Confirmation 8 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 8 avr. 2015, n° 13/07663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/07663 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 16 décembre 2013, N° 13/01405 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Anonyme ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, Société Anonyme ACE EUROPEAN GROUP LIMITEDSOCIETE DROIT ETRANGER c/ Société civile SCEA CHATEAU GAUTOUL, S.C.E.A. CHATEAU GAUTOUL - Société civile d'exploitation agricole, SAS VITIVISTA, Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, SARL SYNTEK EXTURSION, SAS BASF COLOR SOLUTIONS FRANCE, SAS ADEKA PALMAROLE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 08 avril 2015
(Rédacteur : Madame Henriette FILHOUSE, Président,)
N° de rôle : 13/7663
XXX
c/
Société civile SCEA CHATEAU GAUTOUL
SAS Z
Compagnie d’assurances J K Q
SARL D EXTURSION
SAS L M N K
SAS F I
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 16 décembre 2013 par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG 13/01405) suivant déclaration d’appel du 31 décembre 2013,
APPELANTE :
Société Anonyme ACE EUROPEAN GROUP LIMITED – Société de droit étranger ayant son siège social 100 Leadenhall Street – XXX – agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social en K : 8 avenue de l’Arche – XXX – XXX, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le XXX – et en son siège local XXX – XXX,
représentée par Maître Laurène D’AMIENS de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et assistée de Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE,
INTIMÉES :
XXX – Société civile d’exploitation agricole – prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Château le GAUTOUL, Meaux, – 46700 PUY L’EVEQUE K,
assistée de Maître Thierry MIRIEU-DE-LABARRE, avocat au barreau de BORDEAUX,
SAS Z prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité au XXX
Compagnie d’assurances J K Q assureur de la SAS Z, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège 313 Terrasse de l’Arche – XXX,
représentées par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant, et assistée de Maître Marin RIVIERE, avocat plaidant, au barreau de BORDEAUX,
SARL D EXTURSION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Zone du Mas de la Garrigue – XXX,
représentée par Maître Nathalie TARAVEL-HAVARD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Bernard VIAL de la SCP VIAL PECH DE LACLAUSE ESCALE KNOEPFFLER, avocat plaidant au barreau de PYRENEES-ORIENTALES,
SAS L M N K prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège XXX le Sec – XXX,
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Jean-François DELRUE, avocat plaidant au barreau de PARIS,
SAS F I, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège XXX
représentée par Maître Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Violette GOINARD avocat plaidant au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 février 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Henriette FILHOUSE, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
Selon facture du 31 janvier 2012, la S.A.S Z assurée auprès de la S.A J K Q a vendu à la S.C.E.A CHATEAU LE GAUTOUL assurée auprès de X 22000 bouchons de type 'XXX,
Les bouchons sont fabriqués par la S.A.R.L D E assurée auprès de la société ACE EUROPEAN GROUP
Les Bouchons sont composés notamment d’un 'agent gonflable’ vendu par la SASU L M N qui dans le cas d’espèce s’était approvisionnée auprès de la S.A.S F I.
Après opérations d’embouteillage, le 26 janvier 2012, la S.C.E.A CHATEAU LE GAUTOUL a constaté des fuites au travers des bouchons.
Rappel des bouchons a été effectué et au contradictoire des sociétés sus visés, un procès verbal de constat amiable a été établi le 4 juillet 2012 pour constater que les bouchons fuyaient au centre.
Parallèlement, la S.A.R.L D E a obtenu au contradictoire de la SASU L M N, de la société ACE EUROPEAN GROUP, et de la société F I, du Juge des Référés de Perpignan la désignation d’un expert, monsieur B, afin de rechercher la traçabilité des bouchons défectueux à partir des réclamations des clients de la S.A.R.L D E, les causes des défectuosités et les responsabilités.
'
En juillet 2013, la S.C.E.A CHATEAU LE GAUTOUL a assigné devant le Juge des Référés de BORDEAUX, le vendeur des bouchons, la S.A.S Z avec son assureur J K Q, la société D E avec son assureur, la société ACE EUROPEAN GROUP, en paiement d’une provision.
