Rejet 11 mars 2011
Réformation 26 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 26 avr. 2012, n° 11NT01352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 11NT01352 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 11 mars 2011, N° 0801721 et 0902163 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE NANTES
N° 11NT01352
M. Y X
_____________
Mme Coiffet
Rapporteur
_____________
Mme Specht
Rapporteur public
_____________
Audience du 29 mars 2012
Lecture du 26 avril 2012
_____________
C
RÉpublique française
AU NOM DU PEUPLE français
La cour administrative d’appel de Nantes
(1re chambre)
Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2011, présentée pour M. Y X, demeurant 23, rue Riedberger à Fontenay-sur-Eure (28630), par Me Delait, avocat au barreau d’Aix-en-Provence ; M. X demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n°s 0801721 et 0902163 en date du 11 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 à 2005 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— les impositions ont été établies au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le vérificateur ne l’a pas mis en demeure de souscrire de déclaration catégorielle de bénéfices industriels et commerciaux ainsi que pourtant l’exigent les dispositions de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales, le privant ainsi de toute possibilité de prouver que les revenus en litige relevaient de la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
— l’administration, qui a considéré que les redevances en litige constituaient la contrepartie de l’exploitation d’une marque commerciale et non de formules de fabrication, a procédé à une inexacte application des dispositions de l’article 92 du code général des impôts ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat qui conclut au rejet de la requête ;
Le ministre soutient que :
— c’est à bon droit que l’administration a procédé aux rehaussements des revenus imposables du contribuable selon la procédure de rectification contradictoire prévue par l’article L. 55 du livre des procédures fiscales, laquelle lui conférait davantage de garanties que la procédure d’évaluation d’office ;
— les sommes perçues en contrepartie de la cession ou de la concession de marques commerciales relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et sont imposables dans les conditions de droit commun ; le contrat signé par M. X a pour seul objet la concession de licence de marque et non la concession d’une invention brevetable ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 novembre 2011, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Vu l’ordonnance en date du 9 novembre 2011 fixant la clôture d’instruction au 30 novembre 2011 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 mars 2012 :
— le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 56, lorsque l’administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. Cette procédure s’applique également lorsque l’administration effectue la reconstitution du montant déclaré du bénéfice industriel ou commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d’affaires déterminé selon un mode réel d’imposition » ; qu’aux termes de l’article L. 73 du même livre : « Peuvent être évalués d’office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d’entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d’exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l’article 53 A du code général des impôts n’a pas été déposée dans le délai légal ; (…) 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l’article 97 du code général des impôts n’a pas été déposée dans le délai légal ; (…) Les dispositions de l’article L. 68 sont applicables dans les cas d’évaluation d’office prévus aux 1° et 2° » ; que l’article L. 68 dudit livre dispose : « La procédure de taxation d’office prévue aux 2° et 5° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure (…) » ;
Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction qu’à la suite de la vérification de comptabilité dont il a fait l’objet au titre des années 2002 à 2004 et du contrôle sur pièces de son dossier au titre de l’année 2005, M. X s’est vu notifier des redressements, selon la procédure de redressement contradictoire prévue par l’article L. 55 précité du livre des procédures fiscales, à raison de l’imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux de redevances d’exploitation qu’il avait déclarées au titre des années en cause dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le vérificateur n’a pas mis M. X en demeure de souscrire de déclaration catégorielle de bénéfices industriels et commerciaux ainsi que l’exigent les dispositions des articles L. 68 et L. 73 du livre des procédures fiscales relatifs à la procédure d’imposition d’office doit être écarté comme inopérant ;
Considérant, d’autre part, qu’alors même que les conditions d’une évaluation d’office sont réunies, l’administration est en droit de suivre la procédure contradictoire ; que M. X, qui n’a été privé d’aucune garantie de procédure, n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que l’administration était tenue de recourir à la procédure d’imposition d’office ;
Considérant, par suite, que M. X n’est pas fondé à soutenir, pour demander l’annulation du jugement attaqué, que les impositions en litige ont été établies à la suite d’une procédure irrégulière ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu’aux termes de l’article 92 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. 2 Ces bénéfices comprennent notamment : (…) 3° Les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d’exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que les produits perçus par les inventeurs au titre de la cession ou de la concession de leurs marques de fabrique constituent des revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; qu’en revanche, les produits retirés de la concession de marques de commerce sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
Considérant que par un contrat du 30 septembre 2002, dénommé « concession de licence de marque », M. X a concédé à la société Sensas, pour une durée de cinq ans, la licence totale et exclusive d’exploitation de la marque « Desqué » dont il est propriétaire et qu’il a déposée le 23 septembre 2002 à l’Institut national de la propriété industrielle ; qu’il n’est pas contesté que cet enregistrement n’a porté que sur la marque commerciale « Desqué » ; qu’en vertu du contrat susdécrit, la société Sensas détient l’autorisation d’usage de la marque commerciale sur tous les produits commercialisés et s’oblige à exploiter la marque de façon continue ainsi qu’à favoriser la commercialisation des produits ; que si l’utilisation de la marque est, selon l’article 6 du contrat, subordonnée au respect par le licencié des normes de qualité précisées en annexe, cette clause, qui a pour seul objet de préserver l’image du concédant en lui permettant de contrôler la qualité des produits fabriqués, ne confère pas à la société Sensas le droit d’exploiter les formules de fabrication des amorces aromatisées conçues par M. X pour la pêche au coup, lesquelles ne font pas l’objet dudit contrat ; qu’ainsi, et alors qu’il résulte des stipulations du contrat que les redevances versées de 2002 à 2005 à M. X par la société Sensas ne rémunéraient pas la mise à la disposition de cette dernière des formules de fabrication des amorces ou de toute autre invention mais la concession de la seule marque commerciale « Desqué », c’est à bon droit que l’administration les a imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement.
Délibéré après l’audience du 29 mars 2012, à laquelle siégeaient :
— Mme Massias, président de chambre,
— M. Christien, président-assesseur,
— Mme Coiffet, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 26 avril 2012.
Le rapporteur, Le président,
V. COIFFET N. MASSIAS
Le greffier,
C. CROIGER
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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