Rejet 24 octobre 2024
Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch. - formation à 3, 26 mai 2026, n° 25MA00229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 24 octobre 2024, N° 2103225, 2300715 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153191 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une première requête enregistrée sous le n° 2103225, M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 28 janvier 2021 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a suspendu le paiement des arrérages de sa pension de victime civile de guerre de 2018 à 2021 et d’enjoindre au ministre des armées et des anciens combattants de liquider ses droits à pension d’invalidité, assortis des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en application du jugement du tribunal des pensions militaires d’invalidité de Marseille du 8 décembre 2016, dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir.
Par une seconde requête, transmise par ordonnance du président du tribunal administratif de Paris au tribunal administratif de Marseille et enregistrée au greffe de ce tribunal sous le n° 2300715, M. B… a demandé de condamner l’État à lui verser une indemnité d’un montant de 350 559,32 euros en réparation du préjudice qu’il dit avoir subi en qualité de victime civile de la guerre d’Algérie, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de la requête, d’enjoindre au ministre des armées de recalculer le montant de sa pension de victime civile de guerre à compter du 1er janvier 2002, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de condamner l’État à lui verser les intérêts dus et la capitalisation de ces intérêts au titre de cette réévaluation à compter du 1er janvier 2002.
Par un jugement n°s 2103225, 2300715 du 24 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de M. B… après les avoir jointes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. B…, représenté par Me Perriez, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement rendu le 24 octobre 2024 par le tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler cette décision de suspension du paiement des arrérages de pension militaire d’invalidité du 28 janvier 2021 ;
3°) d’enjoindre au ministre des armées et des anciens combattants de liquider ses droits à
pension militaire d’invalidité, assortis des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en application du jugement du tribunal des pensions militaires d’invalidité de Marseille du 8 décembre 2016, dans un délai de trois mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 350 559,32 euros en réparation des préjudices de toutes natures qu’il a subis en qualité de victime civile de la guerre d’Algérie, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de sa demande devant le tribunal ;
5°) d’enjoindre au ministre des armées de recalculer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, la pension de victime civile de guerre d’Algérie à laquelle il peut prétendre sans aucune déduction depuis le 1er janvier 2002 ;
6°) de condamner l’Etat à lui verser, sur le montant des pensions dues, les intérêts, avec capitalisation pour ceux dus depuis au moins une année, au taux légal à compter :
– du 8 décembre 2016 pour les arrérages dus au titre des périodes allant du 1er janvier 2002 jusqu’au 8 décembre 2016, date de la mise à disposition du jugement rendu par le tribunal des pensions militaires d’invalidité de Marseille ;
– du 12 novembre 2020 pour les arrérages dus de décembre 2016 jusqu’à la date d’enregistrement de la requête au tribunal administratif de Paris ;
– de l’arrêt à intervenir pour les pensions dues depuis l’enregistrement de la requête ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
– le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’il ne vise pas la note en délibéré produite le 3 octobre 2024, en méconnaissance de l’article R. 741-2 du code de justice administrative ;
– le tribunal et le ministre ont commis une erreur de droit en considérant que la suspension du paiement des arrérages pouvait se fonder sur la règle du non-cumul des régimes de réparation, dans la mesure où sa pension n’avait pas été accordée à compter du 1er janvier 2002 en application du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, mais en application de l’article 13 de la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963 ;
— dès lors que seule la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur la responsabilité de l’Etat à l’égard des victimes civiles collatérales d’une opération de guerre, et alors qu’il n’a eu connaissance de l’origine de ses préjudices, par suite de la dissimulation de documents, qu’en 2013, le tribunal n’a pu lui opposer l’autorité de chose jugée attachée aux décisions du juge judiciaire qui ne s’est prononcé qu’au titre d’un accident de la route ;