La société ACE EUROPEAN GROUP a appelé en cause, les deux fournisseurs de l''agent gonflant’ mis en cause, les sociétés L M N et F I.
Par ordonnance du 16 décembre 2013, le Juge des Référés a, au visa de l’article 809 alinéa 2 du Code de Procédure Civile et de l’article 1641 du Code Civil,
— ordonné la jonction des instances du fait de leur connexité
— condamné la S.A.S Z avec J K Q à payer à la S.C.E.A CHATEAU LE GAUTOUL une somme prévisionnelle de 47.530 € H.T et 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné la S.A.R.L D et la société ACE EUROPEAN GROUP, in solidum, à les relever indemne de ces deux condamnations,
— débouté la S.A.R.L D et la société ACE EUROPEAN GROUP de leurs demandes en expertise, en relevé indemnes des condamnations prononcées contre elles par les sociétés L M N et F I.
Le Juge des Référés a considéré
— sur le préjudice subi par la S.C.E.A CHATEAU LE GAUTOUL que le procès verbal du 4 juillet 2012 valait accord sur l’évaluation des dommages, preuve de l’existence d’un vice caché et que la responsabilité de la S.A.S Z était indiscutablement engagée,
— sur la condamnation des sociétés L M N et F I, que la société Z n’avait effectué aucune opération de transformation sur les bouchons, les causes exactes du vice étant indifférentes au litige qui oppose la S.C.E.A CHATEAU LE GAUTOUL à la société Z,
— sur l’expertise, que l’expertise n’est pas de nature à avoir une incidence sur la responsabilité de la société Z et que la société ACE EUROPEAN GROUP ne justifie d’aucun intérêt légitime ou d’un différend lui permettant tant au regard de l’article 145 que de l’article 808 du Code de Procédure Civile d’obtenir une expertise au contradictoire de la société Z et de son assureur et des autres parties défenderesses.
Le 31 décembre 2013, la société ACE EUROPEAN GROUP a interjeté appel de cette décision contre l’ensemble des autres parties.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 février 2015.
'
Le 13.12.2013 la SCEA CHATEAU LE GAUTOUL a fait assigner au fond la SAS Z, la S.A J K Q, la S.A.R.L D E et la compagnie ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, devant le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, au fond, au visa des articles 1134, 1382, 1641 du code civil et du code des assurances
Ont été appelées au fond, en la cause, les sociétés L M N et F I.
Par mesure d’administration judiciaire prise par le juge de la mise en état, les instances ont été jointes au fond.
Le juge de la mise en état, le 02.09.2014, a ordonné le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ordonnée en référé par le Président du Tribunal de Commerce de Perpignan et jusqu’au prononcé de l’arrêt par la présente cour.
'
La société ACE EUROPEAN GROUP, en ses dernières écritures déposées le 17 juillet 2014 auxquelles il sera référé pour complet exposé, a conclu
— au dire que la provision accordée à la S.C.E.A CHÂTEAU LE GAUTOUL était sérieusement contestable,
— à la condamnation de la S.C.E.A CHÂTEAU LE GAUTOUL à rembourser à la Société ACE EUROPEAN GROUP la somme que cette dernière lui a versée à concurrence de 49 573,38 €, avec intérêts au taux légal à compter de son versement.
— à la condamnation, sinon, de la S.C.E.A CHÂTEAU LE GAUTOUL à payer, solidairement, aux Sociétés Z et J K Q au paiement de cette somme de 49 573,38 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2014 et les Sociétés Z et J K Q, solidairement, à régler à la Société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED la somme de 49 573,38 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2014.
— à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire qui sera confiée à l’expert judiciaire déjà désigné par le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de Perpignan, Monsieur B, à l’effet de :
— Dire si les désordres invoqués par la S.C.E.A CHÂTEAU LE GAUTOUL sont de même nature que ceux objets de la mission qui lui a été confiée par le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Perpignan le 28 janvier.
— Déterminer l’origine des désordres invoqués.
