Rejet 30 décembre 2024
Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch. - formation à 3, 26 mai 2026, n° 25MA00480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00480 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 30 décembre 2024, N° 2203718 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153195 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… et Mme B… C… ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 28 février 2022 par lequel la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a déclaré d’utilité publique le projet de résorption de l’habitat insalubre en centre-ville de Riez en vue de sa réhabilitation.
Par un jugement n° 2203718 du 30 décembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. et Mme C….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 février 2025 et 30 janvier 2026, M. A… C… et Mme B… C…, représentés par Me Ramdenie, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2203718 du 30 décembre 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté de la préfète des Alpes-de-Haute-Provence du 28 février 2022 déclarant d’utilité publique le projet de résorption de l’habitat insalubre en centre-ville de Riez en vue de sa réhabilitation ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté de la préfète des Alpes-de-Haute-Provence du 28 février 2022 en tant qu’il inclut la parcelle G 518 dans l’opération déclarée d’utilité publique ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– le jugement est irrégulier en ce qu’il méconnaît l’article L. 9 du code de justice administrative ;
– l’établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur n’a pas démontré avoir sollicité un avis pour l’ensemble des immeubles concernés par l’opération en cause ;
– le projet, qui porte sur une opération de renouvellement urbain au sens du 4° de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme, aurait dû faire l’objet d’une concertation ;
– la notice explicative incluse dans le dossier soumis à enquête publique est insuffisante et inexacte sur la situation du bien situé sur la parcelle G 518 ;
– le dossier de déclaration d’utilité publique est insuffisant en ce qui concerne l’appréciation sommaire des dépenses ;
– l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation du fait de l’absence d’utilité publique du projet en ce qu’il inclut la parcelle G 518.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 juillet 2025 et 13 février 2026, l’établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur, représenté par Me Charbonnel, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, qui n’a pas produit d’observations.
Un courrier du 18 décembre 2025 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 9 mars 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
– le code général de la propriété des personnes publiques ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Martin, rapporteur,
– les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
– les observations de Me Bourdin, substituant Me Ramdenie, représentant
M. et Mme C…,
– et les observations de Me Charbonnel, représentant l’établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C… sont propriétaires d’une maison bâtie sur la parcelle cadastrée section G n° 518 située 24, rue du marché à Riez, à l’intérieur du périmètre d’un projet de résorption de l’habitat insalubre en centre-ville, en vue de sa réhabilitation, pour l’accomplissement duquel la commune a conclu le 29 mars 2018 une convention d’intervention foncière avec l’établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur (EPF PACA).
M. et Mme C… ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 28 février 2022 par lequel la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a déclaré d’utilité publique ce projet de résorption de l’habitat insalubre au bénéfice de l’EPF PACA. Ils relèvent appel du jugement du 30 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Le juge doit ainsi se prononcer, par une motivation suffisante au regard de la teneur de l’argumentation qui lui est soumise, sur tous les moyens expressément soulevés par les parties, à l’exception de ceux qui, quel que soit leur bien-fondé, seraient insusceptibles de conduire à l’adoption d’une solution différente de celle qu’il retient.
3. Il ressort des écritures de première instance de M. et Mme C… qu’ils ont entendu soulever le moyen tiré de ce que l’EPF PACA et la préfete des Alpes-de-Haute-Provence n’ont pas démontré avoir demandé l’avis du service des domaines prévu par l’article R. 1211-3 du code général de la propriété des personnes publiques. Il ressort des points 3 à 5 du jugement attaqué que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments développés par les parties, ont exposé avec suffisamment de précisions les motifs pour lesquels ils ont décidé d’écarter ce moyen. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 décembre 2024 doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 1211-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « En cas d’acquisition poursuivie par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique, l’expropriant est tenu de demander l’avis du directeur départemental des finances publiques : / 1° Pour produire, au dossier de l’enquête mentionnée à l’article L. 110-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, l’estimation sommaire et globale des biens dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation des opérations prévues aux articles R. 112-4 et R. 112-5 du même code (…) ». Il résulte de ces dispositions que, si l’administration est tenue de solliciter l’avis du service des domaines, notamment afin de fournir, dans le dossier d’enquête publique, une appréciation sommaire des acquisitions à réaliser, elle n’est pas pour autant obligée d’annexer cet avis au dossier.
5. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que le reconnaissent au demeurant les appelants dans le dernier état de leurs écritures en cause d’appel, que le 17 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse a émis un avis, pour l’ensemble des immeubles concernés par l’opération en cause, à la demande de l’EPF PACA, afin que soit produit au dossier de l’enquête publique l’estimation sommaire et globale des biens dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation de l’opération. Par suite, le moyen tiré de l’absence de consultation du directeur départemental des finances publiques doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / (…) / 4° Les projets de renouvellement urbain ».
