Rejet 23 mai 2024
Réformation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch. - formation à 3, 26 mai 2026, n° 24MA01952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01952 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 23 mai 2024, N° 2201238 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153170 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler la décision implicite portant rejet de sa réclamation indemnitaire préalable formée le 11 octobre 2021, d’autre part, de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence et de lui enjoindre, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui verser, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’inertie dont a fait montre l’autorité administrative dans la gestion de sa situation administrative, une somme à parfaire de 24 342,56 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2021 et de leur capitalisation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, enfin, de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2201238 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Marseille a condamné la métropole Aix-Marseille-Provence à verser à Mme B… une somme de
2 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2021 et de leur capitalisation à compter du 13 octobre 2022, puis à chaque échéance annuelle ultérieure, et mis à la charge de cette même métropole une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, avant de rejeter le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet 2024 et 17 novembre 2025, Mme B…, représentée par Me Barlet, doit être regardée comme demandant à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 mai 2024 en tant qu’il a limité l’indemnité allouée à la somme de 2 500 euros ;
2°) de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence et de lui enjoindre, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, à lui verser cette somme à parfaire de 19 342,56 euros, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de rejeter l’appel incident formé par la métropole Aix-Marseille-Provence ;
4°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est par des appréciations erronées que le tribunal administratif de Marseille a jugé que la saisine tardive du comité médical, et l’édiction et la notification tardives de l’arrêté portant mise en disponibilité d’office ne présentaient pas de lien direct avec ses préjudices ; ses prétentions au titre de ces édiction et notification tardives sont, contrairement à ce que fait valoir la métropole Aix-Marseille-Provence en défense, recevables dès lors que cette circonstance n’est que la résultante du défaut de saisine du comité médical dans un délai raisonnable ;
– le tribunal administratif de Marseille a commis une erreur d’appréciation de l’ensemble de ses préjudices et elle est fondée à solliciter de la cour une plus juste indemnisation, soit la somme à parfaire de 19 342,56 euros, tous postes confondus, décomposée ainsi qu’il suit :
. 5 000 euros, au titre de son préjudice financier et de carrière ;
. 7 342,56 euros, au titre des demi-traitements non perçus du 10 février au 1er août 2021 ;
. 7 000 euros, au titre de son préjudice moral et du trouble dans ses conditions d’existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Semeriva, conclut :
— au rejet de la requête ;
— à l’annulation du jugement du 23 mai 2024, par la voie de l’appel incident, en tant qu’il la condamne à verser à Mme B… une somme de 2 500 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, et qu’il met à sa charge une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de ce même article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— il ne peut lui être reproché aucun retard dans la saisine du comité médical, ni aucune inaction dans le traitement de la situation administrative de Mme B… et, ainsi que l’a jugé le tribunal administratif de Marseille, les préjudices financier et moral dont se prévaut cette dernière ne présentent pas de lien de causalité directe avec le retard allégué ;
– sur l’édiction et la notification de l’arrêté du 26 avril 2021 portant placement en disponibilité d’office :
. à titre principal, si, dans les « motifs » de sa requête, Mme B… soutient que l’édiction et la notification tardives de l’arrêté portant mise en disponibilité d’office, postérieurement à la réunion du comité médical, seraient à l’origine de ses préjudices financier et moral, une telle critique n’est pas recevable devant la cour dès lors que son appel est limité dans son « dispositif » au fait que le tribunal a jugé que la saisine du comité médical à l’issue de sa première période de congé de maladie ordinaire de six mois n’était pas tardive ;
. à titre subsidiaire, Mme B… n’est pas fondée à se plaindre d’un agissement fautif de sa part dans le traitement de sa situation administrative à la suite de son placement en arrêt de travail le 10 février 2020, ni d’un quelconque préjudice qu’il soit moral ou financier en découlant ;
– contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif de Marseille, dont le jugement doit être infirmé sur ce point, elle n’a pas commis de faute dans la recherche, pour Mme B…, d’un poste adapté à ses souhaits ;
– sur l’indemnisation des préjudices, en l’absence de faute de sa part, aucun préjudice financier et de carrière ne saurait être reconnu ;
– en ce qui concerne les troubles dans ses conditions d’existence, le jugement attaqué doit également être infirmé.
