Rejet 2 novembre 2010
Rejet 7 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 7 déc. 2012, n° 11NT00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 11NT00036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 2 novembre 2010, N° 0802859 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000026759979 |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2011, présentée pour M. et Mme Yves A, demeurant …, par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme Yves A demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0802859 du 2 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 février 2008 du maire de Rezé accordant à la société Atlantique Habitations un permis de construire une maison de retraite ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Rezé et de la société Atlantique Habitations les sommes de 1 500 euros au titre des frais de première instance et de 2 000 euros au titre des frais d’appel, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 novembre 2012 :
— le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;
— les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
— les observations de Me de Lespinay, substituant Me Bascoulergue, avocat de M. et Mme A ;
— les observations de Me Vautier, substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la Fondation Cema Vie ;
— et les observations de Me Diversay, substituant Me Thomas-Tinot, avocat de la société Atlantique Habitations ;
1. Considérant que par un arrêté du 19 février 2008 le maire de Rezé a délivré à la société Atlantique Habitations un permis de construire une maison de retraite ; que M. et Mme A, voisins du terrain d’assiette du projet, relèvent appel du jugement du 2 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes des dispositions alors applicables de l’article R. 421-12 du code de l’urbanisme : « Si le dossier est complet, l’autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal, le numéro d’enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d’instruction, la décision devra lui être notifiée. Le délai d’instruction part de la date de la décharge ou de l’avis de réception postal prévus à l’article R. 421-9. / L’autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée au premier alinéa ou avant l’expiration d’un délai d’un mois suivant la date de clôture de l’enquête publique lorsqu’il s’agit d’une demande de permis de construire concernant une installation classée soumise à autorisation, la lettre de notification des délais d’instruction vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, du permis tacite au cas où il serait entaché d’illégalité. / (…) Toutefois, lorsque le projet se trouve dans l’un des cas prévus à l’article R. 421-19, le demandeur est informé qu’il ne pourra bénéficier d’un permis tacite. » ;
3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la société Atlantique Habitations a déposé le 15 décembre 2006 une demande de permis de construire une maison de retraite sur un terrain cadastré AX 296 ; que, par lettre du 6 août 2007, le maire de Rezé l’a informée que le délai d’instruction de sa demande était fixé à trois mois, et que, si aucune décision ne lui était notifiée avant le 3 novembre suivant, elle serait titulaire à cette date d’un permis de construire tacite ; que si la commune de Rezé a interrompu le 30 octobre 2007, à la demande de la société pétitionnaire, l’instruction du permis de construire litigieux, pour la reprendre le 16 janvier 2008, cette circonstance n’a pu faire naître un refus implicite de permis de construire à l’expiration du délai d’instruction fixé dans la lettre du 6 août 2007 ; que, dès lors, la décision contestée du 19 février 2008 ne peut être regardée comme portant retrait d’une prétendue décision implicite de rejet ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire du 19 février 2008 aurait dû être précédé de la procédure contradictoire prévue à l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 est en tout état de cause inopérant ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que, si le permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d’urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d’application de cette réglementation ; que, par suite, un requérant demandant l’annulation d’un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu’il a été délivré sous l’empire d’un plan local d’urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l’illégalité dont il se prévaut ; que, cependant, il résulte de l’article L. 125-5 devenu L. 121-8 du code de l’urbanisme que la déclaration d’illégalité d’un document d’urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d’urbanisme immédiatement antérieur ; que, dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu’un permis de construire a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal – sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l’article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur ;
5. Considérant que M. et Mme A soutiennent que le classement de la parcelle d’assiette du projet AX 296 en zone UM du plan local d’urbanisme, approuvé le 9 mars 2007, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir et que le classement de cette parcelle en zone NAa et en espace boisé classé, dans le document d’urbanisme immédiatement antérieur, est lui aussi entaché d’illégalité ;
6. Considérant, d’une part, que si l’alinéa 2 de l’article L. 130-I du code de l’urbanisme relatif aux espaces boisés classés prévoit que le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements, ces dispositions n’ont pas pour effet d’interdire toute modification ou suppression du classement dans les conditions fixées pour la révision des plans d’occupation des sols ; qu’il ressort à cet égard du rapport de présentation que les auteurs de la révision du plan local d’urbanisme ont entendu favoriser la protection des éléments végétaux remarquables en zone urbaine, en introduisant des dispositions particulières pour la protection du patrimoine paysager au titre de l’article L. 123-1-7 du code de l’urbanisme ; que l’emprise de cette protection, qui vise à préserver une soixantaine d’arbres, est identique à celle de l’espace boisé classé délimité sur le terrain d’assiette du projet ; que, par suite, en incluant ce dernier en zone UM du PLU, définie comme une zone destinée à accueillir de grands équipements publics et privés pour répondre aux besoins de logements d’une population âgée en augmentation, et où s’applique la protection particulière sus évoquée, les auteurs du plan local d’urbanisme n’ont pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ;
7. Considérant, d’autre part, que, compte tenu de cet objectif d’intérêt général, le même classement n’est pas non plus entaché de détournement de pouvoir ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article UM1 du règlement du PLU de la commune : « Dans toute la zone sont interdites les occupations du sol suivantes : …6° les affouillements et exhaussements du sol, tendant à modifier le relief général du terrain, sauf s’ils sont nécessaires à la réalisation d’ouvrages d’infrastructure… » ; que M. et Mme A n’établissent pas que la réalisation d’un bassin de rétention, qui constitue un ouvrage d’infrastructure, et de deux places de stationnement pour handicapés, nécessiterait un affouillement ou un exhaussement du sol, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article UM1 du règlement du PLU ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article UM6 du règlement du PLU : " toute construction nouvelle doit être implantée à l’alignement de l’emprise publique ou la voie ou en recul minimal de 5 m par rapport aux emprises publiques et voies… A la limite de l’emprise publique ou de la voie, peut être substituée une limite de recul correspondant à : 1) une zone figurant sur les plans de zonage, quand elle existe ; 2) la limite de protection d’un espace boisé » ; qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse annexé au projet, que le poste de transformation EDF est édifié à l’alignement de la …, et que les trois escaliers de secours sont implantés respectivement, à 16 et 37 mètres en retrait de la …, et à 40 mètres de la … ; qu’enfin tous ces éléments bâtis sont implantés au-delà des limites correspondant à celle de mise en valeur des éléments identifiés au plan de zonage et définis comme « patrimoine paysager » conformément à l’article 6.2.4 du règlement du PLU ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UM6 du règlement du PLU ne peut qu’être écarté ;
10. Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations » ; que les requérants n’apportent aucun élément de nature à établir la réalité et la gravité des risques d’effondrement du terrain d’assiette du projet qu’ils allèguent ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le maire aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté ;
11. Considérant, enfin, qu’aux termes de l’article R. 111-3 dudit code : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est susceptible, en raison de sa localisation, d’être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit » ; qu’aux termes de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme : « … a) Les dispositions des articles R. 111-3… ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu… » ; qu’il est constant que la commune de Rezé est dotée d’un plan local d’urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-3 du code de l’urbanisme est inopérant ;
12. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées à la demande de première instance et à la requête d’appel, que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rezé et de la société Atlantique Habitations, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme demandée à ce titre par M. et Mme A ; qu’en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 700 euros à verser respectivement à la commune de Rezé et à la société Atlantique Habitations ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M.et Mme A est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A verseront respectivement à la commune de Rezé et à la société Atlantique Habitations une somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. et Mme Yves A, à la commune de Rezé, à la Fondation Cema Vie et à la société Atlantique Habitations.
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N° 11NT00036
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