– il a donc droit à la réparation de l’intégralité de ses préjudices, c’est-à-dire à l’octroi d’une indemnité complémentaire d’un montant de 350 559,32 euros, correspondant d’une part, à la somme de 194 964,98 euros, égale à la somme laissée à sa charge par les décisions de juge judiciaire, et d’autre part, à la somme de 155 596,34 euros égale au montant des rentes annuelles qu’il aurait dû percevoir depuis 1978 sans partage de responsabilité avec l’Etat ;
– en tout état de cause, les sommes versées par l’Etat en exécution des condamnations prononcées à son encontre ne pouvaient pas venir en déduction des sommes dues au titre de la pension accordée depuis le 1er janvier 2002, mais n’étant pas en mesure de calculer seul le montant des arrérages et pensions auxquels il peut prétendre depuis cette date, il y a lieu pour la cour d’enjoindre à l’administration des pensions de procéder à ce nouveau calcul.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, la ministre chargée du budget et des comptes publics conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur la régularité du jugement ni sur les conclusions indemnitaires, et que les moyens relatifs à la suspension du paiement des arrérages et au calcul de la pension ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre des armées et des anciens combattants qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 23 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 avril 2026 à 12 heures.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
– la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Revert, rapporteur,
– et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né en 1953, a été victime d’un accident de la circulation causé par un camion militaire en Algérie le 31 juillet 1961. Il est titulaire, à ce titre, d’une rente viagère versée par la Caisse nationale de prévoyance (CNP) Assurances à la suite d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 1er décembre 1978. Par un jugement du 8 décembre 2016, le tribunal des pensions militaires d’invalidité de Marseille lui a également accordé, à raison du même accident, une pension de victime civile de guerre sur le fondement de l’article 13 de la loi du 31 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963, définitivement concédée par un arrêté du 26 février 2018.
En raison de la rente d’accident servie par la CNP Assurances pour le même fait générateur,
le service des retraites de l’État, par une décision du 13 mars 2018, a suspendu partiellement le paiement de sa pension de victime civile de guerre concédée à titre définitif à compter du 1er janvier 2002. Par une décision du 7 juillet 2020, la commission de recours de l’invalidité a rejeté sa demande de révision de sa pension. Le recours de M. B… contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 juillet 2021, et l’arrêt de la cour du 5 juillet 2022, qui a rejeté l’appel de M. B… contre ce jugement, est devenu irrévocable après la non-admission de son pourvoi en cassation le 10 mars 2023.
2. Compte tenu de la révision de pension de M. B… portée au taux de 100 %, et de l’intervention consécutive de l’arrêté de concession du 16 décembre 2019, le ministre chargé des comptes publics a pris le 28 janvier 2021 une nouvelle décision de suspension du paiement des arrérages de pension de l’intéressé pour la période allant du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2021 au motif de la perception, pour le même fait générateur, d’une rente viagère revalorisable. Par une première requête, enregistrée sous le n° 2103225, M. B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler cette décision et d’enjoindre au ministre des armées de liquider ses droits à pension en application du jugement du tribunal des pensions militaires d’invalidité de Marseille du 8 décembre 2016. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 2300715, M. B… a demandé au tribunal administratif de Marseille notamment de condamner l’État à lui verser une indemnité d’un montant de 350 559,32 euros en réparation du préjudice qu’il dit avoir subi en qualité de victime civile de la guerre d’Algérie. Par un jugement du 24 octobre 2024, dont M. B… relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses deux demandes après les avoir jointes.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne que l’audience a été publique (…) / Elle contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application / (…) / Mention est également faite de la production d’une note en délibéré (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il est régulièrement saisi, à l’issue de l’audience, d’une note en délibéré émanant de l’une des parties, il appartient dans tous les cas au juge administratif d’en prendre connaissance avant de rendre sa décision ainsi que de la viser, sans toutefois l’analyser dès lors qu’il n’est pas amené à rouvrir l’instruction et à la soumettre au débat contradictoire pour tenir compte des éléments nouveaux qu’elle contient.
