Infirmation partielle 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 8 avr. 2021, n° 19/06263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/06263 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 13 août 2019, N° 18/02380 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 08/04/2021
****
N° de MINUTE : 21/181
N° RG 19/06263 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SW3W
Jugement (N° 18/02380) rendu le 13 août 2019 par le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer
APPELANT
Monsieur H Y
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
62179 A
Représenté par Me Anne-Sophie Cadart, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
INTIMÉS
Madame M K-L
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Monsieur I B
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentés par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai constituée aux lieu et place de Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai et Me David Deharbe, avocat au barreau de Lille substitué par Me Reynal, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 03 février 2021 tenue par Claire Bertin magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Claire Bertin, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 avril 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 décembre 2020
****
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Mme K-L et M. X ont acquis une résidence secondaire sise […] à A (62179), dans un hameau proche du site naturel protégé du cap Gris-Nez.
En septembre 2013, ils ont déploré l’installation d’une éolienne par leur voisin, M. Y, se plaignant de troubles sonores et visuels.
Par ordonnance du 16 avril 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur- Mer a confié à M. Z une mesure d’expertise judiciaire acoustique, lequel a déposé son rapport en l’état le 29 janvier 2018.
Par acte d’huissier du 11 juin 2018, Mme K-L et M. X ont fait assigner M. Y devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer aux fins d’obtenir réparation de leur préjudice suite au trouble anormal de voisinage subi.
Par jugement du 13 août 2019, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a :
— déclaré recevables les demandes de Mme K-L et M. X au titre du trouble anormal de voisinage causé par M. Y,
— condamné M. Y à payer à Mme K-L et M. X la somme de 2 000 euros en réparation des nuisances visuelles, outre la somme de 8 000 euros en réparation des nuisances sonores subies,
— débouté Mme K-L et M. X du surplus de leurs demandes au titre de l’indemnisation des nuisances causées par l’éolienne de M. Y,
— dit que les intérêts courraient à compter du prononcé du jugement,
— dit que les intérêts produiraient intérêts s’ils étaient dus pour une année entière,
— condamné M. Y à payer à Mme K-L et M. X la somme de 1 500 euros au tire des frais irrépétibles,
— condamné M. Y aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire mais pas les frais de constat d’huissier,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le jugement a été signifié à M. Y par acte d’huissier du 28 octobre 2019.
Par déclaration au greffe du 27 novembre 2019, M. Y a interjeté appel du jugement querellé, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas critiquées, en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme K-L et M. X du surplus de leurs demandes.
Dans ses conclusions notifiées le 21 septembre 2020, M. Y sollicite la confirmation du jugement querellé en ce qu’il a débouté Mme K-L et M. X de leurs demandes au titre de la reconnaissance du risque de chute, du préjudice d’agrément, et de la perte de valeur du bien immobilier. Il demande à la cour pour le surplus d’infirmer le jugement dont appel et, statuant à nouveau, au visa des articles 544, 1353, 1240 du code civil, 122, 696 et 700 du code de procédure civile, R. 1334-32 et R. 1334-33 du code de la santé publique, de :
à titre principal,
— dire que Mme K-L et M. X sont irrecevables à agir à son encontre au regard de l’absence de leur qualité de voisins,
— dire que ces derniers n’ont pas subi de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage,
— condamner Mme K-L et M. X à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens, en ce compris ceux de première instance, les frais d’expertise judiciaire, et les frais de constat d’huissier,
à titre subsidiaire,
— réduire le quantum des condamnations prononcées à son encontre à de plus justes proportions,
— dire que chaque partie conservera les frais, dépens et frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés par elle, y compris ceux de première instance,
en tout état de cause,
— condamner Mme K-L et M. X à lui payer une somme de
5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Il expose qu’il a implanté en mars 2013 une éolienne sur sa propriété sise […] – cap Gris-Nez à A, après avoir présenté une déclaration préalable de travaux à la commune d’A le 15 octobre 2012, puis obtenu le 5 décembre 2012 l’avis favorable assorti de recommandations de l’architecte des bâtiments de France, et enfin obtenu le 17 décembre 2012 un arrêté municipal de non opposition à sa déclaration préalable, sous réserve que la hauteur totale de l’éolienne n’excède pas douze mètres avec le rotor, et que le fut soit très fin et l’éolienne de couleur gris clair.
