Rejet 26 mai 2011
Rejet 7 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 7 déc. 2012, n° 11NT02066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 11NT02066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 26 mai 2011, N° 11-1801 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000026770339 |
Sur les parties
| Président : | M. LAINE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Eric GAUTHIER |
| Rapporteur public : | M. MARTIN |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2011, présentée pour M. Philippe A, demeurant …, par Me Skander, avocat au barreau de Pontoise ; M. A demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 11-1801 du 26 mai 2011 par laquelle le président de la 3e chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la lettre du 5 mai 2011 du préfet d’Indre-et-Loire constatant la péremption de sa licence IV pour l’exploitation d’un débit de boissons ;
2°) d’annuler ladite décision ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 novembre 2012 :
- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
1. Considérant que M. A interjette appel de l’ordonnance du 26 mai 2011 par laquelle le président de la 3e chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la lettre du 5 mai 2011 du préfet d’Indre-et-Loire constatant la péremption de la licence IV pour l’exploitation d’un débit de boissons qu’il avait acquise le 2 août 2006 ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 3332-3 du code de la santé publique : " Une personne qui veut ouvrir (…) un débit de boissons à consommer sur place est tenue de faire, quinze jours au moins à l’avance et par écrit, une déclaration (…) La déclaration est faite à Paris à la préfecture de police et, dans les autres communes, à la mairie ; il en est donné immédiatement récépissé (…) Dans les trois jours de la déclaration, le maire de la commune où elle a été faite en transmet copie intégrale au procureur de la République ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 3333-1 du même code : « Un débit de boissons de 2e, de 3e et de 4e catégorie qui a cessé d’exister depuis plus de trois ans est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis. » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de se prononcer sur la validité de la licence d’un débit de boissons et son éventuelle péremption ;
3. Considérant qu’en réponse à la demande de renseignements qui lui a été adressée par un courrier du 29 avril 2011 du conseil de M. A, le préfet d’Indre-et-Loire s’est borné, par sa lettre du 5 mai 2011, à rappeler à l’intéressé les dispositions légales en vigueur d’où résulte la péremption de sa licence IV et la nécessité d’obtenir une nouvelle licence pour exploiter le débit de boissons aménagé par l’intéressé ; qu’un tel acte du préfet, se bornant à émettre un avis sur la situation qui lui était présentée dans le cadre de l’information sollicitée, ne constitue pas une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 3e chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A, n’appelle aucune mesure d’exécution ; que, dès lors, les conclusions de ce dernier tendant à ce que la cour enjoigne au préfet d’Indre-et-Loire de procéder au réexamen de sa demande ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
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N° 11NT02066
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