Rejet 17 septembre 2024
Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 27 mai 2026, n° 25NC00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00109 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 17 septembre 2024, N° 2401000 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054178427 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 14 août 2023.
Par un jugement no 2401000 du 17 septembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. B…, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 14 août 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour n’est pas motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet de Meurthe-et-Moselle qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, est entré en France en décembre 2019. A la suite d’une procédure de vérification de son droit au séjour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris à son encontre, par un arrêté du 23 mars 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Le 12 avril 2023, après avoir été auditionné par les services de police dans le cadre d’une procédure pour usage d’un faux document administratif, il a fait l’objet d’une deuxième obligation de quitter le territoire français sans délai. Le 14 août 2023, l’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande a été implicitement rejetée par la préfète de Meurthe-et-Moselle. M. B… fait appel du jugement du 17 septembre 2024, par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé, via le téléservice « démarches simplifiées » une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui, en l’absence de réponse expresse dans le délai de quatre mois suivant sa réception, a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Si cette décision, qui constitue une mesure de police doit être motivée, il n’est pas établi, ni même soutenu que l’intéressé aurait sollicité la communication des motifs de rejet de sa demande. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une insuffisance de motivation.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis 2019, qu’il dispose d’une formation de soudeur monteur, lui permettant d’exercer des métiers en tension sur le territoire français, qu’il est marié depuis le 19 mars 2022 avec une ressortissante française avec laquelle il souhaite fonder une famille, qu’il a transposé le centre de ses intérêts en France. Toutefois, la communauté de vie entre M. B… et son épouse, qui n’est établie par les pièces du dossier au mieux qu’à compter de 2022, était récente à la date de la décision en litige. Si l’intéressé justifie avoir occupé des postes dans la restauration en région parisienne et produit une promesse d’embauche pour un emploi à durée indéterminée, ces éléments ne sont pas de nature à établir une insertion professionnelle particulière. L’intéressé n’est, en outre, pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans et où résident ses parents, ses deux sœurs et ses deux frères. Par ailleurs, comme le fait valoir le préfet, M. B… a été interpellé pour des faits de détention et usage de faux documents administratifs qu’il a reconnus lors de son audition par les services de police, même s’il tente de minimiser la portée de ce délit. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à l’intéressé un titre de séjour, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… B…, au ministre de l’intérieur, et à Me Lévi-Cyferman.
Copie pour information sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : S. Barteaux
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
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