Il relève que les intimés ont achevé la construction de leur immeuble en septembre 2013, soit postérieurement à l’édification de l’éolienne, leur propriété étant située à plus de 35 mètres. Il constate que l’éolienne, tombée en panne le 5 juillet 2016, est devenue inutilisable, et que Mme K-L et M. X ont vendu leur résidence secondaire en mars 2018.
Il fait valoir que tout risque de chute ou de projection est écarté dès lors que l’éolienne, qui était conçue pour résister à des vents de plus de 200 km/h, était scellée dans quinze tonnes de béton et équipée de trois haubans et d’un électrofrein, est aujourd’hui couchée au sol.
Il ajoute que les intimés, ne rapportant la preuve d’aucune pratique régulière d’une activité spécifique, ne justifient pas avoir subi un préjudice d’agrément.
Il indique que l’immeuble des intimés a été vendu au prix de 380 000 euros sans que ces derniers ne justifient du prix d’achat initial de leur bien, que l’estimation non contractuelle par un agent immobilier à 400 000 euros est un simple avis de valeur qui ne peut se substituer à une expertise immobilière, et enfin qu’ils n’établissent pas de lien de causalité entre le prix de vente effectif et la présence de l’éolienne.
Il soutient que la qualité de voisins suppose une proximité immédiate des fonds, laquelle n’est pas rapportée en l’espèce, dans la mesure où l’éolienne se situe à plus de 35 mètres du mur pignon de Mme K-L et M. X, et où plusieurs constructions sont intercalées entre leurs propriétés.
Il observe que les notes en expertise n°1 et 2 ne mentionnent pas avec précision l’endroit où ont été effectuées les mesures acoustiques entre juillet et décembre 2015, de sorte qu’il s’avère impossible d’apprécier avec certitude la réalité des nuisances sonores perceptibles par Mme K-L et M. X dans leur résidence secondaire.
Il ajoute que les articles R.1334-31 et suivants du code de la santé publique n’ont pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce, et que son éolienne fonctionnait surtout l’hiver et la nuit, notamment en cas d’utilisation d’appareils électriques énergivores.
Il conteste l’interprétation du premier juge selon laquelle l’emplacement de l’éolienne se trouverait dans l’axe de la vue jusqu’à la mer depuis l’immeuble de Mme K-L et M. X.
Il remarque qu’il n’existe plus d’homogénéité dans les constructions du hameau, et considère que la vue de l’éolienne, qui respectait au demeurant les prescriptions de l’arrêté de non opposition, n’excède pas objectivement les inconvénients normaux de voisinage.
Sur le préjudice esthétique allégué, il indique qu’il est symbolique, la photographie prise par l’expert montrant que seules les pales de l’éolienne étaient visibles, une végétation dense en cachant la plus grande partie.
Sur le préjudice moral allégué, il fait valoir que le trouble ne pouvait être continu s’agissant de la résidence secondaire des intimés, que l’éolienne n’a fonctionné que pendant 2 ans et 9 mois.
Dans leurs conclusions notifiées le 2 novembre 2020, Mme K-L et M. B demandent à la cour, au visa des articles 56, 127, 245, 283, 695, 696, 700 du code de procédure civile, 1240, 544 du code civil, R. 1334-31 et suivants du code de la santé publique, de :
— déclarer M. Y irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter,
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a reconnu les troubles sonores et visuels anormaux que leur a causés M. Y,
— confirmer le jugement querellé sur les dépens, sauf en ce qu’il a dit que les dépens ne comprenaient pas les frais de constat d’huissier,
— l’infirmer en ce qu’il les a déboutés de leur demande d’indemnisation des nuisances causées par l’éolienne de M. Y,
- condamner M. Y à leur payer les sommes suivantes :
8 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice d’agrément,
3 000 euros en réparation du préjudice esthétique,
1 000 euros en réparation du préjudice moral,
20 000 euros au titre de la perte de valeur du bien immobilier,
— demander si besoin à l’expert judiciaire de préciser le lieu où il a effectué ses mesures acoustiques lors de l’expertise judiciaire,
— condamner M. Y à payer les frais d’huissier de première instance à hauteur de
6 405 euros,
— le condamner en cause d’appel à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Ils indiquent que la notion de voisinage s’applique à des fonds proches géographiquement, dès lors qu’existe entre eux un rapport de contiguïté ou de grande proximité, sans coïncider nécessairement avec la mitoyenneté entre deux propriétés.
