Rejet 8 juillet 2024
Non-lieu à statuer 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 21 mai 2026, n° 24MA02270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02270 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 8 juillet 2024, N° 2000722 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153172 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2000722 du 8 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 août 2024, le 28 février 2025, le 9 octobre 2025 et le 17 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Peltier-Féat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 8 juillet 2024 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– en l’absence d’acte interruptif de prescription, l’administration ne pouvait plus exercer son droit de reprise ;
– il est en droit de bénéficier d’un crédit d’impôt correspondant aux prélèvements sociaux payés à Saint-Martin ;
– la majoration visée au 2° du 7 de l’article 158 du code général des impôts et appliquée à la base d’imposition est contraire à l’article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme n° 26604/16 Waldner c/ France du 7 décembre 2023 ;
– la direction générale des finances publiques est incompétente pour asseoir et recouvrer les prélèvements sociaux sur les dividendes perçus par un gérant majoritaire ;
– l’administration ne pouvait faire application des pénalités sur les impositions correspondant aux revenus fonciers déjà taxés à Saint-Martin.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 janvier 2025, le 7 mai 2025, le 5 décembre 2025 et le 7 janvier 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
– il est fait droit au moyen tiré de la double imposition des revenus fonciers au titre de l’année 2016 ;
– les autres moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de la sécurité sociale ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme C…,
– et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est co-gérant et associé avec son épouse de la société à responsabilité limitée (SARL) Blue Jatiuca, qui a son siège à Saint-Martin. A l’issue d’un contrôle de cette société, l’administration fiscale a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. B… portant sur les années 2014 et 2015 et à un contrôle sur pièces portant sur l’année 2016. M. B… a ainsi été notamment assujetti à des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux au titre des années 2014, 2015 et 2016 à raison de revenus considérés comme distribués par la société à son bénéfice et de revenus fonciers. Il relève appel du jugement du 8 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces suppléments d’impôt et des pénalités correspondantes.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 30 janvier 2025, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire de prélèvements sociaux en litige au titre de l’année 2016 à concurrence de 6 270 euros. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 168 du livre des procédures fiscales : « Les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette de l’impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d’imposition peuvent être réparées par l’administration des impôts (…) dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf dispositions contraires du code général des impôts ». Aux termes de cet article L. 169 : « Pour l’impôt sur le revenu (…), le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due (…) ». Aux termes de l’article L. 189 dudit livre : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification (…) ». Ces règles sont applicables à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale, au prélèvement social et à ses contributions additionnelles.
4. En vertu des articles 1658 et 1659 du code général des impôts, la date de mise en recouvrement de l’impôt établi par voie de rôle est celle de la décision administrative homologuant le rôle. Au regard des règles de prescription, l’imposition est régulièrement établie dès lors qu’elle a été mise en recouvrement avant l’expiration du délai de reprise. Il n’est pas contesté que la proposition de rectification du 7 décembre 2017 relative aux années 2014 et 2015 et la proposition de rectification du 24 juillet 2018 relative à l’année 2016 ont été régulièrement notifiées à M. B…, et ont donc interrompu les délais de reprise applicables aux impositions en cause pour les trois années considérées jusqu’au 31 décembre 2020 concernant les impositions dues au titre des années 2014 et au 31 décembre 2021 concernant les impositions dues au titre de l’année 2016. Il n’est pas davantage contesté que les rôles établissant les cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux au titre des années 2014, 2015 et 2016 mises à la charge de M. B… ont été mis en recouvrement le 31 décembre 2020. Ainsi, et sans qu’ait d’incidence la circonstance que les cotisations supplémentaires en cause procéderaient de l’imposition de revenus fonciers déjà déclarés à Saint-Martin, ces impositions ont été régulièrement établies avant l’expiration du délai de reprise.
5. En deuxième lieu, si M. B… soutient que les revenus fonciers soumis par l’administration aux prélèvements sociaux au titre de l’année 2015 ont déjà été déclarés à Saint-Martin et imposés, le ministre fait valoir qu’à l’issue de la rencontre avec l’interlocuteur départemental, l’imposition de ces revenus fonciers a été abandonnée, et la base imposable ramenée à 14'600 euros, correspondant exclusivement à des revenus de capitaux mobiliers. Alors qu’il résulte de l’avis d’imposition produit par M. B… que la base imposée ne s’élève effectivement qu’à 14'600 euros, soit le montant des revenus de capitaux mobiliers d’ailleurs mentionné dans le tableau récapitulatif figurant dans ses propres écritures, le requérant n’établit pas la double imposition alléguée au titre de l’année 2015.