7. En l’absence de toute autre précision, il y a lieu de considérer que les « projets de renouvellement urbain » visés par le 4° de l’article L. 103-2 cité au point précédent sont ceux prévus par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, telle que modifiée par la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. Contrairement à ce que soutiennent
M. et Mme C…, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’opération en litige, qui consiste à réhabiliter un îlot composé de plusieurs immeubles insalubres et la création d’une quinzaine de logements, de deux salles communales et d’un local commercial, d’une surface de plancher totale d’environ 1 150 mètres carrés (m²), constitue un « projet de renouvellement urbain » au sens du 4° de l’article L. 103-2. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de soumission du projet à la concertation prévue par ces dispositions doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 112-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « La notice explicative prévue aux articles R. 112-4 et R. 112-5 indique l’objet de l’opération et les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l’enquête a été retenu, notamment du point de vue de son insertion dans l’environnement ».
Les inexactitudes, omissions ou insuffisances du dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de cette enquête publique que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
9. Il ressort des pièces du dossier que la notice explicative incluse dans le dossier soumis à l’enquête publique décrit avec précision l’objet et le contexte de l’opération, ainsi que la volonté de la commune de Riez d’intervenir sur un îlot extrêmement dégradé, composé de six immeubles imbriqués situés dans une rue commerciale très fréquentée en période touristique, le préfet ayant pris trois arrêtés d’insalubrité en juillet 2013 sur des immeubles de cet îlot présentant des désordres structurels importants. La notice, qui présente le bilan avantages/inconvénients du projet, expose le parti d’aménagement retenu, qui est justifié par la nécessité de préserver la sécurité et la santé des habitants, de disposer d’un programme mixte de logements, d’activité commerciale, et de salles communales pour répondre aux besoins des habitants, de proposer des logements en adéquation avec les besoins de la population, de préserver le patrimoine local, et de favoriser une certaine mixité sociale et fonctionnelle. Elle ajoute que le périmètre retenu, qui englobe des immeubles non frappés d’insalubrité et pour certains, dont celui des requérants, habités à la date à laquelle elle a été réalisée, se justifie par la circonstance que les immeubles concernés sont fortement imbriqués, avec des logements très mal configurés, de sorte qu’une requalification permettant de restituer des logements de qualité ne peut s’envisager qu’à l’échelle de cet îlot. S’agissant plus particulièrement de la parcelle cadastrée section G n° 518 sur laquelle est implantée la maison de M. et Mme C…, la notice indique que cette maison organisée en triplex présente un état moyen, et que son emprise au sol est inférieure à 30 m², de sorte qu’elle ne comporte qu’une pièce par niveau et paraît difficilement transformable. Elle ajoute que, tout comme les immeubles édifiés sur les parcelles cadastrées section G n° 520 et n° 696, elle est peu accessible et supporte un logement mal configuré. Si M. et Mme C… soutiennent qu’il n’est pas exact de qualifier leur bien de vétuste, ils n’établissent pas, par le constat d’huissier et l’audit de la société Maestro Ingénieries réalisés plus de quatre ans après l’enquête publique, qui s’est déroulée du 15 novembre au 2 décembre 2021, que la notice aurait procédé à une présentation inexacte de la situation de nature à nuire à la bonne information de la population. Si les requérants soutiennent également que le projet de la commune pouvait être réalisé sans inclusion de leur propriété dans le périmètre tel qu’il a été délimité, les dispositions citées au point précédent de l’article R. 112-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique n’imposent pas que la notice explicative justifie de l’inclusion de chacune des parcelles concernées dans le périmètre du projet.
Enfin, l’ensemble du dossier soumis à enquête publique comportait des plans et photographies qui permettaient d’apprécier l’imbrication des immeubles inclus dans le périmètre de l’opération.
Dans ces conditions, la teneur de la notice explicative permettait d’apprécier la portée exacte de l’opération d’acquisition envisagée, et le moyen tiré de son inexactitude et de son insuffisance doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 112-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dans sa version applicable au litige : « Lorsque la déclaration d’utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d’ouvrages, l’expropriant adresse au préfet du département où l’opération doit être réalisée, pour qu’il soit soumis à l’enquête, un dossier comprenant au moins : (…) / 5° L’appréciation sommaire des dépenses ». L’appréciation sommaire des dépenses que doit comporter le dossier soumis à enquête en vertu de ces dispositions doit comprendre non seulement le coût des acquisitions foncières futures nécessaires à la réalisation de l’opération envisagée, mais aussi celui des acquisitions foncières auxquelles il a été procédé avant l’ouverture de l’enquête publique en vue de la réalisation de cette opération.
11. Il ressort des pièces du dossier que le dossier soumis à enquête publique comporte une pièce F intitulée « appréciation sommaire des dépenses » qui présente le coût des acquisitions foncières futures nécessaires à la réalisation de l’opération envisagée, le coût des acquisitions foncières auxquelles il a été procédé avant l’ouverture de l’enquête publique en vue de la réalisation de cette opération, et le coût des travaux et des aménagements projetés, pour un montant total de 2 155 786 euros hors taxe, dont 485 750 euros au titre de l’ensemble des acquisitions foncières nécessitées par l’opération. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette évaluation aurait été réalisée sans que soient prises en compte les acquisitions auxquelles la commune de Riez a procédé avant l’ouverture de l’enquête publique. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante appréciation sommaire des dépenses ne peut qu’être écarté.