Ils exposent que le caractère anormal du trouble de voisinage s’apprécie au regard de sa durée et de son intensité, et peut être constitué même si l’activité génératrice du trouble est licite, toute construction, même réalisée conformément à un permis de construire et aux règles d’urbanisme, étant toujours édifiée sous réserve des droits des tiers.
Ils rappellent qu’en application de l’article R.1334-33 du code de la santé publique, l’émergence du bruit perçu par autrui ne doit pas être supérieure à 5 dB(A) en journée et à 3 dB(A) la nuit, ce qui fournit une indication quant au seuil de nuisances sonores acceptables dans la lutte générale contre le bruit régie par les articles R. 1334-31 et suivants du code précité.
Ils relèvent que dans son procès-verbal de constat du 19 novembre 2013, l’huissier fait état d’une émergence sonore de plus de dix décibels en moyenne lorsque tournent les pales de l’éolienne et qu’apparaissent les sifflements et vibrations.
Ils ajoutent que dans sa note en expertise n°2, les relevés de l’expert judiciaire, effectués « sur la terrasse située côté pignon ouest », dépassent quasi systématiquement les seuils réglementaires, les émergences relevées étant presque toutes supérieures à 5 dB(A), et que l’expert parle d’une gêne avérée dans la majorité des directions de vent.
Ils versent au débat une attestation d’un voisin, M. C, qui fait état d’un sifflement de la machine très important avec des fréquences hautes pénibles pour l’oreille.
S’agissant des nuisances visuelles subies, ils font valoir que l’éolienne est installée dans l’emprise du site inscrit des caps entre leur habitation et la mer, et constitue un obstacle visuel obstruant la vue sur mer.
S’agissant du risque de chute suite à la panne de l’installation en juillet 2016, l’expert retient qu’une éolienne arrêtée présente un important risque de chute ; les intimés exposent que des fissures étant apparues sur le socle en béton la soutenant, le risque d’effondrement suffit à faire naître un trouble anormal de voisinage ouvrant droit à réparation, indépendamment de toute réalisation effective du risque, peu important que l’éolienne ne surplombe pas leur immeuble compte tenu du risque de projection des pales en cas de vent fort.
Ils considèrent avoir subi un préjudice d’agrément faute d’avoir pu jouir paisiblement de leur terrasse et de leur jardin, un préjudice esthétique en raison de la modification singulière de leur environnement qui a été dénaturé, et un préjudice moral en raison de la gêne sonore diurne et nocturne, de la crainte de chute de l’installation, de l’anxiété ressentie, et de leurs tentatives infructueuses de résolution amiable du litige.
Ils soutiennent enfin que la valeur de leur immeuble a subi une importante décote de
20 000 euros en raison de la présence de l’éolienne voisine.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les « dire et juger » et les « constater » qui ne sont pas des prétentions en ce qu’ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués, ou en ce qu’ils formulent exclusivement des réserves alors que la partie qui les exprime n’est pas privée de la possibilité d’exercer ultérieurement les droits en faisant l’objet.
I – Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de droit d’agir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
M. Y J du défaut de qualité à agir de Mme K-L et M. X faute pour ces derniers de justifier de la proximité immédiate de leurs fonds, et de leur qualité de voisins.
En l’espèce, suivant procès-verbal de constat du 19, 21 et 30 novembre 2013, l’huissier retient que la
base de l’éolienne litigieuse située sur le fonds appartenant à M. Y, sis […] – cap Gris Nez à A, est implantée à une distance de l’ordre de 35 mètres du pignon nord ouest de l’immeuble appartenant à Mme K-L et M. X, lequel est situé dans le même hameau au […].
