Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch. - formation à 3, 26 mai 2026, n° 25MA00419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00419 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 20 décembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153194 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée sous le n° 2200491, les associations U Levante et U Svegliu Castellarese ont demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler la délibération du conseil municipal de Castellare-di-Casinca du 3 mars 2022 portant approbation du plan local d’urbanisme révisé de la commune en tant qu’il crée une zone UC c dans le secteur de Costa, des zones UC, UC a, UC ai et UC b dans le secteur de Saint-Pancrace et Noce s’étendant le long de la route territoriale 10 et dans le secteur de Capulane, et des zones UC c et UC d dans le secteur de Cavone.
Par un jugement n°s 2200491, 2200560, 2200561, 2200562, 2200572, 2200873 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Bastia a d’une part, annulé cette délibération en tant qu’elle crée une zone UC c dans le secteur de Costa et des zones UC c et UC d dans le secteur de Cavone, a d’autre part, mis à la charge de la commune de Castellare-di-Casinca une somme de 1 500 euros à verser aux associations U Levante et U Svegliu Castellarese en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et enfin, a rejeté le surplus de leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2025, l’association U Svegliu Castellarese, représentée par Me Tomasi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 20 décembre 2024 en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation de la délibération du 3 mars 2022 en ce qu’elle délimite les zones UC, UC a, UC ai et UC b dans les secteurs de Saint-Pancrace, Capulane et Noce ;
2°) d’annuler cette délibération en ce qu’elle crée des zones UC, UC a, UC ai et UC b dans les secteurs de Saint-Pancrace et Noce s’étendant le long de la route territoriale 10 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Castellare-di-Casinca la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, les zones U couvrant les secteurs de Saint-Pancrace, Capulane, et Noce ne sont pas compatibles avec les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse, en ce qu’elles sont à plus d’un kilomètre du village, se caractérisent par une urbanisation éparpillée, comme l’indique le rapport de présentation lui-même, faite d’une centaine de constructions sur 31,3 hectares, sans continuité du bâti entre ces secteurs, et en ce qu’elles ne correspondent ni à une agglomération ni un village au sens de ces dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, la commune de Castellare-di-Casinca, représentée par Me Muscatelli, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l’association requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en soutenant que le moyen d’appel n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 13 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de l’urbanisme ;
– la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Revert, rapporteur,
– les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
– et les observations de Me Silvestri, substituant Me Muscatelli, représentant la commune de Castellare-di-Casinca.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 24 août 2017, le conseil municipal de la commune de Castellare-di-Casinca a décidé d’engager la procédure de révision générale de son plan local d’urbanisme adopté le 15 septembre 2011. Le bilan de la concertation préalable en a été tiré et le projet a été arrêté pour soumission à enquête publique par une même délibération du 30 décembre 2019. Et après un avis favorable émis par le commissaire enquêteur le 3 juin 2021 avec deux recommandations, le conseil municipal a approuvé le projet de plan local d’urbanisme par une délibération du 3 mars 2022. Les associations U Levante et U Svegliu Castellarese ont demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler cette délibération approuvant le plan local d’urbanisme en tant que ce document crée une zone UC c dans le secteur de Costa, des zones UC, UC a, UC ai et UC b dans les secteurs de Saint-Pancrace et Noce s’étendant le long de la route territoriale 10, une zone UC dans le secteur de Capulane et des zones UC c et UC d dans le secteur de Cavone. Par un jugement du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Bastia a annulé, sur la demande de ces associations, cette délibération en tant qu’elle crée une zone UC c dans le secteur de Costa et des zones UC c et UC d dans le secteur de Cavone. Compte tenu de l’ensemble de son argumentation devant la cour, l’association U Svegliu Castellarese doit être regardée comme relevant appel de ce jugement en ce qu’il n’a pas fait intégralement droit à sa demande dirigée contre cette délibération.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dans sa version applicable au litige : « L’extension de l’urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants ». Il en résulte que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. Il résulte, en outre, des dispositions des articles L. 131-4 et L. 131-7 du code de l’urbanisme, qu’il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de sa compatibilité avec ces dispositions de l’article L. 121-8.
