Confirmation 24 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 24 sept. 2020, n° 19/00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00074 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
72
KS
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Jacquet,
le 24.09.2020.
Copies authentiques
délivrées à
- Me Girard,
- Me B,
le 24.09.20210.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 24 septembre 2020
RG 19/00074 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 129, Rg n° 18/00162 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 21 mars 2019 et ordonnance n° 356, Rg n° 16/00674 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 17 mai 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 9 août 2019 ;
Appelant :
M. E A C, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Représenté par Me Claude GIRARD, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. Y A C, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Représenté par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
M. Z A C, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], […] ;
Représenté par Me Claude GIRARD, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 12 mai 2020 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 2 juillet 2020, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme OPUTU-TERAIMATEATA ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et prétentions :
Par requête déposée le 15 décembre 2016, précédée d'une assignation du 13 décembre 2016, M. E A C a saisi le tribunal d'une demande dirigée contre M. Y A C et M. Z A C tendant, au visa du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire de la Société Atitapu du 30 juin 1983, de l'acte de donation à titre de partage anticipé du même jour et du plan du géomètre GUION dressé le 20 avril 1983 annexé à ces 2 actes, à voir :
- dire que M. E A C est propriétaire du lot […],
- ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les registres de la publicité foncière,
- laisser les dépens à la charge du requérant pour ce lot uniquement, et dire que les autres parties supporteront la part qui leur incombe s'ils exercent leurs droits sur leur lot.
En réponse, M. Y C a demandé au tribunal de :
- constater la dissolution de la Sci Atitapu,
- procéder à l'attribution des lots de la terre, le lot B1 à Y C, le lot B2 à Z C, le lot B3 à E C,
- ordonner la transcription du jugement,
- constater la dissolution de la Sci société polynésienne de gestion et de participation,
- dire que les parties sont propriétaires indivis des biens appartenant à cette Sci à proportion de leur quote-part dans son capital,
- désigner un expert pour déterminer la valeur des biens en indivision en vue de leur licitation,
- rejeter les demandes de soultes,
- attribuer, en raison des contestations élevées à l'encontre de la donation- partage, à M. Y C l'intégralité de la quotité disponible de la succession de Mme X i H G D I A,
- désigner un notaire pour établir un état liquidatif de la succession,
- débouter les autres parties de toutes leurs prétentions.
Dans des conclusions ultérieures des 4 avril 2017 et 7 juin 2017, M. E A C a alors demandé au tribunal de :
- ordonner à M. Y C de rendre compte de sa gestion du patrimoine de son mandat du 22 février 1973 jusqu'au […] et de ses opérations sur les comptes bancaires et notamment sur le compte joint dont il a organisé la clôture le 3 mars 2015,
- dire que cette reddition devant intervenir dans les 2 mois de la décision du tribunal, désigner un magistrat devant lequel le défendeur et les autres héritiers pourront débattre des comptes,
- dire que toutes les sommes qui n'auraient pas été affectées à l'intérêt exclusif de Mme A D devront être restituées à la succession, et que le fait de les avoir recelées prive le défendeur de tous droits sur ces sommes,
- dire que le refus de communiquer les comptes est abusif et justifie la condamnation du défendeur à la somme de 100.000 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts,
- de lui attribuer une soulte de 6 millions de francs CFP,
- de condamner le défendeur à lui payer une somme de 250.000 FCP au titre des frais irrépétibles.
M. Z C, dans des écritures du 30 mars 2017, a sollicité une indemnité ou soulte de 12 millions de francs, préalablement au partage, au titre d'une revalorisation des constructions.
M. Y C a demandé de rejeter la demande de M. E C en reddition des comptes de sa gestion du patrimoine, précisant que toutes les décisions relatives à la gestion ont été prises par leur mère qui n'était pas sous protection judiciaire et qui possédait toutes ses facultés mentales.
Par ordonnance n°16/674, n° de minute 356 en date du 17 mai 2018, le Juge de la mise en état a retenu que les 3 frères A C demandent, à titre principal la sortie de l'indivision successorale de leur mère, Mme G D A, et la reconnaissance de leurs droits de propriétaire. Le juge a relevé que :
«La loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures a modifié le code de l'organisation judiciaire et a institué un tribunal foncier, juridiction spécialisée dans les litiges fonciers en Polynésie française.