— Constater l’accord des parties sur le quantum des préjudices réclamés par la Société CHATEAU GAUTOUL
— Donner au Tribunal tout élément qui permettra de statuer sur les responsabilités encourues.
— au débouté de la S.C.E.A CHÂTEAU LE GAUTOUL de sa demande de complément de mission quant à l’évaluation des préjudices
— au débouté des Sociétés Z et J K Q quant à la désignation d’un autre expert que Monsieur B.
A titre subsidiaire :
Pour le cas où la décision de première instance serait en tout ou partie confirmée, en confirmation en ce qu’elle a joint les procédures principales et d’appel en causes et qu’elle a prononcé des condamnations « H.T »
— au débouté de la S.C.E.A CHÂTEAU LE GAUTOUL de sa demande de disjonction entre l’assignation principale et les appels en cause présentés par la Société ACE EUROPEAN GROUP à l’encontre des Sociétés L M N et F I.
— au dire que le montant des condamnations allouées à la S.C.E.A CHÂTEAU LE GAUTOUL se feront hors taxes.
En tout état de cause :
— au dire que la décision à venir sera déclarée opposable aux Sociétés L M N et F I.
— au débouté de toute partie de toute autre demande qui serait présentée au préjudice de la Société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED et, notamment, au titre de l’article 700 et à la condamnation des parties succombantes aux dépens.
Elle oppose
— une contestation sérieuse du fait de l’absence d’accord entre les parties sur l’origine de la défectuosité présentées par les bouchons et son antériorité, estimant que le procès verbal de constatations est insuffisant à rapporter cette preuve, que le courrier de la société Z n’engage pas la société D E qui n’a effectué aucune reconnaissance de l’origine du désordre, que contrairement aux affirmations de l’expert de X D’OC il n’existe aucun procès verbal signé de deux experts mais uniquement celui signé des cinq experts du 4 juillet 2012, qu’il n’y aurait aucun intérêt à accepter une deuxième expertise s’il n’y avait aucune discussion sur l’identité des désordres avec ceux objets de la première expertise,
— sur l’expertise, que l’ordonnance de référé sur le lien de causalité n’a pas autorité de force jugée, les juges du fond pouvant rendre une décision différente, que la société Z, D E, L M N et F I ne se sont pas opposées à cette expertise.
La S.C.E.A CHATEAU LE GAUTOUL par écritures du 22 juillet 2014 auxquelles il sera référé pour plus ample développement a conclu au visa des articles 1134 et suivants du code civil, 1382 et suivants du Code Civil, 1641 et suivants du Code Civil, du code des assurances et en particulier l’article L124-3
— au dire n’y avoir lieu à jonction de l’assignation en référé délivrée par la société ACE contre L et contre F G.
— au dire n’y avoir lieu à étendre les opérations d’expertise déjà en cours, ordonnées par le tribunal de commerce de PERPIGNAN par ordonnance du 28 janvier 2013, ou à ordonner expertise.
— à la condamnation des sociétés D E, Z, J K Q, ACE EUROPEAN GROUP à payer à la S.C.E.A CHATEAU LE GAUTOUL la somme de 47.530 € H.T soit 56 845.88 € TTC à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice par elle subi vu la défectuosité des bouchons NUKORC 40 x 22 acquis par elle au mois de janvier 2012.
— au dire la Compagnie ACE irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes reconventionnelles.
— à la déclaration de l’ensemble des autres codéfendeurs irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, fins ou conclusions
— à la condamnation solidairement ou in solidum des défendeurs à payer à la société CHATEAU LE GAUTOUL la somme de 5000 € au titre de l’article 700 au titre de la procédure d’appel, en sus de celle déjà accordée par le premier juge.
— Subsidiairement, ordonner une expertise à l’effet de rechercher la cause des désordres, et dire et juger que celle-ci fonctionnera aux frais avancés des sociétés Z, D, ACE, J et autres, à l’exclusion de la SA CHATEAU GAUTOUL.