3. Par ailleurs, en vertu du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse peut préciser les modalités d’application, adaptées aux particularités géographiques locales, de cet article. Et, en vertu de ce plan, la forme urbaine existante (village ou agglomération) dans toutes ses dimensions, doit être respectée : trame viaire, parcellaire et bâtie, morphologie urbaine, mais aussi fonctions et usage urbains. D’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, constituent des agglomérations ou des villages où l’extension de l’urbanisation est possible, au sens et pour l’application du premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions. D’autre part, le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse précise qu’est « considéré comme une agglomération un espace densément urbanisé, compact, de taille supérieure au village, présentant le caractère d’un lieu de vie permanent et disposant d’une population conséquente, qui revêt, de plus, une fonction structurante à l’échelle d’un micro-territoire ou bien de la région » et que « par conséquent, pour être reconnue en tant qu’agglomération au sens de la loi » Littoral « , la forme urbaine étudiée devra impérativement répondre cumulativement à l’ensemble des critères et indicateurs de la grille de lecture », au nombre desquels figurent notamment les critères selon lesquels elle doit être un « lieu de vie à caractère permanent », revêtir une « fonction structurante pour la microrégion ou pour l’armature urbaine insulaire » et être de « taille et densité importantes ». Le plan d’aménagement et de développement durable dispose en outre qu’un village est « un regroupement organisé de bâtis, selon une trame, disposant d’une centralité, présentant, ou du moins ayant présenté, des fonctions diversifiées, et en particulier, des espaces publics et ayant un caractère stratégique dans l’organisation communale ». Enfin, ce plan prévoit que, pour apprécier si un projet s’implante en continuité d’un village ou d’une agglomération, il convient de tenir compte de critères tenant à la distance de la construction projetée par rapport au périmètre urbanisé existant, à l’existence de ruptures avec cet ensemble, tels qu’un espace naturel ou agricole ou une voie importante, à la configuration géographique des lieux et aux caractéristiques propres de la forme urbaine existante. Selon le plan d’aménagement et de développement durable, la condition de continuité d’urbanisation doit ainsi être interprétée comme impliquant, notamment, l’existence d’une bande d’espace naturel ou agricole inférieure à 80 mètres entre les constructions, et l’absence de rupture de la forme urbaine, du rythme parcellaire et bâti. L’ensemble de ces prescriptions du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme citées au point 2.
En ce qui concerne la légalité des zonages en litige :
S’agissant des secteurs UC, UC a et UC b de la zone U de Saint-Pancrace :
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des énonciations du rapport de présentation du plan en litige, que la zone urbaine de Saint-Pancrace, localisée au croisement de la route départementale et de la route territoriale n° 10, couvrant 28,3 hectares et comportant une centaine de constructions faites de quelques petits immeubles collectifs et de bâtiments à usage commercial, est définie par le plan comme une « zone urbaine destinée à recevoir un habitat diversifié, des commerces et services » et correspondant « aux secteurs déjà urbanisés des plaines et des premiers reliefs » permettant « l’extension d’une urbanisation existante, sur une portion de territoire bien équipée ». Les secteurs UC et UC a qui y sont délimités sont définis par des hauteurs de constructions autorisées différentes, tandis que le secteur UC b fait l’objet de prescriptions particulières car situé en périphérie proche de l’église de Saint-Pancrace. En outre, cette zone a vocation à assurer la mise en œuvre sur 7 hectares de l’une des trois orientations d’aménagement et de programmation, qui vise à faire de ce secteur un pôle de centralité et de mixité, d’y favoriser une densité plus élevée et d’y structurer l’espace autour de la réalisation d’un rond-point par la Collectivité de Corse dans un délai de deux ans, en recherchant la réalisation de nouveaux logements collectifs en R+1 ou R+2 et individuels, l’accueil de services et commerces de proximité à l’ouest de la route territoriale, au-dessus du champ de foire, à proximité de l’école et de l’église, la réhabilitation ou réfection du bâtiment communal aujourd’hui inutilisé, implanté en bordure de de route, ainsi que l’aménagement d’un parking paysager pour l’accueil des véhicules lors de la foire, la création d’espaces publics ou collectifs et la création de liaisons piétonnes reliant habitat et équipements, avec une réservation et une création d’espaces verts.
5. Or, il ressort des plans et clichés photographiques aériens versés au dossier que la zone de Saint-Pancrace, éloignée du vieux village de plus d’un kilomètre, se caractérise par un bâti très dispersé le long des deux voies publiques pénétrantes et d’ailleurs, sa délimitation nécessaire à la mise en œuvre de l’orientation d’aménagement et de programmation se traduit par le reflux de 1,5 hectare d’espaces stratégiques agricoles identifiés par le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse, ainsi que l’indique le rapport de présentation. En outre, le secteur, bien qu’accueillant la majorité de la population communale, desservi par les réseaux publics et recevant l’église classée de Saint-Pancrace, la foire du même nom, une école primaire, un centre automobile, plusieurs commerces, un centre équestre, le bureau d’études géotechniques, le siège de l’association des témoins de Jéhovah et le site d’entreprises, ne peut être regardé, par cette seule forme d’urbanisation, comme un espace densément urbanisé, compact, de taille supérieure à un village qui assurerait une fonction structurante à l’échelle d’un micro-territoire ou bien de la région. Dans ces conditions, cette zone ne peut pas être considérée comme une agglomération au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, telles que précisés par le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse, ainsi d’ailleurs que l’a estimé la Collectivité de Corse dans son avis 10 septembre 2020 sur le projet de plan. Compte tenu non seulement de la dispersion de son urbanisation, mais également de sa trame et de sa morphologie urbaine, cette zone ne peut davantage être regardée comme un village au sens de ces mêmes dispositions. Il suit de là que, par son étendue qui ne se limite pas à l’enveloppe bâtie existante et par les règles de constructibilité que son règlement édicte, la création de la zone urbaine de Saint-Pancrace, comprenant les secteurs UC, UC a et UC b, permet une extension de l’urbanisation qui n’est pas en continuité de l’urbanisation existante et s’avère incompatible avec les dispositions précitées et que la délibération en litige doit donc être annulée en tant qu’elle permet cette création.