Il est ici considéré que la relation de voisinage recouvre une notion d’occupation de l’espace par des personnes qui, du fait de leur situation de proximité géographique, ont des droits et devoirs spécifiques les unes par rapport aux autres, sans qu’il soit nécessairement établi que leurs propriétés respectives soient contiguës ou mitoyennes.
Il s’ensuit que Mme K-L et M. X sont parfaitement recevables à agir à l’encontre de M. Y sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, dès lors qu’ils se plaignent des conséquences dommageables de l’installation d’une éolienne de douze mètres de hauteur visible de leur fonds, laquelle serait créatrice de gêne ou de dérangement pour les propriétés proches avoisinantes, peu important que des constructions séparent leur fonds de celui de M. Y.
Le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action diligentée par Mme K-L et M. B.
II – Sur les troubles anormaux de voisinage allégués par Mme K-L et M. X
Il résulte des dispositions combinées des articles 544 et 651 du code civil que le droit pour un propriétaire de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
S’agissant d’un régime de responsabilité objectif, spécifique et autonome, le constat d’un dommage en lien certain et direct de cause à effet avec le trouble anormal suffit à entraîner la mise en 'uvre du droit à réparation de la victime du dommage indépendamment de toute faute commise.
Le respect de dispositions légales, réglementaires ou techniques n’exclut pas en soi l’existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Sur les nuisances sonores
En application de l’article R. 1334-31 du code de la santé publique avant l’entrée en vigueur du décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés, aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.
Ces dispositions sont applicables à une éolienne domestique.
Au soutien de leurs prétentions, si Mme K-L et M. B ne contestent pas le fait que l’éolienne a été implantée dans le respect de la réglementation en vigueur après déclaration préalable de travaux à la commune d’A le 15 octobre 2012, obtention le 5 décembre 2012 d’un avis favorable assorti de recommandations de l’architecte des bâtiments de France, et délivrance le 17 décembre 2012 d’un arrêté municipal de non opposition, ils produisent un procès-verbal de constat d’huissier du 19, 21 et 30 novembre 2013, et un rapport d’expertise judiciaire acoustique du 29 janvier 2018, qui révèlent des troubles sonores.
Le 19 novembre 2013 entre 14 heures 25 et 15 heures, Maître D huissier se positionne à différents endroits autour de la maison des requérants, et constate que « durant toute cette période, les vibrations, les sons de pales d’hélicoptère et autres sifflements et miaulements du rotor sont permanents », et « observe que l’amplitude supplémentaire de son provoqué par l’éolienne est de l’ordre de 10 à 12 décibels par rapport au bruit moyen ».
Le 21 novembre 2013 entre 16 heures 15 et 16 heures 35, l’huissier constate « les mêmes bruits et sons du rotor, des pales et les effets de girouette du rotor ».
Le 30 novembre 2013 entre 10 heures 55 et 12 heures, l’huissier, bien que constatant l’excellente isolation acoustique de l’immeuble des requérants, entend de façon épisodique, depuis l’intérieur, les bruits de sifflements du rotor et le brassage d’air des pales lorsque celui-ci se manifeste ; il précise que « lorsque le vent est léger comme aujourd’hui, et que les pales de l’éolienne sont arrêtées, l’aiguille du sonomètre bouge à peine ; seule l’éolienne provoque un bruit d’une amplitude large et d’une caractéristique non naturelle ». Il indique qu’à l’étage, l’aiguille du sonomètre ne bouge pas fenêtre fermée, mais que les bruits d’accélération des pales sont néanmoins légèrement audibles par l’oreille humaine.
Dans le rapport d’expertise du 29 janvier 2018 déposé en l’état, l’expert acousticien Z relève que les nuisances sonores sont dépendantes des conditions climatiques, force et direction du vent qui influent directement sur les niveaux sonores induits par l’éolienne, mais aussi des températures et précipitations qui influent sur les conditions d’occupation du logement des requérants, et en particulier sur l’ouverture des menuiseries extérieures et l’usage des terrasses.