Les actions relatives à la matière foncière sont définies par l'article 430-8 du code de procédure civile de la Polynésie française. Les actions relatives à la matière foncière, les actions réelles immobilières, ainsi que les actions relatives à l'indivision, ou au partage portant sur les droits réels immobiliers,
ressortissent à compter du 1er décembre 2017 de la compétence du tribunal foncier qui a une compétence exclusive en la matière.
La compétence du tribunal foncier s'étend à tous les litiges portant sur des actions réelles immobilières, principales, accessoires, qui portent, notamment, sur des usucapions, des revendications foncières par titre, sur des demandes en partage de biens immobiliers, des actions en bornage, en établissement de servitude ou en désenclavement.
S'agissant d'une demande en sortie d'indivision successorale, action réelle immobilière, la requête relève de la compétence du tribunal foncier.»
Au dispositif de l'ordonnance, le Juge de la mise en état a dit :
- Déclarons le tribunal civil incompétent au profit du tribunal foncier.
- Ordonnons la transmission du présent dossier au tribunal foncier par les soins du greffe du tribunal civil du Tribunal de Première Instance de Papeete au profit du greffe du tribunal foncier.
- Réservons toutes les demandes des parties et les dépens.
Par conclusions d'incident du 27 septembre 2018, M. E A C a soulevé l'incompétence du Tribunal foncier.
Cependant, le juge de la mise en état, relevant qu'il n'était pas juge d'appel du juge de la mise en état de la chambre civile, a ordonné la clôture de la procédure par ordonnance du 21 janvier 2019.
Par jugement n° de minute 129, en date du 21 mars 2019, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier - section 1, a retenu que les droits de E dans la succession de sa mère sont de 3/12, ceux de Y de 5/12 et ceux de Z de 4/12 et qu'il appartient à Y A C, de rendre compte de sa gestion pour avoir détenu de sa mère une procuration générale. Sur le recel successoral, le Tribunal a constaté que M. E A C, qui se prévaut d'un éventuel recel successoral, ne produit aucun des relevés dont il a obtenu la communication en référé, ni n'établit de commencement de preuve des détournements dont il se prévaut.
Le Tribunal a dit à son dispositif :
- Ordonne la cessation de l'indivision existant entre M. E A C, M. Y A C et M. Z A C ainsi que l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Mme X i H G D I A décédée le […] à Pirae.
- Désigne Maître F B, Notaire à Papeete, […], […], Tel : […], F. B@notaires.pf pour procéder auxdites opérations.
- Désigne Laetitia ELLUL CURETTI ou tout autre magistrat du Tribunal foncier de la Polynésie française comme juge commissaire.
- Dit que si, au cours des opérations, le juge ou le notaire est empêché, le président du tribunal pourvoira au remplacement par une ordonnance sur requête, laquelle ne sera susceptible ni d'opposition ni d'appel ;
- Dit qu'il appartiendra à Y A C titulaire d'une procuration générale sur les comptes de la défunte, de rendre compte de sa gestion, en fournissant éventuellement tout élément au Notaire ;
- Dit que si dans les opérations devant le notaire, il s'élève des contestations, le notaire dressera, conformément aux dispositions des articles 837 du code civil et 676-19 du code de procédure civile de la Polynésie française, un procès-verbal de difficultés et des dires respectifs des parties, adressés au juge commissaire, voire un projet de partage au vu de leurs dires ;
- Dit que le tribunal ne pourra être ressaisi que dans le cadre d'une nouvelle instance et sur la base d'un renvoi du juge commissaire préalablement saisi par procès-verbal de difficultés dressé par le notaire désigné.
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par requête d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 9 août 2019, M. E A C, ayant pour avocat Maître Claude GIRARD, a interjeté appel de ce jugement et de l'ordonnance n° de minute 356 en date du 17 mai 2018, décisions qui n'ont pas été signifiées.