12. En cinquième lieu, il appartient au juge, lorsqu’il se prononce sur le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu’elle répond à une finalité d’intérêt général, que l’expropriant n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social ou économique que comporte l’opération ne sont pas excessifs au regard de l’intérêt qu’elle présente. Il lui appartient également, s’il est saisi d’un moyen en ce sens, de s’assurer, au titre du contrôle sur la nécessité de l’expropriation, que l’inclusion d’une parcelle déterminée dans le périmètre d’expropriation n’est pas sans rapport avec l’opération déclarée d’utilité publique.
13. D’une part, le projet de résorption de l’habitat insalubre déclaré d’utilité publique par l’arrêté attaqué prévoit de remédier à la situation d’habitat dégradé en réhabilitant un ensemble d’immeubles accolés les uns aux autres avec la création d’une quinzaine de logements, de deux salles communales et d’un local commercial. Ainsi qu’il a été exposé au point 9, il a pour finalité de préserver la sécurité et la santé des habitants, de disposer d’un programme mixte de logements, d’activité commerciale, et de salles communales pour répondre aux besoins des habitants, de proposer des logements en adéquation avec les besoins de la population, de préserver le patrimoine local, et de favoriser une certaine mixité sociale et fonctionnelle. Par suite, en dépit de la circonstance que la maison des requérants, au demeurant mitoyenne sur l’ensemble de ses façades nord et est de deux bâtiments ayant fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité irrémédiable, présenterait un bon état général et était habitée à la date de l’arrêté attaqué, ce projet répond à une finalité d’intérêt général.
14. D’autre part, si les requérants soutiennent qu’il n’était pas nécessaire d’inclure à la procédure d’expropriation leur propriété dès lors que le projet poursuivi peut être réalisé sans leur maison, indépendante des autres constructions, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’inclusion de leur propriété dans le périmètre d’expropriation est justifiée par l’imbrication des différents bâtiments entre eux et la nécessité de requalifier un ensemble cohérent, ainsi que cela ressort de l’avis favorable émis par le commissaire enquêteur, qui n’est pas suffisamment contredit par l’audit de la société Maestro Ingénieries versé dans l’instance par les requérants, selon lequel leur maison est habitable et ne serait pas impactée par une démolition des bâtiments mitoyens.
En outre, la circonstance que l’immeuble des appelants n’a pas été déclaré insalubre par arrêté du préfet ne faisait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’il soit inclus dans le périmètre de l’opération en litige, dont l’objectif n’est pas circonscrit, ainsi qu’il a été dit, à la seule résorption de l’habitat insalubre puisqu’il tend également, selon les motifs de l’arrêté attaqué, à recentrer la population dans le centre ancien conformément au plan local de l’habitat, à assurer la sécurité des personnes, ou encore à répondre aux besoins des habitants en créant deux salles communales et un local commercial. Par conséquent, l’inclusion de la propriété de M. et Mme C… dans le périmètre d’expropriation n’est pas sans rapport avec l’opération poursuivie déclarée d’utilité publique.
15. Enfin, les requérants soutiennent que la réalisation du projet va entraîner des atteintes à la propriété privée et des inconvénients d’ordre social dans la mesure où la famille à laquelle la maison est louée sera évincée des lieux. Toutefois, outre que le coût de l’opération, dont l’estimation n’est pas contestée, n’apparaît pas excessif, s’agissant d’un projet visant à réhabiliter un habitat dégradé et pour partie vide de tout occupant par la création, notamment, d’une quinzaine de logements, il ressort de la notice explicative du dossier d’enquête publique que des solutions de relogement seront proposées aux occupants des biens après enquête sociale, un travail devant être mené par la commune et le futur bailleur afin que leur soit proposé un relogement conforme à leurs souhaits. Enfin, alors que, toujours selon le dossier soumis à enquête publique, le projet doit être mené en préservant le patrimoine architectural, le commissaire enquêteur a relevé qu’il prévoit la préservation des éléments architecturaux remarquables des immeubles concernés, situés dans des périmètres de protection de monuments historiques.
16. Par suite, le moyen tiré du défaut d’utilité publique du projet doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 février 2022 par lequel la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a déclaré d’utilité publique le projet de résorption de l’habitat insalubre en centre-ville de Riez en vue de sa réhabilitation. Il s’ensuit que leurs conclusions à fin d’annulation présentées tant à titre principal qu’à titre subsidiaire doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. et Mme C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme C… une somme à verser à l’EPF PACA sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’EPF PACA sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et Mme B… C…, à l’établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur, et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, où siégeaient :
— Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
– M. Michaël Revert, président assesseur,
– M. Stéphen Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
N° 25MA00480 2
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