Il indique que ses mesurages réalisés entre juillet et décembre 2015, à plusieurs dates et selon plusieurs conditions de vents, avec emplacement du microphone sur la terrasse située côté du pignon ouest, et dont les résultats sont détaillés dans sa seconde note en expertise, sont probants.
Il produit le tableau suivant récapitulatif de ses mesurages :
Provenance du vent
Caractère
Vitesse en m/s Perception auditive Variation en dB(A)
sud est
contraire
de 4,2 à 9,7
faible
[…]
sud
travers
de 3,6 à 8,8
moyenne
[…]
sud ouest
travers
de 5,6 à 7,5
très faible
[…]
ouest
léger portant de 3,7 à 9,8
sensible
[…]
nord ouest
portant
de 3,5 à 9,4
forte
[…]
nord
léger portant de 4,2 à 9,6
sensible
[…]
nord est
travers
de 3,5 à 8,3
moyenne
[…]
est
travers
de 4,2 à 9,1
moyenne
[…]
Il précise qu’ « il y a une perception du fonctionnement de l’éolienne dans tous les cas de figure, pouvant être forte en cas de vent portant. Cette gêne est renforcée par le côté fluctuant du bruit, car la vitesse des pales s’adapte aux rafales de vent, ce qui donne des variations importantes du bruit, ce phénomène s’avère particulièrement gênant du fait du caractère aléatoire du niveau sonore ».
Il expose que « la production de bruit de fréquence médiane, pour lesquelles l’atténuation acoustique des menuiseries est plus bien faible que pour les fréquences aiguës, renforce de fait la perception de l’éolienne dans les habitations ». En effet, les bruits « normaux » aigus induits par la présence de vents sont très bien filtrés par les doubles vitrages, et donc le niveau ambiant à l’intérieur de la maison est très peu modifié, alors que l’impact des émissions sonores de l’éolienne par ses émissions moyennes et basses fréquences augmente sensiblement le niveau sonore perçu à l’intérieur du logement.
En complément de ces documents techniques, Mme K-L et M. B versent au débat une seule attestation du 14 novembre 2013 émanant d’un voisin, M. C, propriétaire de la parcelle sise 40 chemin de Floringzelle au cap Gris-Nez, lequel déclare que le bruit développé par l’éolienne le prive de la jouissance normale de la moitié arrière de son terrain, le sifflement de la machine étant très important dans les fréquences hautes pénibles pour l’oreille.Si les dispositions des articles R. 1334-32 et R. 1334-33 du code de la santé publique, avant l’entrée en vigueur du décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés, ne sont pas applicables au cas d’espèce dès lors que le bruit de l’éolienne n’a pour origine ni une activité professionnelle ni une activité sportive, culturelle ou de loisir, il reste que les émergences sonores maximales préconisées par les textes précités, à savoir 5 dB(A) diurnes et 3 dB(A) nocturnes, fournissent une indication précieuse quant aux seuils de nuisances acceptables dans la lutte générale contre le bruit. Comme le soutiennent les intimés, les mesures effectuées à partir de leur terrasse dans des conditions de vent variées montrent à six reprises sur huit des variations sonores supérieures à 5 dB(A) provoquées par l’éolienne domestique.Il n’apparaît pas nécessaire d’inviter l’expert judiciaire à préciser le lieu où il a effectué ses mesures acoustiques, dès lors qu’il l’indique expressément dans la note en expertise n°2.
De l’ensemble des pièces, constatations, énonciations, étant observé que le dispositif, installé dans un hameau situé en haut des falaises du cap Gris-Nez, est continuellement exposé aux vents, que les pales de l’éolienne ont vocation à tourner de jour comme de nuit pour fournir de l’électricité domestique, il s’ensuit que les bruits, sifflements, grincements du rotor de l’éolienne, lesquels ont perduré entre septembre 2013 et le 5 juillet 2016, date à laquelle est survenue la panne, soit pendant une durée de trente-quatre mois, ont incontestablement causé des nuisances sonores dont la fréquence, l’intensité, et la permanence diurne et nocturne, le son étant perceptible jusqu’à l’intérieur de l’habitation, excédaient les inconvénients normaux du voisinage pour Mme K-L et M. B, qui avaient choisi de résider dans un environnement privilégié, à la campagne sur un site naturel protégé.
