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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 21 déc. 2017, n° 17/56678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/56678 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 17/56678 N° : 2/MP Assignation du : 24 Juillet 2017 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 décembre 2017 par O P, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de M N, Greffier. |
DEMANDEUR
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par Me Caroline GIRARD, avocat au barreau de PARIS – #E1224
DÉFENDEUR
Monsieur K L A-B
[…]
[…]
représenté par Me Hosni MAATI, avocat au barreau de l’ESSONNE – #
DÉBATS
A l’audience du 16 Novembre 2017, tenue publiquement, présidée par O P, Vice-Président, assistée de M N, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Par acte du 24 juillet 2017, Z X a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, K L A B, pour E constater l’atteinte à ses droits de propriété intellectuelle et obtenir diverses interdictions à l’égard du défendeur, pour E cesser ces atteintes.
Z X expose qu’il est auteur-compositeur et producteur de musiques urbaines, sous le pseudonyme de “ I J” et qu’il a notamment composé et interprété récemment un album intitulé “La révolution est en marche Game 1", comprenant plusieurs titres qu’il a lui-même écrits.
Il indique que le défendeur était son manager indépendant depuis environ trois ans, sans contrat aucun, et qu’à ce titre il disposait des codes d’accès des comptes sur les réseaux sociaux au nom de “I J”; Que les relations entre eux ont cessé le 25 juin 2017.
Z X expose que postérieurement il a signé avec la société Addictive Music, le 29 juin 2017 un contrat de distribution digitale, pour l’une de ses compositions musicales intitulée “J’aime ça”, en vue de la mise en ligne de ce titre sur diverses plate formes, à compter du 21 août 2017.
Néanmoins, selon le demandeur, K L A B va mettre en ligne sans son accord, l’intégralité de l’album, le 14 juillet 2017, dont Z X obtiendra la suppression le 21 juillet 2017, après avoir notifié à la plate-forme I TUNES l’illicéité du contenu.
La société Addictive Music va mettre fin au contrat le liant à Z X.
C’est dans ces conditions, que le demandeur indique avoir saisi le juge des référés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 août 2017 et renvoyée successivement à plusieurs reprises, à la demande du défendeur, le 28 septembre 2017 puis le 16 novembre 2017, date à laquelle le défendeur a formé une nouvelle demande de renvoi, qui a été rejetée par le juge des référés, qui a estimé devoir retenir l’affaire.
Dans le dernier état de ses prétentions formées suivant conclusions déposées à l’audience le 16 novembre 2017, Z X comparant en personne et assisté de son avocat, sollicite du juge des référés de :
Vu l’urgence,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions du code de la propriété intellectuelle,
Vu les dispositions de la loi sur la Confiance en l’Economie Numérique du 21 juin 2004,
— DIRE Monsieur X recevable et bien fondé en ses demandes,
— CONSTATER que les compositions musicales de l’album « la révolution est en marche, game 1 » ont pour auteur Monsieur X,
— CONSTATER que le pseudonyme « I J » est celui de Monsieur X,
— CONSTATER que Monsieur A B a violé les droits de propriété intellectuelle de Monsieur X en publiant et en exploitant sous le pseudonyme « I J » les compositions musicales de l’album «la révolution est en marche, game 1» de Monsieur X sur les plateformes C D, Y et G H,
En conséquence :
— E F à Monsieur A B d’utiliser le pseudo « I Dicks » sur toutes les plateformes internet,
— E F à Monsieur A B de diffuser et de vendre des clips, vidéos ou enregistrements musicaux, œuvres de Monsieur X sur toutes les plateformes internet ,
— E F à Monsieur A B d’utiliser les comptes des réseaux sociaux de Monsieur X ou de son pseudonyme d’artiste,
— CONDAMNER Monsieur A B au remboursement des sommes d’argent perçues illégalement grâce aux achats par les internautes des compositions musicales de Monsieur X sur les plateformes I TUNES D, DEEZER, Y et G H,
— CONDAMNER Monsieur A B au versement d’une provision de 28.000 euros au titre du préjudice matériel subi par Monsieur X en raison de la diffusion anticipée de son album qui ne devait pas être rendu public avant le 21 août 2017 et qui correspond à l’avance qu’il aurait dû percevoir par sa société de distribution (20.000 euros) ainsi qu’au crédit qu’il a contracté pour la distribution de cet album (8.000 euros),
— CONDAMNER Monsieur A B à verser à Monsieur X une provision de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi,
— CONDAMNER Monsieur A B à payer à Monsieur X la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur A B aux entiers dépens.
