Rejet 25 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 28 mai 2026, n° 25MA00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 25 novembre 2024, N° 2201704 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153185 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… et Mme C… A… ont demandé au tribunal administratif de Toulon, d’une part, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012, et, d’autre part, de condamner l’État à leur verser la somme de 10 000 euros.
Par un jugement no 2201704 du 25 novembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 janvier et le 17 avril 2025, M. et Mme A…, représentés par la société d’avocats Acacia Legal, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 25 novembre 2024 du tribunal administratif de Toulon en tant qu’il rejette leurs conclusions tendant à la décharge des impositions ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige, ainsi que le remboursement des sommes versées avec intérêts capitalisés ;
3°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de l’État en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que M. A…, qui était en réalité employé par la société Héli-Union, peut bénéficier de l’exonération prévue au I de l’article 81 A du code général des impôts.
Par un deux mémoires en défense, enregistrés le 1er avril et le 7 mai 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. et Mme A… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Mérenne, rapporteur,
– et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale, par une proposition de rectification du 17 septembre 2013, a assujetti M. et Mme A… à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2010, 2011 et 2012. Les prélèvements sociaux ont fait l’objet d’un dégrèvement, à l’exception d’une somme de 441 euros au titre de l’année 2010. Par un jugement du 25 novembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. et Mme A… tendant à la décharge de ces impositions et à la condamnation de l’État à leur verser une somme de 10 000 euros. M. et Mme A… font appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté leurs conclusions à fin de décharge des impositions.
2. Aux termes de l’article 81 A du code général des impôts : " I. – Les personnes domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d’établissement de cet employeur peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l’activité exercée dans l’Etat où elles sont envoyées. / L’employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. / L’exonération d’impôt sur le revenu mentionnée au premier alinéa est accordée si les personnes justifient remplir l’une des conditions suivantes : / (…) / 2° Avoir exercé l’activité salariée dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas : / – soit pendant une durée supérieure à cent quatre-vingt-trois jours au cours d’une période de douze mois consécutifs lorsqu’elle se rapporte aux domaines suivants : / a) Chantiers de construction ou de montage, installation d’ensembles industriels, leur mise en route, leur exploitation et l’ingénierie y afférente ; / b) Recherche ou extraction de ressources naturelles ; / c) Navigation à bord de navires immatriculés au registre international français ".
3. Pour l’application de ces dispositions, la circonstance qu’une personne ayant son domicile fiscal en France soit formellement liée par un contrat de travail avec une société établie, tout à la fois, hors de France, d’un autre Etat membre de l’Union européenne et d’un autre Etat membre de l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative ne suffit pas, à elle seule, à exclure que cette personne puisse se trouver dans une relation de subordination à l’égard d’un employeur établi en France, dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat membre de l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative. Dans une telle hypothèse, il appartient au juge de l’impôt, saisi d’une argumentation en ce sens, de rechercher si, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce et des justifications produites par le salarié, celui-ci peut être regardé comme ayant été envoyé, pour l’exercice de son activité salariée, par un employeur établi en France, au sein d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat membre de l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative, dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d’établissement de cet employeur et, par suite, comme relevant du champ d’application de l’exonération prévue au I de l’article 81 A du code général des impôts.
4. Les requérants font valoir que M. A… était employé en tant que pilote d’hélicoptère pour des missions en Angola par la société jersiaise Ofsets Limited, qui n’est pas établie en France, dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou un autre Etat membre de l’Espace économique européen. Ils ajoutent qu’il avait conclu un contrat de travail avec la société Ofsets Limited qui lui versait ses rémunérations, mais qu’il était en réalité employé par la société française Héli-Union. Ils se prévalent d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 octobre 2021 condamnant la société Héli-Union pour complicité de prêt illicite de main d’œuvre, travail dissimulé et marchandage en raison d’un montage destiné à externaliser la gestion des relations de travail avec les pilotes et mécaniciens par l’intermédiaire de la société Ofsets Limited. Il soutient que la société jersiaise n’avait été créée qu’en vue d’un tel montage et qu’elle était dépourvue d’activité propre, de sorte qu’elle était « fictive » et « inexistante », et qu’ainsi, il avait nécessairement la qualité de salarié de la société Héli-Union. Toutefois, la société Ofsets Limited ne peut être tenue comme juridiquement inexistante du fait de telles circonstances. L’arrêt de la cour d’appel de Paris porte sur la condamnation de faits commis entre le 8 janvier 2003 et le 13 mars 2012 en Île-de-France, sur l’île de Jersey et au Gabon. Il mentionne nominativement plusieurs salariés, parmi lesquels M. A… ne figure pas, et évoque les pays où la société Héli-Union exerçait ses activités, parmi lesquels l’Angola ne figure pas. Si cet arrêt évoque un système généralisé destiné à faire échapper la société Héli-Union aux obligations résultant de l’application de la loi française, il ne peut pour autant être déduit de sa lecture que tous les pilotes et mécaniciens employés par la société Ofsets Limited depuis sa création devraient nécessairement être regardés comme placés dans une relation de subordination vis-à-vis de la société Héli-Union, indépendamment de toute justification propre à la situation du salarié concerné.
5. Les requérants produisent une convention portant sur une formation d’une durée d’un mois datée de 2007 et la reproduction d’une carte professionnelle Héli-Union Helicopters ayant expiré en 2009. Ils produisent la copie d’un chèque de 2 406,43 euros émis par Héli-Union le 29 avril 2010 en règlement d’une facture à l’objet inconnu, ainsi que des extraits d’un compte de tiers tenu par Héli-Union faisant apparaître quelques opérations. Ces documents ne suffisent pas à caractériser l’existence d’une relation de subordination. Les requérants ne produisent pas de pièces caractérisant une relation de subordination avec la société Héli-Union au titre des années 2010, 2011 et 2012, et, en particulier, de carte professionnelle en cours de validité, de justificatifs de formation assurées par Héli-Union, d’uniformes portant la désignation commerciale Héli-Union, ou encore d’ordres de mission, de plannings, ou de traces de formalités administratives effectuées par Héli-Union pour le compte des pilotes, c’est-à-dire d’éléments dont disposaient les pilotes subordonnés à la société Héli-Union, selon l’arrêt de la cour d’appel de Paris. Les requérants se prévalent par ailleurs de trois attestations de la société Ofsets Limited datées du 17 octobre 2013, selon lesquelles M. A… a travaillé en tant que pilote hélicoptère sur des chantiers en Angola pour le compte de cette société au cours des années d’imposition en litige. Dans ces conditions, M. et Mme A…, qui ne justifient pas d’une relation de subordination entre M. A… et la société Héli-Union au cours des années d’imposition en litige, ne peuvent se prévaloir du bénéfice de l’exonération prévue au I. de l’article 81 A du code général des impôts.
6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande. Leur requête doit donc être rejetée, y compris leurs conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Mme C… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
— Mme Évelyne Paix, présidente,
– Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
– M. Sylvain Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
N° 25MA00053 2
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