Sur les nuisances visuelles
L’expert Z relève que le hameau de Framezelle est séparé du cap Gris-Nez par une petite vallée, et que l’habitation des requérants se trouvant sur un point haut, la vue dans l’axe de cette petite vallée jusqu’à la mer passe par l’emplacement de l’éolienne, qui dépasse très largement la hauteur des toits environnants.
Il est d’avis que « la vue de l’appareil technique, vertical et mobile ne peut que représenter une gêne pour les demandeurs qui ont choisi un site pour son côté préservé et sauvage et inscrit pour son environnement » ; il ajoute que « l’érection du système, surtout sans raison depuis plus d’une année puisqu’en panne, est d’autant plus ressenti comme parfaitement inutile voire dangereux en cas de vent violent ».
Si l’expert en acoustique entend ainsi livrer son avis personnel sur l’existence d’une nuisance visuelle liée à l’érection de l’éolienne, la cour constate, à l’examen des photographies prises par l’huissier et l’expert à partir du jardin des intimés, que si le mât du dispositif est bien visible au dessus des toitures avoisinantes, il reste discret, fin, de couleur gris clair, conforme aux préconisations techniques de l’architecte des bâtiments de France et à l’arrêté municipal de non opposition, et qu’il n’obstrue en aucun cas l’axe de la vue en direction de la mer, étant ici indiqué que les intimés ne démontrent pas disposer d’une vue sur mer depuis leur propriété.
Il résulte en outre des témoignages des habitants du hameau, Mme E et M. et Mme F, et du maire d’A que les riverains n’ont formulé aucunes doléances particulières quant à la présence et au fonctionnement de l’éolienne.
Dans ces conditions, si la présence de l’éolienne apparaît bien de nature à constituer un trouble visuel
pour les voisins, il reste que ce trouble ne saurait objectivement excéder les inconvénients normaux du voisinage, dès lors que l’installation était partiellement dissimulée à la vue des voisins par les immeubles environnants et une végétation suffisamment dense, se fondant dans la perspective des arbres, que M. Y a démonté l’éolienne en panne en la déposant au sol à une date qui n’est pas précisée, et que Mme K-L et M. B ont finalement vendu leur immeuble suivant acte notarié du 26 mars 2018.
Il s’ensuit que l’anormalité du trouble visuel allégué n’est pas suffisamment démontrée.
Sur le risque de chute
Si l’expert acousticien Z retient que la présence de l’éolienne en panne peut s’avérer dangereuse en cas de vent violent, autant pour les personnes que pour les biens qu’elle surplombe, il apparaît néanmoins que le risque de chute n’est pas suffisamment démontré, alors que l’éolienne, conçue pour résister à des vents violents, était scellée dans un socle en béton dont les fissures alléguées ne sont nullement démontrées, et équipée de trois haubans et d’un électrofrein, et qu’elle est aujourd’hui démontée.
Il s’observe au demeurant que l’habitation de Mme K-L et M. B était séparée par des immeubles et de la végétation, éloignée de trente cinq mètres du dispositif, qui ne la surplombait pas.
L’existence d’un trouble anormal de voisinage inhérent à un risque de chute de l’éolienne n’est pas établi en l’espèce.
III – Sur l’indemnisation des préjudices
Sur le préjudice esthétique et le préjudice lié au risque de chute
Le sens de l’arrêt conduit à débouter Mme K-L et M. B de leurs demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice esthétique subi suite aux nuisances visuelles, et au risque de chute de l’éolienne.
Le jugement querellé sera infirmé en ce qu’il a condamné M. Y à payer à Mme K-L et M. B une somme de 2 000 euros en réparation des nuisances visuelles.