K L Q A B comparant en personne et assisté de son avocat, dépose à l’audience ses écritures et soulève in limine litis, la nullité de l’assignation, pour absence de tentative préalable de règlement amiable du litige et erreur sur son identité.
Reprenant ses conclusions, il sollicite du président « statuant en la forme des référés »,
Vu les articles 808, 665 et 64 du code de procédure civile et 112-2 du code de la propriété intellectuelle,
A titre principal :
— Constater la nullité de l’assignation,
A titre subsidiaire :
— Constater qu’il existe des contestations sérieuses soulevées par les défendeurs excédant les pouvoirs du juge des référés,
— Condamner Z X à lui payer la somme de 10.000 euros pour procédure abusive,
— Condamner Z X à lui payer, la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Z X aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés par Me Hosni MAATI, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire du « jugement » à intervenir.
La présente ordonnance susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation
Le défendeur poursuit la nullité de l’assignation, d’une part, pour erreur sur le destinataire de l’acte, car l’identité qui y est mentionnée est erronée et car la société SOGOOD dont il est le gérant, aurait dû être mise dans la cause et d’autre part, pour absence de tentative préalable de règlement amiable du litige, avant l’engagement de l’instance.
Le demandeur indique que l’erreur de plume dans la désignation du destinataire est sans conséquence, le défendeur étant parfaitement identifiable et ajoutant qu’il n’avait pas à mettre en cause la société SOGOOD à laquelle il ne reproche aucun agissement illicite et contre laquelle il ne formule aucune demande.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 648-4 du code de procédure civile (et non de celles de l’article 665 du même code visées par le défendeur), tout acte d’huissier de justice indique à peine de nullité “si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire ou s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social”.
En l’occurrence il est fait grief à l’assignation d’avoir interverti le nom et le prénom du défendeur, destinataire de l’acte.
S’agissant d’une nullité de forme régie par les dispositions des articles 114 et suivants du code de procédure civile, il appartient à celui qui l’invoque d’établir l’existence d’un grief que lui aurait causé l’irrégularité.
Or en l’espèce, outre qu’un tel grief n’est pas rapporté ni même allégué, il apparaît que nonobstant l’erreur sur l’identité du défendeur, celui-ci a bien été destinataire de l’acte et s’est trouvé en mesure d’assurer sa défense, de sorte qu’il n’existe aucun grief.
Ce moyen de nullité doit être écarté.
L’absence à la procédure de la société du défendeur ne constitue pas une cause de nullité de l’assignation et au demeurant, il n’est imputé à cette personne morale aucun agissement et il n’est pas plus formé contre celle-ci de quelconques demandes.
Il appartenait le cas échéant, si le défendeur l’estimait nécessaire de la mettre en cause, ce qu’il s’est manifestement abstenu de E.
En application de l’article 56 alinéa 3 du code de procédure civile (et non pas l’article 64 comme mentionné dans les écritures du défendeur), “Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée,(….) l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige”.
Et conformément au libellé même de ce texte et à l’interprétation qui en est donnée de manière constante, ces dispositions ne sont pas applicables à la procédure de référé, qui recèle en elle-même le motif légitime tenant à l’urgence.
De plus, ces formalités, contrairement à ce que soutient la défenderesse, ne sont pas sanctionnées par la nullité de l’assignation (laquelle n’est envisagée que pour assurer les formalités visées à l’alinéa 1 du même texte), le juge ayant la faculté uniquement, conformément aux dispositions de l’article 127 du code de procédure civile, de "proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation".
Dès lors, la demande de nullité de l’assignation doit être écartée.
Sur l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle
Z X revendique des droits d’auteur sur les titres d’un album de musique intitulé “la révolution est en marche”, indiquant s’être adressé une lettre recommandée pour dater et attester de ses droits.
Il soutient que le défendeur, son ancien manager, avec lequel il a rompu ses relations contractuelles, a sans son consentement publié le 14 juillet 2017, l’intégralité des compositions musicales de l’album, sur les plateformes.
Il expose que le contrat qu’il avait signé avec une société de distribution Addictive Music, pour assurer la diffusion en exclusivité, de son album, a été résilié, du fait de la diffusion prématurée du titre.
K L A B conteste la titularité exclusive des droits d’auteur revendiqués, indiquant établir l’intervention de tiers pour modifier les arrangements des titres.
