Rejet 12 novembre 2024
Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 27 mai 2026, n° 25NC00328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00328 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 12 novembre 2024, N° 2408233 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054178432 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 23 octobre 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui attribuer les conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2408233 du 12 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 février et 26 mai 2025, Mme B…, représentée par Me Guedarri Ben Aziza, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 12 novembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 23 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes délais et astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas pris en compte sa vulnérabilité ;
- elle justifie d’un motif légitime ;
- la décision méconnaît ainsi que l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lusset a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, de nationalité marocaine, est entrée irrégulièrement en France le 20 mars 2023, accompagnée de ses deux fils mineurs, nés au Maroc le 7 octobre 2013 et le 17 novembre 2016. Elle a déposé une demande d’asile au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Bas-Rhin le 23 octobre 2024, enregistrée en procédure accélérée, soit un an, sept mois et trois jours après son entrée en France. Après un entretien de situation et de vulnérabilité, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a pris à l’encontre de l’intéressée le 23 octobre 2024 une décision de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme B… relève appel du jugement du 12 novembre 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
En premier lieu, il y a lieu d’adopter les motifs retenus par le premier juge au point 2 du jugement contesté pour écarter le moyen, repris en appel dans des termes similaires, tiré du défaut d’examen.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a bénéficié, le 23 octobre 2024, de l’entretien de vulnérabilité prévu par ces dispositions. Mme B… ne soutient pas que cet entretien aurait omis de prendre en compte des éléments essentiels à l’appréciation de sa situation. Le moyen soulevé en ce sens ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ».
Mme B…, se prévaut de ses problèmes de santé, de ce qu’elle a été victime d’un viol et qu’elle est suivie depuis lors par des équipes spécialisées, ainsi que de la précarité de son hébergement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B… est hébergée dans un foyer d’accueil de manière continue depuis le mois de juin 2023, avec ses enfants, âgés de 8 et 11 ans, qui sont scolarisés. Concernant les problèmes de santé, il ressort des pièces du dossier que Mme B… bénéficie d’un suivi régulier et approprié en rééducation périnéale et qu’elle a été opérée au mois d’avril 2024 pour une vulvopérinéoplastie. Elle bénéficie en outre d’un accompagnement social depuis le viol qu’elle indique avoir subi. L’ensemble des éléments du dossier, qui attestent de ce que l’intéressée bénéficie d’une prise en charge tant médicale que sociale, ne permettent ainsi pas de caractériser une situation de vulnérabilité telle que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait commis une erreur d’appréciation en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France au mois de mars 2023 et qu’elle n’a déposé sa demande d’asile que le 23 octobre 2024. Si elle se prévaut de ses problèmes de santé mentionnés au point précédent, et de son état d’isolement, qui n’est au demeurant pas démontré, ces éléments ne constituent cependant pas un motif légitime au sens de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De même, si elle prévaut de ce qu’elle a subi un viol fin juillet 2023, il est constant qu’à cette date le délai précité de 90 jours était déjà dépassé. Il s’ensuit que Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’elle justifiait d’un motif légitime pour ne pas avoir demandé l’asile dans les délais prescrits.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Gueddari Ben Aziza.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Nizet, président,
- M. Barteaux, président assesseur,
- M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Lusset
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
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