— En toute hypothèse, si une expertise devait être ordonnée, dire et juger qu’en aucune manière la mission confiée à l’expert ne pourrait viser le fait que la S.C.E.A Château LE GAUTOUL serait « professionnelle »
— au dire que l’expert aura pour mission d’évaluer l’ensemble des préjudices directs et indirects subis par la S.C.E.A Château LE GAUTOUL.
Elle fait valoir
— que l’expertise initiée sur Perpignan n’a aucun effet sur ses rapports avec la société Z et D E, la question de l’origine des désordres n’a d’intérêt que dans les rapports de la société D avec les fabricants du produit en cause,
— que la société Z en sa qualité de vendeur professionnel est tenue de la garantie des vices cachés, tout comme la société D E qui est de même tenue sur le fondement de l’article 1382 du code civil de réparer les dommages causés par sa faute.
Elle considère que la société D E avec son assureur ne doit pas seulement relever et garantir la société Z mais qu’elle doit être condamnée à payer directement sur les fondements sus visés
Elle invoque
— un accord intervenu entre les experts de la société Z et de la société D E pour retenir une défectuosité rendant les bouchons impropres à l’usage auquel ils étaient destinés
— l’expertise ordonnée en référé par le juge de Perpignan qui concerne la recherche de l’origine d’un défaut antérieur à la vente
La S.A.S Z et la S.A J K Q suivant écritures du 18 juillet 2014 a conclu, au visa des articles 1641 et suivants du Code Civil
A titre principal,
— à la réformation de l’Ordonnance en ce qu’elle a condamné la SAS Z et la SA J K Q à payer à la S.C.E.A CHATEAU LE GAUTOUL la somme provisionnelle de 47.530€ H.T à valoir sur l’indemnisation du préjudice outre la somme de 1.800€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Y ajoutant,
— au débouté de la S.C.E.A CHATEAU LE GAUTOUL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions au regard la contestation sérieuse existante.
A titre subsidiaire, si la Cour confirme la condamnation dirigée à l’encontre de la SAS Z et de la SA J K Q :
— à la confirmation de l’ordonnance déférée en ce que qu’elle a condamné in solidum la S.A.R.L D E et son assureur la Société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED à relever intégralement indemne la SAS Z et son assureur la SA J K Q de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre.
En toute hypothèse,
— à l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a débouté la Société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED de sa demande d’expertise judiciaire.
Y ajoutant,
— au dont acte qu’elles ne s’opposent pas à cette demande d’expertise sous les plus expresses réserves quant à leurs garanties et responsabilités.
— à la désignation d’un Expert dans le ressort de la Cour d’Appel de BORDEAUX.
avec pour mission :
* De déterminer l’origine des désordres invoqués.
* De dire s’il s’agit de vices cachés antérieurs à la vente
* De dire si les vices affectant les bouchons étaient cachés pour le professionnel qu’est la S.C.E.A CHATEAU LE GAUTOUL.
* Donner au Tribunal tout élément qui permettra de statuer sur les responsabilités encourues,
— au dire que les sommes susceptibles d’être allouées à la S.C.E.A CHATEAU LE GAUTOUL le seront sans application de la TVA.
— à la condamnation de la Société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED et/ou la S.C.E.A CHATEAU LE GAUTOUL à payer à la SAS Z et son assureur la SA J K Q la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure dont distraction pour ceux d’Appel au profit de la S.E.L.A.R.L LEXAVOUE soit en vertu de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Elles opposent l’absence de preuve d’un vice inhérent à la chose, son antériorité à la vente et son invisibilité :
— le rapport d’expertise réalisée à la demande de X auquel a été annexé le procès verbal de constatations signé de l’ensemble des experts, a été établi unilatéralement
— le procès verbal se limite à constater la défectuosité des bouchons et l’accord sur le montant des dommages, sans reconnaissance de responsabilité, des causes et du lien de causalité, l’expertise demandée par la société D pouvant seule déterminer la cause de la défectuosité des bouchons et son caractère intrinsèque
— le caractère visible de la défectuosité, l’hétérogénéité des bouchons apparaissant à la coupe, non visible pour le vendeur qui ne manipule pas les bouchons.