Par une ordonnance du 17 novembre 2025, l’instruction de l’affaire a été rouverte et la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 5 décembre 2025, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code civil ;
– la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
– le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
– le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Lombart, rapporteur,
– les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
– les observations de Me Barlet, représentant Mme B…, présente, et celles de Me Ant, substituant Me Semeriva, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Estimant que l’autorité administrative avait, par son inertie, commis plusieurs fautes dans la gestion de sa situation administrative lui ayant causé des préjudices, Mme B…, technicienne territoriale principale de 1ère classe, en poste au sein des services de la métropole Aix-Marseille-Provence, a adressé à la présidente de cet établissement public de coopération intercommunale une réclamation indemnitaire préalable, par un courrier daté du 11 octobre 2021, réceptionné le 13 octobre suivant. Par un jugement du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de Mme B… qui l’avait saisi alors que cette réclamation indemnitaire préalable était restée sans réponse, condamné la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser une indemnité réparatrice de 2 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2021 et de leur capitalisation à compter du 13 octobre 2022, puis à chaque échéance annuelle ultérieure, et mis à la charge de cette même métropole une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, avant de rejeter le surplus des conclusions des parties. Mme B… doit être regardée comme relevant appel de ce jugement en tant qu’il limite le montant de cette indemnité à 2 500 euros tandis que, par la voie de l’appel incident, la métropole Aix-Marseille-Provence demande à la cour de l’annuler en tant qu’il la condamne à verser cette somme à l’appelante et qu’il met à sa charge le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l’appel principal de Mme B… :
S’agissant de la responsabilité de la métropole Aix-Marseille-Provence :
2. En premier lieu, Mme B… se prévaut d’une première faute de la métropole Aix-Marseille-Provence en raison de la saisine tardive du comité médical alors qu’elle avait été placée en congé de maladie ordinaire du 10 février 2020 au 9 février 2021. Or, il résulte de l’instruction que la métropole intimée a saisi cette instance le 8 octobre 2020, soit presque
deux mois après l’expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie. Alors que ni les dispositions de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, ni même celles de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, qui ne sont au demeurant pas applicables aux agents de la fonction publique territoriale, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne fixe à l’autorité administrative de délai pour saisir le comité médical, ce délai de deux mois n’apparaît pas en l’espèce déraisonnable d’autant que la période était marquée par les épidémies de covid-19. Par ailleurs, si Mme B… expose que la date de réunion du comité médical a été retardée et qu’elle a dû elle-même informer, en décembre 2020, les services de la métropole Aix-Marseille-Provence que le centre de gestion, qui assure le secrétariat de ce comité médical, n’avait pas été destinataire d’un dossier à son nom, elle ne verse à cet égard aux débats qu’un courriel du 28 décembre 2020 par lequel une gestionnaire de la direction des recrutements et des carrières de cette métropole interroge le secrétariat du comité médical pour savoir s’il a reçu le dossier de Mme B… qu’elle leur a « adressé le 8 octobre 2020 ». Un tel courrier n’est ainsi pas révélateur d’une faute qui aurait été commise par les services de la métropole dans la transmission de ce courrier et, plus largement, dans la procédure de saisine de ce comité d’autant que, par un courriel du 11 janvier 2021, la même gestionnaire a écrit à l’appelante pour s’assurer que le centre de gestion lui avait bien adressé les coordonnées du médecin-expert qu’elle devait consulter. Si l’appelante se plaint de n’avoir pu consulter ce médecin-expert que le 11 février 2021, elle produit elle-même un courrier daté du 7 janvier 2021 qui lui a été adressé à sa nouvelle adresse et elle indique dans ses propres écritures qu'« aucune date n’était disponible avant ». Aucune faute ne saurait dès lors être reprochée à la métropole Aix-Marseille-Provence pour ce motif, tout comme pour celui tendant à un retard tardif dans l’organisation de la visite du médecin du travail le 3 mai 2021.
En tout état de cause, ainsi que l’ont relevé à bon droit les premiers juges, les préjudices financier et moral invoqués par Mme B… ne présentent pas de lien de causalité directe avec le retard de saisine allégué du comité médical dès lors que, lors de la séance du 11 mars 2021, cette instance s’est prononcée en faveur d’une nouvelle période de congé de maladie ordinaire de six mois, soit un total de douze mois, de février 2020 à février 2021, et que la reprise de son activité par l’appelante à l’issue de cette période de douze mois ne pouvait intervenir sans un avis favorable de cette même instance.