Il soutient qu’il a fait le nécessaire en vue de la diffusion de l’album et qu’il a remis les codes d’accès aux comptes ouverts sur les réseaux sociaux.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article L111-1 du code de la propriété intellectuelle, “L’auteur d’une oeuvre de l’esprit (quel qu’en soit le genre) jouit sur cette oeuvre du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous”, pour autant que l’oeuvre soit suffisamment déterminée et soit originale.
Et suivant l’article L113-1 du même code “la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire à celui ou ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée”.
Les titres de l’album "La Révolution est en marche", ont été mis à disposition du public et diffusé sous le pseudonyme de I J, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit du nom d’artiste de Z X.
Z X est donc présumé être l’auteur-compositeur-interprète des titres des chansons de l’album précité et cette présomption simple n’est pas efficacement combattue par les allégations du défendeur, selon lesquelles d’autres personnes auraient la qualité d’auteur (notamment la pièce n°15 retranscrivant des messages entre les adresses “blackmoonManagment TV” et Lëss, dont on ignore quels sont les titulaires de ces comptes).
Sur l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle
Il est constant que K L A B a mis en ligne le 14 juillet 2017 l’album, dont Z X est l’auteur (pièce demandeur n°6) et que cette diffusion a été retirée le 24 juillet 2017 (pièce défendeur n°11).
La teneur du SMS adressé par K L A B le 14 juillet 2017 à 20h 31 (pièce demandeur n°6) établit clairement que ce dernier n’était plus mandaté par l’artiste pour assurer la diffusion de l’album, de sorte que le défendeur ne peut invoquer les démarches qu’il avait entreprises précédemment auprès de TuneCore (ses pièces n° 7, 8, 9), pour justifier la diffusion litigieuse.
Néanmoins, l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle du demandeur a cessé, par le retrait du contenu.
Il convient néanmoins de E droit, selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance aux autres mesures d’F d’usage.
Sur la demande de provision
Z X a conclu en qualité de producteur, le 29 juin 2017 (pièce demandeur n°2) un contrat de distribution digitale avec la société ADDICTIVE MUSIC, ayant pour objet l’album “La révolution est en marche”, moyennant le paiement à son profit d’une avance de 20 000 euros sous forme d’avance remboursable sur les premières ventes (annexe 1).
Ce contrat a été résilié le 25 juillet 2017 par le diffuseur, qui indique “avoir constaté la mise en vente de l’oeuvre “La Révolution est en marche” sur les plateformes d’achat en ligne et de streaming (pièce n°7).
La rupture contractuelle est donc directement imputable à la diffusion anticipée par le défendeur des titres de l’album.
Néanmoins, Z X ne peut prétendre au paiement à titre provisionnel de l’intégralité de la somme visée au contrat, car il ne s’agit que d’une avance remboursable, subordonnée au succès de l’album, sans que ne soit communiqué un quelconque élément sur ce point.
Dès lors la provision doit être limitée à la somme de 4000 euros au paiement de laquelle K L A B sera condamné.
En l’état, le préjudice moral du demandeur n’est attesté par aucune pièce.
De même, il n’est pas établi que la diffusion de l’album ait rapporté un quelconque profit au défendeur, et il n’est pas non plus justifié de E supporter au défendeur les sommes dues au titre du prêt contracté par le demandeur.
Enfin, il n’est invoqué aucun droit de propriété intellectuelle sur les clips et vidéos, de sorte que les réclamations à ce titre ne peuvent prospérer.
Sur les autres demandes
K L A B qui succombe supportera les dépens et ses propres frais.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui succombe à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, K L A B sera condamné à payer à Z X, la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application des articles 489 et 514 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
— Disons que K L A B en diffusant sur des plates formes en ligne, les compositions musicales de l’album
« la révolution est en marche, game 1 » à compter du 14 juillet 2017 et jusqu’au 24 juillet 2017, a porté atteinte aux droits de propriété intellectuelle de Z X, exerçant sous le nom “I J”,
— Faisons F à K L A B d’utiliser le pseudo « I Dicks » sur toutes les plateformes internet et de diffuser les enregistrements musicaux, œuvres de Z X sur toutes les plateformes internet ,
— Faisons F à K L A B d’utiliser les comptes des réseaux sociaux de Monsieur X ou le pseudonyme d’artiste I J,
— R K L A B à payer à Z X une provision de 4.000 euros au titre du préjudice matériel subi par Z X en raison de la diffusion anticipée de son album,
— R K L A B à payer à Z X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— R le défendeur aux dépens,
— Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Fait à Paris le 21 décembre 2017
Le Greffier, Le Président,
M N O P
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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