Rejet 18 octobre 2024
Non-lieu à statuer 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 28 mai 2026, n° 24MA03198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 18 octobre 2024, N° 2201870 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153177 |
Sur les parties
| Président : | Mme PAIX |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Sylvain MERENNE |
| Rapporteur public : | M. URY |
| Parties : | SA Compagnie méditerranéenne des cafés Malongo |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme Compagnie méditerranéenne des cafés Malongo a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2020, ainsi que des majorations correspondantes.
Par un jugement no 2201870 du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2024 et le 6 mai 2025, la SA Compagnie méditerranéenne des cafés Malongo, représentée par la SELARL Antares, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 18 octobre 2024 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et des majorations en litige ;
3°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de l’État en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le droit de reprise de l’administration était prescrit en application de l’article 156 de la loi de finances pour 2019 ;
- la valeur locative des bases doit être fixée à 37 973 euros au lieu de 75 049 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 avril et le 16 octobre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :
1°) de prononcer un non-lieu à statuer à hauteur de 4 020 euros ;
2°) de rejeter le surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- les coefficients de revalorisation des valeurs locatives minimales sont affectés par une erreur de calcul ;
– les moyens soulevés par la SA Compagnie méditerranéenne des cafés Malongo ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, notamment son article 156 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Mérenne, rapporteur,
– et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme compagnie méditerranéenne des cafés Malongo a été assujettie à des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2017 à 2020 pour un montant total de 136 230 euros pour un site industriel situé ZI 9ème rue à Carros dans les Alpes-Maritimes. Elle fait appel du jugement du 18 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
Sur l’étendue du litige :
2. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique a prononcé le dégrèvement des taxes de cotisation foncière des entreprises auxquelles la société anonyme compagnie méditerranéenne des cafés Malongo a été assujettie au titre des années 2017 à 2020, à hauteur d’un montant total de 4 420 euros pour corriger une erreur de calcul ayant affecté les coefficients de revalorisation des valeurs locatives minimales d’un des biens immobiliers. Les conclusions de la requête sont devenues, dans cette mesure, sans objet en cours d’instance et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la prescription du droit de reprise :
3. Aux termes de l’article L. 174 du livre des procédures fiscales : « Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle, la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises peuvent être réparées par l’administration jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due (…) ». Aux termes du II de l’article 156 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 : « Pour les contribuables de bonne foi, s’agissant des conséquences liées à un changement de méthode de détermination de la valeur locative d’un bâtiment ou terrain industriel en application des articles 1499-00 A ou 1500 du code général des impôts à la suite d’un contrôle fiscal : 1° Par dérogation aux articles L. 173 et L. 174 du livre des procédures fiscales, aucun droit de reprise de l’administration n’est applicable pour les contrôles engagés avant le 31 décembre 2019 si les impositions supplémentaires correspondantes n’ont pas été mises en recouvrement avant le 31 décembre 2018 (…) ».
4. La société requérante fait valoir qu’elle avait précédemment fait l’objet, en 2015, d’une vérification de comptabilité ayant porté sur les années 2012 à 2015, que les cotisations supplémentaires pour les années 2017 à 2020 relatives au site industriel de Carros reprennent les valeurs locatives issues de cette vérification de comptabilité, et que les impositions supplémentaires n’ont pas été mises en recouvrement avant le 31 décembre 2018, de sorte que le droit de contrôle de l’administration était prescrit sur le fondement du 1° du II de l’article 156 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. Toutefois, les impositions en litige ne portent pas sur les années 2012 à 2015, mais sur les années 2017 à 2020. Elles ne font pas suite à la vérification de comptabilité effectuée en 2015, mais, à une lettre d’information du 21 mai 2021, ne procèdent ni d’un changement de méthode de détermination de la valeur locative des biens par rapport aux années d’imposition antérieures, ni d’un contrôle engagé avant le 31 décembre 2019. Le moyen tiré de la prescription du droit de reprise de l’administration sur le fondement du 1° du II de l’article 156 ne peut donc qu’être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
5. L’article 1500 du code général des impôts dispose que les bâtiments et terrains industriels sont en principe évalués selon les règles prévues à l’article 1499 du même code lorsqu’ils figurent à l’actif du bilan d’une entreprise qui a pour principale activité la location de ces biens industriels. Toutefois, le 1er alinéa de l’article 1499-0 A prévoit que : « Lorsque les biens immobiliers mentionnés à l’article 1499 pris en crédit-bail sont acquis par le crédit-preneur, la valeur locative de ces biens ne peut, pour les impositions établies au titre des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l’année d’acquisition. »
6. Les dispositions dérogatoires de l’article 1499-0 A du code général des impôts, qui instituent une valeur locative plancher pour l’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties d’un crédit-preneur acquérant un bien immobilier industriel pris en crédit-bail, ne trouvent à s’appliquer que dans l’hypothèse où cette valeur plancher est supérieure à la valeur locative des immobilisations industrielles en cause déterminée, dans les conditions de droit commun prévues à l’article 1499, à partir du prix de revient de ces immobilisations pour le crédit-preneur.
7. La SA Compagnie méditerranéenne des cafés Malongo a acquis, le 23 avril 2007, un immeuble à usage d’entrepôts et de bureaux par l’exercice d’une option d’achat issue d’une convention de crédit-bail conclu le 21 janvier 1991 avec la SA Auxicomi, qui a ensuite fusionné avec la SA CEPME le 1er janvier 2004. Le ministre, à l’issue d’opérations successives de calcul non contestées, fait valoir que les valeurs planchers prévues au 1er alinéa de l’article 1499-0 A du code général des impôts s’établissent à 57 998 euros pour l’année 2017, 58 733 euros pour l’année 2018, 59 994 euros pour l’année 2019 et 60 730 euros pour l’année 2020. Il n’est pas contesté que ces valeurs planchers sont supérieures aux valeurs locatives des immobilisations industrielles déterminées dans les conditions de droit commun prévues à l’article 1499 du même code. Le moyen relatif à la détermination des valeurs locatives en fonction du prix de revient, dans les conditions de droit commun, est, dans ces conditions, inopérant.
8. Il résulte de ce qui précède que la SA Compagnie méditerranéenne des cafés Malongo n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande pour les impositions restant en litige.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais liés au litige exposés par la SA Compagnie méditerranéenne des cafés Malongo sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA Compagnie méditerranéenne des cafés Malongo est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Compagnie méditerranéenne des cafés Malongo et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
— Mme Évelyne Paix, présidente,
– Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
– M. Sylvain Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
N° 24MA03198 2
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