4. Il ressort des pièces de la procédure suivie devant le tribunal dans l’instance n° 2300715 que M. B… a produit une note en délibéré enregistrée au greffe du tribunal le 3 octobre 2024 à 17 heures. Il ressort des énonciations du jugement attaqué qu’il ne vise pas cette note en délibéré. Il est dès lors entaché d’irrégularité seulement en tant qu’il statue sur la requête n° 2300715 de M. B… tendant notamment à la condamnation de l’État à lui verser une indemnité d’un montant de 350 559,32 euros en réparation du préjudice qu’il dit avoir subi en qualité de victime civile de la guerre d’Algérie. Il y a lieu d’annuler ce jugement dans cette mesure et au cas d’espèce, d’évoquer l’affaire dans cette même mesure.
5. Par conséquent, il appartient à la cour de statuer immédiatement sur cette requête n° 2300715 dans le cadre de l’évocation et sur le surplus de la requête d’appel dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu’il a rejeté la requête n° 2103225 :
6. Pour décider, notamment sur le fondement des dispositions des articles L. 219, L. 221 et R. 102 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, la suspension du paiement des arrérages de pension de victime civile de guerre de M. B… pour la période allant du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2021, le ministre chargé des comptes publics s’est fondé sur le motif tiré de ce que pour le même fait générateur, l’intéressé bénéfice d’une rente viagère d’accident servie par la CNP Assurances.
7. En premier lieu, M. B… ne peut pas utilement soutenir que cette décision se fonde sur les dispositions, inapplicables selon lui à une pension de victime octroyée en application de l’article 13 de la loi du 31 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963, des articles L. 112 et L. 219 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, dès lors que, sur demande du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le tribunal a substitué à ces dispositions, régulièrement et à bon droit, celles de l’article L. 162-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
8. En second lieu, aux termes de ces dernières dispositions : « Les pensions définitives ou temporaires, majorations et allocations concédées conformément aux dispositions du présent code ne sont cumulables avec toute autre indemnisation attribuée au titre d’un autre régime de réparation pour le même chef de préjudice que dans la limite fixée au deuxième alinéa. / En cas de pluralité d’indemnisations, la pension du présent code est attribuée mais les rentes, indemnités en capital, allocations temporaires d’invalidité ou toutes autres indemnités servies en vertu d’un autre régime de réparation aux victimes directes ou à leurs ayants cause, au titre des mêmes infirmités que celles qui ouvrent le droit à pension, ou au titre du décès, sont déduites du montant de la pension./ Les présentes dispositions ne font pas obstacle au versement d’indemnisations au titre des postes de préjudice qui ne sont pas couverts par la pension d’invalidité ».
9. Contrairement à ce que soutient M. B…, ni les dispositions de l’article 13 de la loi du 31 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963, dont les droits qu’elles instituent sont concédés, dans les conditions prévues, pour les victimes civiles de guerre, par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, ni à plus forte raison les dispositions du II de l’article 4 du décret du 5 juin 1964 pris pour l’application de cet article 13, ne font obstacle à l’application à la pension de victime civile dont il bénéfice de la règle de non-cumul d’indemnisations d’un même chef de préjudice posée par les dispositions citées au point 8 de l’article L. 162-1 de ce code.
10. Il suit de là que, M. B… ne contestant pas que les rentes d’accident qu’il a perçues notamment sur la période en litige ont pour objet d’indemniser les mêmes préjudices que ceux au titre desquels il bénéficie d’une pension de victime civile de guerre et ne pouvant donc légalement bénéficier du cumul de ces indemnisations, c’est à bon droit que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses conclusions dirigées contre la décision de suspension du paiement des arrérages de cette pension au titre de cette période, ainsi que, par voie de conséquence, ses prétentions tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre chargé des pensions de liquider sa pension conformément au jugement du tribunal des pensions militaires de Marseille du 8 décembre 2016.