S’agissant de la zone urbaine de Noce :
6. Le rapport de présentation justifie la délimitation de la zone urbaine de Noce, composée des secteurs UC a et UC ai du même nom, en la définissant comme le second secteur d’extension de l’urbanisation, le long de la route territoriale qui le dessert, et comme recevant, sur 0,8 hectares, la deuxième orientation d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme. Cette orientation, dont le rapport de présentation indique qu’elle concerne « une poche vierge de construction dans un secteur résidentiel occupé par des maisons individuelles et quelques petits collectifs de quatre à huit logements » qui « se situe sur la frange d’un tissu constitué au fil d’une urbanisation ponctuelle » vise à structurer l’espace bâti, en permettant la réalisation d’un front bâti le long de la voie communale, parallèlement à celle-ci, en élargissant cette voie au moyen d’un emplacement réservé et en renforçant la voirie interne.
7. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que dans cette zone, éloignée du centre historique de Castellare-di-Casinca, l’urbanisation existante présente un caractère dispersé et dépourvu de centralité urbaine, qui n’a ni la fonction structurante nécessaire à l’identification d’une agglomération au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme tel que précisé par le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse, ni la trame et la morphologie d’un village au sens de ces même dispositions, malgré une certaine diversité fonctionnelle du bâti liée à la coexistence d’habitations individuelles et de constructions à usage commercial et d’activités économiques. Par ailleurs, d’une part, si les auteurs du plan litigieux ont entendu considérer la zone de Noce comme correspondant à un ou plusieurs secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages, sur le fondement des dispositions de l’article 42 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, codifiées à l’alinéa 2 de l’article L. 121-8, ils n’ont pas expressément justifié le choix de ce zonage par l’application de ces dispositions à d’autres secteurs que les secteurs UC c et UC d, lesquels ne sont pas compris dans la zone de Noce. D’autre part, et en tout état de cause, une telle zone, par la faible densité de son bâti réparti de part et d’autre de la voie communale, ne se distingue pas d’un espace d’urbanisation diffuse insusceptible de justifier une ouverture à l’urbanisation par l’application de ces dispositions.
8. Il suit de là qu’en décidant de créer la zone urbaine de Noce qui, par son étendue ne se limite pas à l’enveloppe bâtie existante et par les règles de constructibilité édictées par son règlement, permet une extension de l’urbanisation qui n’est pas en continuité d’une agglomération ou d’un village et ne correspond ni à l’une ni à l’autre de ces formes urbaines, les auteurs du plan ont méconnu les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse. La délibération en litige doit donc être annulée dans cette autre mesure.
S’agissant de la zone UC de Capulane :
9. Il ressort clairement des photographies aériennes et des plans produits par l’association appelante que l’urbanisation dans ce secteur est très dispersée et qu’y en délimitant une zone urbaine, les auteurs du plan ont permis une extension de l’urbanisation qui n’est pas en continuité avec une agglomération ou un village. La délibération en litige est donc, à cet égard, également, incompatible avec les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse.
S’agissant de l’ensemble formé par les zones urbaines de Saint-Pancrace, Noce et Capulane :
10. Il ressort des pièces du dossier que les distances bien supérieures à 80 mètres qui séparent ces trois secteurs, malgré l’orientation d’aménagement et de programmation de Noce destinée à combler un espace qualifié à tort par les auteurs du plan de « dent creuse », ainsi que leur implantation commune le long de la route territoriale, font obstacle à ce que l’extension de l’urbanisation qu’ils rendent possible soit regardée comme compatible avec les dispositions précitées, alors même que, à l’échelle de la commune, le plan en litige se traduit par une ouverture à l’urbanisation inférieure de près de 50 % par rapport au précédent document d’urbanisme.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l’association U Svegliu Castellarese est fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du 3 mars 2022 approuvant le plan local d’urbanisme de Castellare-di-Casinca en tant qu’il crée les zones U de Saint-Pancrace et Noce et la zone UC de Capulane, et à demander l’annulation, dans cette mesure, du jugement attaqué et de la délibération en litige.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association U Svegliu Castellarese, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la commune de Castellare-di-Casinca et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de cette commune une somme au titre des frais exposés par l’association U Svegliu Castellarese et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La délibération du 3 mars 2022 par laquelle le conseil municipal de Castellare-di-Casinca a approuvé le plan local d’urbanisme est annulée en tant qu’elle permet la création par ce document de la zone U de Saint-Pancrace, de la zone U de Noce et de la zone UC de Capulane.
Article 2 : Le jugement n° 2200491, 2200560, 2200561, 2200562, 2200572, 2200873 rendu le 20 décembre 2024 par le tribunal administratif de Bastia est annulé en ce qu’il a de contraire à l’article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions de l’association U Svegliu Castellarese et de la commune de Castellare-di-Casinca au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l’association U Svegliu Castellarese et à la commune de de Castellare-di-Casinca.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026 à laquelle siégeaient :
— Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
– M. Michaël Revert, président assesseur,
– M. Laurent Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
N° 25MA00419 2
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