Sur le préjudice subi suite aux nuisances sonores
Compte tenu de l’intensité, de la fréquence et de la permanence diurne et nocturne des nuisances sonores perçues pendant trente-quatre mois, Mme K-L et M. B ont indéniablement subi un trouble important dans la jouissance paisible de leur fonds, lequel sera exactement et intégralement indemnisé par l’allocation d’une somme de 5000 euros en réparation de leur préjudice.
Le jugement querellé sera infirmé à ce titre.
Sur le préjudice d’agrément
Les intimés ne justifient pas avoir subi un préjudice d’agrément distinct de la privation occasionnelle de la jouissance extérieure de leur terrain d’agrément laquelle a déjà été indemnisée par l’allocation d’une somme au titre des nuisances sonores subies.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il les a déboutés de ce chef.
Sur le préjudice moral
Les intimés ne justifient pas avoir subi un préjudice moral distinct du préjudice réparé au titre des nuisances sonores alléguées, étant ici constaté qu’ils ne justifient d’aucune démarche amiable de résolution du litige.
Ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la perte de valeur du bien immobilier
L’examen des pièces montre que Mme K-L et M. B, qui avaient conclu un contrat de construction de maison individuelle le 5 décembre 2011 au prix de 247558 euros TTC, ont revendu leur immeuble le 26 mars 2018 au prix de 380 000 euros.
La production d’une attestation ancienne de M. G, agent immobilier, rédigée le 12 novembre 2013, dans lequel il indique sans se déplacer sur les lieux que l’installation d’une éolienne engendrerait une décote jusqu’à 30% du prix de vente, et d’une seule estimation non datée et non contractuelle de leur bien immobilier à la somme de 400 000 euros par l’agence Orpi sise à Marquise (62), sans description précise du bien et sans références comparatives au marché immobilier local, ne suffisent pas, en l’absence d’expertise immobilière, à caractériser une perte de valeur de l’immeuble en lien de causalité direct et certain avec la présence d’une éolienne érigée dans le hameau, étant ici rappelé que l’éolienne en panne depuis juillet 2016 a été démontée.
Les intimés seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour perte de valeur de leur bien immobilier.
Le jugement dont appel est confirmé sur ce point.
IV – Sur la demande reconventionnelle de M. Y en réparation d’un préjudice moral
Le sens de l’arrêt conduit à débouter M. Y, qui succombe à l’instance, de sa demande de réparation d’un préjudice moral subi en raison du stress ressenti suite au conflit de voisinage l’opposant aux intimés.
M. Y sera purement et simplement débouté de sa demande de ce chef.
V – Sur les demandes annexes
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement dont appel sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance, sauf à l’émender en ce que les dépens comprendront, outre les frais d’expertise judiciaire, le coût du procès-verbal de constat d’huissier réalisé le 19, 21 et 30 novembre 2013 par Maître D, rendu nécessaire afin de permettre aux intimés de faire valoir leurs droits.
M. Y qui succombe sera condamné aux entiers dépens d’appel.
L’équité commande de le condamner à payer à Mme K-L et M. B une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 août 2019 par le tribunal de grande
instance de Boulogne-sur-Mer, sauf en ce qu’il a condamné M. Y à payer à Mme K-L et M. B la somme de 8 000 euros pour l’indemnisation des nuisances sonores, et la somme de 2 000 euros pour l’indemnisation des nuisances visuelles, et dit que les dépens de première instance ne comprenaient pas les frais de constats d’huissier,
L’infirme de ces seuls chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne M. Y à payer à Mme K-L et M. B la somme de 5000 euros de dommages et intérêts en réparation des nuisance sonores subies,
Déboute Mme K-L et M. B de leur demande de réparation des nuisances visuelles suite au trouble anormal de voisinage allégué,
Dit que les dépens de première instance comprendront le coût de l’expertise judiciaire et du procès-verbal de constat d’huissier réalisé le 19, 21 et 30 novembre 2013,
Y ajoutant,
Déboute M. Y de sa demande reconventionnelle en réparation d’un préjudice moral,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne M. Y aux dépens d’appel,
Le condamne en outre à payer en cause d’appel à Mme K-L et M. B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-1244 du 7 août 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
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