5 l dotés d’un trait de jauge. Si ces verres disposent d’une capacité maximale supérieure (« brimfull capacity »), leur remplissage à pleine capacité, sans mousse, ne correspond pas aux usages professionnels. A cet égard, si M. B… fait valoir que ses employés avaient pour habitude de remplir les verres à ras bord, cette circonstance particulière ne résulte ni de l’instruction, ni des photos produites. De surcroît, il n’est pas plausible que M. B… ait pu découvrir une telle circonstance après plusieurs années, alors qu’il indique lui-même qu’il était généralement absent de l’établissement, qu’il ne s’occupait pas de la gestion du personnel, et qu’il n’a pas été en mesure de répondre correctement lors de la vérification de comptabilité, par l’intermédiaire de représentants pourtant francophones, à des questions simples sur les quantités servies. Le vérificateur a donc retenu à juste titre une quantité servie de 0,5 l par verre pour les bières et les cidres des marques autres que Guiness et Kilkenny.
6. En deuxième lieu, le vérificateur a retenu un taux de perte de 10 % en se fondant sur les informations communiquées par le contribuable lors de la vérification de comptabilité. Pour contester ce taux, les requérants se bornent à se référer à la communication commerciale d’un fabriquant spécialisé, qui n’a pas de valeur probante particulière et qui ne traite pas des conditions d’exploitation propres à l’établissement.
7. En troisième lieu, le ministre demande en appel à ce qu’il soit tenu compte des ventes d’alcool à la pression par verres de 0,25 l, ou de 0,284 l pour les bières de marque irlandaise. Il convient de prendre en compte ces ventes, qui représentent plus d’un quart des verres vendus, pour un prix au litre plus élevé, et qui correspondent donc aux conditions de fonctionnement de l’établissement. Il résulte de l’instruction, en particulier des feuilles de calcul produites par le ministre, qui ne sont pas critiquées par les requérants, que le rehaussement des bases d’imposition résultant de la prise en compte des ventes par verres de 0,25 ou 0,284 l au lieu de la contenance initialement retenue par le vérificateur par mesure de tempérament a pour effet de rehausser les bases d’imposition d’un montant supérieur à celui de la réduction des bases résultant de la prise en compte de ventes par verres de 0,568 l pour les bières de marque Guiness et Kilkenny, retenue au point 5. Il justifie donc le maintien des impositions en litige.
Sur les majorations :
8. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
9. L’administration a appliqué une majoration de 40 % pour manquement délibéré en retenant que le chiffre d’affaires avait été significativement minoré pour l’ensemble des exercices vérifiés et souscrit des déclarations inexactes. Les requérants font valoir que M. B… était fréquemment absent et avait délégué la gestion de l’établissement au chef cuisinier. Cependant, l’administration s’est essentiellement fondée sur l’absence de comptabilité probante et sincère, dont la tenue ne relevait pas de la responsabilité d’un employé mais du dirigeant, et dont les irrégularités caractérisent, en l’espèce, l’intention d’éluder l’impôt. Par suite, l’administration a pu retenir à bon droit l’existence d’un manquement délibéré pour appliquer la majoration prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts.
10. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de leurs conclusions.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais liés au litige exposés par M. et Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. et Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
— Mme Évelyne Paix, présidente,
– Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
– M. Sylvain Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
N° 24MA03292 2
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