6. En troisième lieu, il ressort des avis d’imposition et des pièces de procédure produits par M. B…, notamment les propositions de rectification, que les bases d’imposition aux prélèvements sociaux n’ont pas été majorées sur le fondement du 2° du 7 de l’article 158 du code général des impôts. Par conséquent, doit être écarté comme inopérant le moyen tiré de ce que la majoration visée par cet article serait contraire à l’article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles (…) sont assises sur leur revenu d’activité non salarié. / Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu (…). Est également prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4° de l’article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d’Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent alinéa ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant (…) ». Aux termes de l’article L. 136-3 du même code, dans sa rédaction applicable du 23 décembre 2011 au 31 décembre 2014 : « Sont soumis à la contribution les revenus professionnels des travailleurs indépendants (…). / La contribution est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l’article L. 131-6 (…) ». Aux termes de cet article, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 : « Sont soumis à la contribution due par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 les revenus professionnels des travailleurs indépendants non agricoles. / La contribution due par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l’article L. 131-6 (…) ». Aux termes de l’article L. 136-6 de ce code, relatif à la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, aux dispositions duquel renvoient directement ou indirectement les articles 1600-0 C, 1600-0 F bis et 1600-0 G du code général des impôts relatifs à la contribution sociale généralisée, aux prélèvements sociaux et à la contribution au remboursement de la dette sociale : " I.-Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, à l’exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-7 : / c) Des revenus de capitaux mobiliers ; (…) / III. – La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I à II (…) est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l’impôt sur le revenu (…) « . D’autre part, aux termes de l’article R. 131-2 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, dont les dispositions ont été reprises à compter du 28 février 2016 par l’article R. 131-7 : » Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 131-6 : / 1° Les apports retenus pour la détermination du capital social sont les apports en numéraire intégralement libérés et les apports en nature à l’exclusion de ceux constitués par des biens incorporels qui n’ont fait l’objet ni d’une transaction préalable en numéraire ni d’une évaluation par un commissaire aux apports ; / 2° Les sommes versées en compte courant correspondent au solde moyen annuel du compte courant d’associé. Ce solde moyen annuel est égal à la somme des soldes moyens du compte courant de chaque mois divisée par le nombre de mois compris dans l’exercice ; / 3° Le montant du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant d’associé est apprécié au dernier jour de l’exercice précédant la distribution des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts et le versement des revenus visés au 4° de l’article 124 du même code ".
8. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, si les revenus distribués ont en principe le caractère de revenus de capitaux mobiliers passibles de la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, ceux mentionnés aux articles 109 et 111 du code général des impôts et perçus par le travailleur non salarié non agricole doivent être regardés, pour leur assujettissement aux prélèvements sociaux, comme des revenus d’activité pour leur fraction excédant 10 % du capital social et des primes d’émission, ainsi que des sommes versées en compte courant.
9. Les éléments versés au dossier par M. B…, ainsi que le fait valoir le ministre, ne sont en tout état de cause pas suffisants pour justifier le montant du solde moyen annuel du compte courant d’associé dont il fait état, alors qu’il est le seul en mesure de produire des justificatifs à cet égard, et en tout état de cause les seuils de 10 % qu’il mentionne dans ses dernières écritures, de 12 977 euros ou 12 918 euros pour l’année 2014, de 93 792 euros ou 51 982 euros pour l’année 2015, et de 168 887 euros ou 92 332 euros pour l’année 2016 sont supérieurs aux revenus distribués en litige, qui s’élèvent respectivement à 11 440 euros, 14 600 euros et 8 630 euros pour les années 2014, 2015 et 2016. Par suite, il n’établit pas que les revenus distribués par la SARL Blue Jatiuca et imposables entre ses mains à l’impôt sur le revenu au titre sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts excèdent 10 % du capital social de cette société, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit, à retenir dans les conditions prévues par les dispositions précitées des articles L. 131-6 et R. 131-2 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir, au soutien de ses conclusions tendant à la décharge des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine auxquels il a été assujetti à raison de ces revenus distribués, que, conformément aux dispositions précitées de cet article L. 131-6, tout ou partie de ces revenus aurait dû être regardée comme des revenus d’activité ne relevant pas du pouvoir de la compétence de la direction générale des finances publiques.
Sur les pénalités :
10. Il résulte de l’instruction que les cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux auxquels M. B… a été assujetti ont été assorties de l’intérêt de retard prévu par l’article 1727 du code général des impôts. M. B… n’établit pas avoir été précédemment assujetti aux prélèvements sociaux à raison des mêmes revenus qui auraient été déclarés au titre de l’année 2014 à Saint-Martin. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’au titre des années 2015 et 2016, les cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux demeurant en litige ne sont pas assises sur des revenus fonciers déjà déclarés à Saint-Martin et imposés. Par conséquent, doit être écarté le moyen tiré de ce que l’administration ne pouvait faire application des pénalités sur des impositions correspondant à des revenus fonciers déjà imposés à Saint-Martin.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de prélèvements sociaux à laquelle M. B… a été assujetti au titre de l’année 2016 à hauteur de la somme de 6 270 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, où siégeaient :
— Mme Evelyne Paix, présidente,
– Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
– Mme Florence Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2026.
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N° 24MA02270
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