Rejet 4 novembre 2024
Rejet 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch., 18 juin 2026, n° 24NC03029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC03029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 4 novembre 2024, N° 2406210, 2406211 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054282268 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… et Mme C… épouse B…, chacun en ce qui le concerne, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 12 juillet 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seraient renvoyés.
Par un jugement n° 2406210, 2406211 du 4 novembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024 sous le n° 24NC03029, M. B…, représenté par Me Galland, demande à la cour :
1°) d’annuler en ce qui le concerne ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 novembre 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 12 juillet 2024 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ces décisions quant à sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2024 et le 23 mai 2025, sous le n° 24NC03038, Mme B…, représentée par Me Galland, demande à la cour :
1°) d’annuler en ce qui la concerne ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 novembre 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 12 juillet 2024 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt, et, à défaut de réexaminer sa situation administrative, ainsi que de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la préfète du Bas-Rhin a omis de se prononcer sur sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a donc pas procédé à un examen réel et sérieux ;
– les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ces décisions quant à sa situation personnelle ;
– son état de santé justifie l’attribution d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Michel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B…, ressortissants kosovars nés en 1952 et en 1959, déclarent être entrés en France le 31 janvier 2015. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 février 2016 et par la Cour nationale du droit d’asile le 15 novembre 2016. Le 23 novembre 2017, Mme B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Le 2 mars 2020, M. et Mme B… ont sollicité un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 21 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français. Par deux jugements du 31 octobre 2022, confirmés en appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs recours tendant à l’annulation de ces arrêtés. Le 19 février 2024, les intéressés ont de nouveau sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles précités et Mme B… a également présenté une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade au titre de l’article L. 425-9 du code. Par deux arrêtés du 12 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. et Mme B…, chacun en ce qui le concerne, relèvent appel du jugement du 4 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la légalité des arrêtés du 12 juillet 2024 :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a présenté le 23 novembre 2017 une demande de titre séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si la requérante verse à l’instance le certificat médical confidentiel transmis par l’administration qu’elle a fait remplir par ses médecins et notamment son médecin psychiatre le 16 juillet 2019 ainsi qu’une convocation de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 21 octobre 2019 à un entretien pour le 7 novembre suivant, l’intéressée ne soutient pas et n’apporte aucun élément quant à la suite qu’elle a donnée à cette convocation. En conséquence, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée ainsi que l’indique d’ailleurs la décision de refus de titre de séjour contestée. Par ailleurs, il ressort des termes de la demande d’admission au séjour du 19 février 2024 que Mme B… s’est bornée à se prévaloir à l’appui de la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade de l’absence de décision du préfet quant à sa précédente demande. Par suite, les moyens tirés de ce que la préfète du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen de sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle ne s’est pas prononcée sur cette demande doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, si la requérante se prévaut au titre de sa santé d’un état dépressif sévère chronique ainsi que, postérieurement à la décision en litige, d’un cancer du sein droit, diagnostiqué le 21 janvier 2015, il lui appartient, si elle s’y croit fondée, de présenter une nouvelle demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. M. et Mme B… se prévalent en particulier de la durée de leur présence en France depuis près de dix ans à la date des arrêtés en litige, de la résidence en situation régulière en France de deux de leurs filles, dont l’une les aide financièrement, et de la décision du tribunal administratif de Strasbourg du 4 novembre 2024 enjoignant au préfet du Bas-Rhin, après avoir annulé son arrêté du 12 juillet 2024, de délivrer à leur troisième fille résidant en France un titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B… ont vécu au Kosovo respectivement jusqu’à l’âge de soixante-deux ans et cinquante-cinq ans. Par ailleurs, ils se sont maintenus sur le territoire français en dépit du rejet de leurs demandes d’asile et des mesures d’éloignement prononcées à leur encontre. En outre, les requérants n’établissent pas par les pièces versées au dossier d’une intégration particulière et les éléments invoqués par ces derniers, à la date des arrêtés en litige, ne sont pas de nature à établir que leur situation répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée par des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 ci-dessus et alors que les requérants ne sont pas dépourvus d’attaches notamment familiales au Kosovo, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des arrêtés en litige quant à la situation personnelle de M. et Mme B… doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I DE :
Article 1er : Les requêtes de M. B… et de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Mme C… épouse B…, à Me Galland et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. MichelLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
2
N° 24NC03029-24NC03038
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