Sur les conclusions indemnitaires, les conclusions à fin de nouveau calcul de sa pension de victime civile de guerre et les conclusions en révision de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 1er décembre 1978 :
11. En premier lieu, M. B… recherche l’engagement de la responsabilité sans faute de l’Etat en sa qualité de victime civile de guerre au titre de laquelle il bénéfice d’une pension sur le fondement de l’article 13 de la loi du 31 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963, et soutient à cet effet que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 1er décembre 1978, en exécution duquel lui est servie une rente viagère revalorisable, a retenu la responsabilité de l’Etat sur le seul fondement d’un accident de la circulation, dont il a été tenu lui-même responsable par sa faute d’imprudence à raison de 50 %.
12. Or, d’une part, les faits de guerre ne sont, par nature, pas susceptibles d’engager la responsabilité de l’Etat, y compris sur le fondement de la rupture de l’égalité devant les charges publiques, hormis le cas où une disposition législative expresse ouvrirait aux victimes un droit à réparation à la charge de l’Etat.
13. D’autre part, les pensions attribuées aux victimes civiles de guerre, en application des dispositions du code des pensions militaires et des victimes de guerre ainsi que de la loi du 31 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963, constituent une indemnisation en vertu du principe de solidarité nationale à l’égard des personnes civiles qui, bien que n’ayant pas participé à la lutte contre l’ennemi, sont des victimes de la guerre, déterminant forfaitairement la réparation à laquelle la victime peut prétendre au titre de l’atteinte qu’elle a subie dans son intégrité physique. Les préjudices résultant de faits de guerre ne peuvent ainsi donner lieu à un droit à réparation à la charge de l’Etat au bénéfice de ces victimes, qui n’ont pas la qualité de collaborateur de services publics, que sur ce fondement exclusif et dans la mesure de la réparation forfaitaire déterminée par les dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et de la loi du 31 juillet 1963.
14. Dès lors que, en exécution du jugement du tribunal des pensions militaires de Marseille du 8 décembre 2016, M. B… bénéfice d’une pension de victime civile d’un fait de guerre au titre des séquelles qu’il a gardées de l’accident de la circulation causé par un camion militaire en Algérie le 31 juillet 1961, il ne peut prétendre, ainsi qu’il a été dit au point précédent, à une indemnisation sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’Etat au titre des préjudices indemnisés par le versement de cette pension. Dans ces conditions, M. B…, dont les droits à pension de victime civile n’ont d’ailleurs pas été déterminés en tenant compte d’un quelconque fait personnel de l’intéressé, n’est pas fondé à rechercher la responsabilité sans faute de l’Etat au titre des préjudices qu’il estime avoir subis et qui correspondraient aux sommes non perçues au titre de sa pension d’invalidité en raison du partage de responsabilités retenu par l’arrêt du 1er décembre 1978.
15. En deuxième lieu, ainsi que le fait valoir le ministre des armées devant le tribunal,
il n’appartient pas au juge administratif de connaître de conclusions en révision d’un arrêt rendu par une cour d’appel, alors même qu’elles se fonderaient sur l’intervention d’une décision d’une juridiction administrative spécialisée. Les conclusions de M. B… tendant à la révision de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 1er décembre 1978 ne peuvent donc qu’être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
16. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 10 que pour demander qu’il soit procédé à un nouveau calcul de sa pension d’invalidité, M. B… n’est pas fondé à se plaindre de ce que les sommes qui lui ont été versées au titre de cette pension ont été diminuées de celles qui lui étaient dues en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 1er décembre 1978. Ses conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné au ministre chargé des pensions de procéder à un nouveau calcul et ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser les sommes correspondantes doivent donc être rejetées.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2300715 présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Marseille, ainsi que ses conclusions d’appel doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par le conseil de M. B… doivent, dès lors, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n°s 2103225, 2300715 rendu le 24 octobre 2024 par le tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu’il a rejeté la requête de M. B… enregistrée sous le n° 2300715.
Article 2 : Les conclusions de M. B… devant le tribunal administratif de Marseille tendant à la révision de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 1er décembre 1978 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Perriez, au ministre de l’action et des comptes publics et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026 à laquelle siégeaient :
— Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
– M. Michaël Revert, président assesseur,
– M. Laurent Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
N° 25MA00229 2
ot
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- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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