La société D E suivant écritures du 23 mai 2014 auxquelles il sera référé pour complet exposé a conclu
Au principal
— à la réformation de la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société D
Dans l’hypothèse où la Cour confirmerait la condamnation
— à la confirmation en ce que la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED à été condamnée à relever et garantir la société D de toutes condamnations
— à la condamnation de la société CHATEAU GAUTOUL à verser une somme de 2 000€ en vertu de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE outre aux entiers dépens dont distraction au profit de la S.C.P VIAL ' PECH de LACLAUSE ' ESCALE ' KNOEPFFLER Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CODE DE PROCEDURE CIVILE
— en prononcé de l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Elle conteste que la S.C.E.A CHATEAU GAUTOUL puisse se prévaloir contre elle de l’article 1641 du Code Civil, elle considère qu’elle ne peut être recherchée que sur la faute délictuelle, qui en l’état n’est pas établie
La société L M N en ses dernières écritures déposées le 19 mai 2014 auxquelles il sera référé pour plus ample développement, s’en est rapportée à justice sur les condamnations prononcées et a émis les plus expresses réserves à la mesure d’expertise, tout en ne s’opposant pas à l’extension de la mesure d’expertise qui aurait le mérite de déterminer si les désordres sont de même nature que ceux confiés à l’expert judiciaire.
La société F I a conclu le 20 mai 2014 à l’infirmation de la décision ayant condamné à une provision du fait d’une contestation sérieuse, subsidiairement au dire que toute demande à son égard se heurte à une contestation sérieuse et donc à la confirmation de la décision qui a rejeté l’appel en garantie des sociétés D et ACE EUROPEAN GROUP, en tout état de cause à la désignation de monsieur B avec la mission proposée par l’appelante tout prenant acte de ses réserves, à la condamnation de tout succombant à lui payer 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Au visa de l’expertise confiée à monsieur B, elle oppose que le bien fondé de la S.C.E.A CHATEAU LE GAUTOUL est conditionné à l’établissement de la traçabilité des bouchons, que le compte rendu de monsieur A du 21 février 2012 ne lui est pas opposable, n’ayant pas assisté à la réunion, n’ayant assisté qu’à la réunion du 4 juillet 2012, que des expertises ont lieu sur les agents gonflants mis en cause, sa responsabilité n’étant pas établie.
SUR QUOI
Sur la jonction
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de disjonction laquelle est contraire à une bonne administration de la justice alors qu’elle a pour effet de rendre opposable aux fabricants des agents gonflants la décision relative à la provision et au préjudice final dès lors que leur responsabilité peut être retenue vis à vis de D si l’identité de cause est établie.
Sur la demande de provision :
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il est constant que la demande de provision a été présentée devant le juge des référés avant la saisine du juge de la mise en état.
La décision de sursis à statuer rendue par le juge de la mise en état a eu pour effet de le dessaisir jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal de Commerce de Perpignan et de la décision de la COUR.
L’action en garantie se transmettant avec la chose vendue, le droit de la SCEA CHATEAU LE GAUTOUL à agir contre la société D E n’est pas sérieusement contestable
Les pièces produites démontrent que les bouchons objets du litige vendus par la société Z et fabriqués par la société D E ont présenté des fuites quelques mois après les opérations d’embouteillage et que le vice en cause présente le caractère d’un vice caché non décelable.
XXX est certes un professionnel du vin ce qui ne saurait faire d’elle un professionnel en matière de fabrication de bouchons. Elle ne peut sérieusement se voir opposer une qualité de professionnelle qui ferait présumer par elle sa connaissance du vice.