3. En second lieu, il résulte de l’instruction que, si Mme B… a été placée, après épuisement de ses droits à congés de maladie ordinaire, dans une position de disponibilité d’office à demi-traitement, dans l’attente de l’avis du comité médical sur son aptitude à la reprise de ses fonctions, et si cet avis favorable à la reprise est intervenu le 11 mars 2021, l’arrêté par lequel Mme B… a été mise en disponibilité d’office avec effet rétroactif au 10 février 2021 « jusqu’à la reprise du travail », n’a été pris par la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence que le 26 avril 2021 et cet acte n’a été notifié à Mme B… que le 27 août 2021, après que son conseil a dû le solliciter auprès des services de l’intimée. La tardiveté avec laquelle cet acte a été édicté et notifié présente un caractère fautif. Par ailleurs, dans cet avis du 11 mars 2021, dont Mme B… n’a pu obtenir la communication en avril 2021 qu’après de multiples relances, le comité médical a indiqué que son arrêt de travail était justifié au titre du congé de maladie ordinaire à compter du 10 février 2020 et qu’à l’issue de ses droits à congés de maladie ordinaire, cette dernière était apte à la reprise à temps complet de ses fonctions inhérentes à son grade de technicien principal territorial, « dès notification », mais avec un changement de poste « en lien avec le médecin de prévention ». Si, comme l’ont relevé à raison les premiers juges, la métropole Aix-Marseille-Provence n’était ainsi pas tenue de réintégrer l’appelante sur un nouveau poste dès le 10 février 2021, ni même à la date d’émission de cet avis, le 11 mars 2021, elle devait, dans un délai raisonnable, rechercher des postes adaptés pouvant lui être proposés. Or, alors que Mme B… justifie avoir contacté en vain les services de la métropole Aix-Marseille-Provence à plusieurs reprises pour le suivi de sa situation et qu’elle produit notamment un message électronique du 30 mars 2021 du service des ressources humaines lui indiquant qu’il lui appartenait de trouver elle-même un poste qui pourrait lui convenir, l’intimée n’établit pas davantage devant la cour que devant le tribunal administratif de Marseille l’absence de poste vacant correspondant au profil de l’appelante sur la période considérée, ni qu’elle aurait procédé aux diligences nécessaires au suivi de sa situation entre la date d’émission de l’avis du comité médical et le 1er août 2021, date à laquelle Mme B… a été affectée en « mission passerelle », sur un poste d’adjointe au chef de service logistique, marchés publics, comptabilité et régie de la direction des équipements aquatiques de l’ancien conseil de territoire du Pays d’Aix. Par suite, le manque de diligence des services de la métropole Aix-Marseille-Provence dans le suivi de la situation de Mme B… constitue une faute de nature à engager sa responsabilité.
S’agissant des préjudices subis par Mme B… :
4. En réparation de son préjudice financier et de carrière, Mme B… demande le versement d’une somme de 5 000 euros, « compte tenu de la situation financière inextricable dans laquelle cela l’a placée » et alors que son placement en disponibilité d’office pour raison de santé lui aurait fait perdre six mois pour son avancement d’échelon ainsi que des trimestres pour sa pension. Elle sollicite, en outre, la condamnation de la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 7 342,56 euros, au titre des demi-traitements non perçus du 10 février au 1er août 2021. Or, compte tenu du délai raisonnable qui devait être laissé à la métropole Aix-Marseille-Provence pour lui proposer un poste adapté à la suite de l’avis du comité médical du 11 mars 2021, l’appelante ne peut prétendre à une indemnisation à compter du 10 février 2021 et son préjudice financier ne peut couvrir que la période courant d’avril à juillet 2021. Au vu des pièces versées aux débats, il sera fait une juste appréciation, d’une part, de ce préjudice financier résultant de la perte de chance sérieuse de Mme B… de ne pas être placée en disponibilité d’office durant ces quatre mois et de percevoir un plein traitement durant cette même période et, d’autre part, de son préjudice de carrière lié tant à la perte de chance sérieuse d’augmenter ses droits à pension en raison de ces quatre mois non cotisés, lesquels ont entraîné la perte de plus d’un trimestre, qu’à celle de pouvoir bénéficier d’un avancement d’échelon plus rapide, en les évaluant aux sommes respectives de 3 000 et 2 000 euros.
5. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la perte de chance sérieuse ci-dessus évoquée de ne pas être placée en disponibilité durant ces quatre mois et donc de bénéficier de son plein traitement a engendré des troubles, notamment matériels, dans les conditions d’existence de Mme B… ainsi qu’un préjudice moral lié à l’anxiété résultant de cette situation. Il en sera fait une juste appréciation en les évaluant à la somme totale de 1 000 euros.
6. En revanche, si Mme B… soutient que son préjudice de carrière s’étend également à la perte de chance sérieuse d’accéder au grade d’ingénieur dès lors qu’elle remplissait toutes les conditions pour y prétendre, elle n’apporte aucune pièce justificative à l’appui de ses allégations, alors qu’au demeurant la promotion au choix n’est pas un droit pour les fonctionnaires. De même, l’appelante ne justifie pas de la perte de chance de se voir attribuer la médaille d’honneur régionale alors qu’il ressort d’un échange de courriels du 10 mars 2023 que son dossier était en tout état de cause incomplet. Si Mme B… soutient encore, sans autre précision, qu’alors qu’elle était en droit de percevoir un plein traitement pour le mois d’août 2021 du fait de la signature de la convention passerelle, ce versement n’a été honoré qu’en septembre 2021, elle n’établit en tout état de cause pas que cet éventuel préjudice serait en lien direct et certain avec les fautes commises par la métropole Aix-Marseille-Provence résultant de l’absence de diligence de ses services dans le suivi de sa situation entre la date de l’avis du comité médical et le 1er août 2021, date à laquelle Mme B… a été affectée sur un poste en « mission passerelle ». Si la requérante justifie avoir souscrit un emprunt bancaire en juin 2021, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, il n’est pas établi que le recours à cet emprunt ait eu pour origine exclusive la faute précédemment mentionnée de la métropole Aix-Marseille-Provence. Enfin, en se bornant à soutenir que " du fait de sa mise en disponibilité pour raison de santé, [elle] n’a pas pu bénéficier d’un mi-temps thérapeutique pour la reprise du travail ", auquel, au demeurant, elle ne pouvait prétendre, son état de santé ayant été déclaré compatible avec une reprise de ses fonctions à temps plein, ou encore en affirmant qu’elle entendait passer le concours d’attaché en juin 2020, elle ne justifie pas davantage d’un préjudice en lien avec ces mêmes fautes.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est fondée à demander que l’indemnité que la métropole Aix-Marseille-Provence a été condamnée à lui verser, avec intérêts et capitalisation, soit portée de 2 500 à 6 000 euros et donc à la réformation, dans cette même mesure, du jugement attaqué.
En ce qui concerne l’appel incident de la métropole Aix-Marseille-Provence :
8. En premier lieu, eu égard à ce qui vient d’être dit au point précédent, les conclusions d’appel incident de la métropole Aix-Marseille-Provence tendant au rejet, dans leur totalité, des prétentions indemnitaires de Mme B… doivent être rejetées.
9. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu du sens de son jugement, en mettant à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, par l’article 2 du jugement attaqué, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens, le tribunal administratif de Marseille n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions incidentes afférentes présentées par la métropole intimée doivent donc être également rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. / » Art. 1er. – / (…) / II. – Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d’ordonnancement dans ce délai, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle procède au mandatement d’office (…) ".
11. Dès lors que les dispositions précitées permettent à la partie gagnante, en cas d’inexécution d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée condamnant une collectivité locale ou un établissement public au paiement d’une somme d’argent dont elle fixe le montant, d’obtenir le mandatement d’office de cette somme, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, à la métropole Aix-Marseille-Provence de lui verser la somme au paiement de laquelle elle a été condamnée par le présent arrêt.
Sur les frais liés au litige d’appel :
12. Il y a lieu, d’une part, de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 2 000 euros que l’appelante sollicite au titre de des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D’autre part et en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la métropole et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’indemnité de 2 500 euros que la métropole Aix-Marseille-Provence a été condamnée à verser à Mme B… par le jugement n° 2201238 du tribunal administratif de Marseille du 23 mai 2024 est portée à la somme de 6 000 euros. Cette somme de 6 000 euros portera intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2021. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 13 octobre 2022 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 2 : Le jugement n° 2201238 du tribunal administratif de Marseille du 23 mai 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La métropole Aix-Marseille-Provence versera une somme de 2 000 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, où siégeaient :
— Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
– M. Michaël Revert, président assesseur,
– M. Laurent Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
2
No 24MA01952
vv
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