Quant à l’antériorité du vice et son caractère intrinsèque, on retrouve dans les pièces des parties
— une lettre circulaire de la société D E ayant pour objet le rappel de bouchons invoquant un problème de qualité du fait d’une annonce d’un problème de granulométrie sur un lot d’agent gonflant faite par le fournisseur,
— le procès verbal de constatations de juillet 2012 lequel s’il précise qu’il ne vaut pas reconnaissance de responsabilité et de garanties, constate contradictoirement que les bouchons fuient au centre, ce qui peut permettre de déduire la défectuosité intrinsèque et l’antériorité du vice
— le rapport de X (monsieur Y) assureur de la S.C.E.A fait suite à la réunion du 4 juillet 2012 qui a donné lieu au procès verbal sus indiqué qui fait le constat des désordres (écoulement par le bouchon, principalement par le centre/ la coupe d’un bouchon révèle une hétérogénéité en partie centrale) et qui donne son avis sur les causes du litige (vice caché) et les responsabilités avant de se livrer à l’évaluation (qui seule obtiendra un accord) des parties,
— une lettre, adressée par la société Z à la société D E, de confirmation de deux sinistres (S.C.E.A et une EARL) qui précise : ' ce bouchon incriminé laisse passer le vin et suinte dans les cartons’ 'il y a un problème de structure du bouchon dans l’E, il n’y a plus l’étanchéité'.
La note n° 3 de l’expert, Monsieur B (pièce 21 de l’appelante) la seule contradictoirement communiquée et donc exploitable par la cour permet de confirmer les éléments sus rappelés permettant de retenir l’existence d’un vice caché, inhérent à la chose et antérieur à la vente.
Il écrit au sujet d’une autre société victime du vice : 'Même si le désordre se manifeste un peu différemment, nous pouvons affirmer que l’origine du désordre est le même, à savoir la perméabilité anormale de certains lots de bouchons aux fluides.'
Il poursuit : ' En conséquence, à condition que la traçabilité des bouchons soit correctement établie, nous pouvons considérer que les réclamations des autres clients de D sont à considérer au même titre que celles de …'
Il n’est produit aucun élément sérieux permettant d’envisager l’hypothèse d’une opération défectueuse au moment de l’embouteillage.
Il a été vu plus haut que les premières opérations d’expertise tendent à confirmer l’existence d’un vice de fabrication et que les opérations s’intéressent manifestement aux fabricants des composants, la société L M SOLUTION et la société F I
Cependant, les pièces régulièrement communiquées ne permettent pas pour l’heure d’imputer à ces deux sociétés la responsabilité du vice. Elles ne peuvent donc en l’état être condamnées à relever indemnes la S.A.R.L D E et son assureur.
La décision déférée, en ce qu’elle a accordée la provision demandée en HT, en ce qu’elle a condamné la société Z avec son assureur à payer cette provision , en ce qu’elle a condamné la société D E avec son assureur à les relever indemne et en ce qu’elle a mis hors de cause les fabricants des composants doit être confirmée
Sur l’expertise
Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
C’est par des motifs que la cour adopte que le premier juge a rejeté la demande en expertise réclamée par la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, la société Z et son assureur, la discussion sur les responsabilités n’intéressant en aucun cas l’acquéreur final. Rien n’empêchant au demeurant, l’expert d’entendre les victimes en tant que sachant.
Sur les demandes annexes :
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 à charge de la société appelante
— au profit de la SCEA CHATEAU LE GAUTOUL la somme de 3.000 €,
— au profit de la société Z et son assureur J K Q la somme de 3.000 €,
— au profit de la société F G la somme de 1.500 €.
Les dépens doivent être pris en charge par la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED dont distraction au profit des avocats aux offres de droits en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile : S.C.P VIAL PECH DE LA CLAUSE ESCALE KNOEPFFLER, la S.E.L.A.R.L LEXAVOUE
PAR CES MOTIFS
la cour
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant condamne la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED à payer sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— à la SCEA CHATEAU LE GAUTOUL la somme de 3.000 €
— à la société Z et son assureur J K Q la somme de 3.000 €
— à la société F G la somme de 1.500 €
Condamne la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED aux entiers dépens dont distraction au profit des avocats aux offres de droits en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile : S.C.P VIAL PECH DE LA CLAUSE ESCALE KNOEPFFLER, la S.E.L.A.R.L LEXAVOUE.
Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
S. Hayet H. Filhouse
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