Aux termes de sa requête à laquelle la Cour se réfère pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. E A C demande à la Cour de :
- Donner acte au requérant qu'il interjette appel tant du jugement du 21 mars 2019 que de l'ordonnance du 17 mai 2018,
- Aucune de ces deux décisions n'ayant été signifiées, déclarer l'appel recevable,
- Constater que les mentions et les références mentionnées dans ces décisions sont erronées et ne peuvent concerner l'instance dont l'appelant avait saisi le tribunal civil par requête en date du 15 décembre 2016,
Vu l'article L 552-4 du code de l'organisation judiciaire et la compétence générale du Tribunal civil et l'art 562-9 du même code,
Vu les dispositions des articles 3 et 38 du code local de procédure civile,
- Constater que la demande dont l'appelant a saisi le tribunal civil par requête en date du 15 décembre 2016 est de la compétence du tribunal civil et que c'est à tort que celui-ci a d'office soulevé son incompétence au profit de la formation du tribunal foncier dont la compétence dérogatoire est limitée à la matière foncière,
- Constater que cette formation n'a pas répondu à l'objet du litige tel qu'il était défini dans les conclusions de l'appelant,
- Réformer l'ordonnance du 17 mai 2018 et le jugement du 21 mars 2019,
Vu les dispositions de l'article L 552-6 du code de l'organisation judiciaire,
- Renvoyer le dossier devant la juridiction collégiale du tribunal civil,
- Constater qu'à défaut de liquidation de la Sci Atitapu les droits indivis des associés étaient des droits mobiliers et donner acte à l'appelant de ce qu'il substitue à sa demande d'attribution, la désignation d'un liquidateur qui aura pour mission d'arrêter les comptes de la société, de déterminer les modifications nécessaires au désenclavement des lots et leur desserte dans le respect des règles
d'urbanisme, de soumettre ces décisions à l'approbation des associés et de clôturer la liquidation.
M. E A C affirme que l'indivision ne peut relever de la compétence de la formation foncière que s'il s'agit d'une indivision strictement immobilière ; ainsi un partage successoral ou même un partage communautaire, qui comprendrait également des éléments mobiliers ou qui contiendrait également une revendication mobilière comme celle portant sur une somme d'argent, n'entre pas dans la compétence de la formation foncière mais de celle générale du tribunal civil. À son sens, il est évident qu'une indivision mixte qui contient des meubles et des immeubles ne peut pas être pour la partie immobilière de la compétence du tribunal foncier car les droits des indivisaires s'appliquent de manière égalitaire sur les deux catégories de biens dont le partage après reconstitution de la masse ne peut se faire que de manière globale une fois rapportés, les biens ayant fait l'objet d'une donation et après réduction en cas de dépassement de la quotité disponible.
M. E A C estime que les règles de fond et de procédure n'ont pas été correctement appliquées par les premiers juges. Il affirme que le jugement critiqué a méconnu et dénaturé l'objet du litige tel qu'il était exposé dans les écritures des parties et a rendu une décision qui n'est pas conforme aux dispositions impératives de l'article 3 du code de procédure civile.
L'appelant estime que le tribunal civil est resté saisi du litige car l'ordonnance n'a aucune autorité de chose jugée (art 60 du CPC) et peut être méconnue. Elle doit être réformée en même temps que le jugement car cette ordonnance n'a jamais été signifiée et si elle était susceptible d'appel le délai de 15 jours n'a pas commencé à courir (art 62 alinéa 5) ; de plus elle peut être frappée d'appel avec le jugement sur le fond (art 62 alinéa 2).
Par conclusions déposées par RPVA au greffe de la Cour le 29 novembre 2019, auxquelles la Cour se réfère pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. Y C, ayant Maître Thierry JACQUET pour avocat, demande à la Cour de :
- Dire et juger M. E C irrecevable en son appel à l'encontre de l'ordonnance du 17 mai 2018 et en ce qu'il tend à remettre en cause la compétence du Tribunal Foncier qui a statué par jugement du 21 mars 2019
- Le condamner au paiement d'une somme de 300.000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles.
M. Y C souligne que c'est par ordonnance du 17 mai 2018 que le juge de la mise en état compétent en matière d'exceptions de procédure en vertu des dispositions de l'article 57-1 du CPC a déclaré le Tribunal civil incompétent au profit du Tribunal Foncier et qu'en application des dispositions de l'article 38 alinéa 3 du CPC l'appel des décisions qui statuent uniquement sur la compétence est de 15 jours francs qui suivent leur prononcé. Il affirme qu'en l'espèce le délai d'appel de l'ordonnance qui a statué sur la compétence du Tribunal Foncier expirait donc le 1er juin 2018.
Par conclusions déposées par RPVA au greffe de la Cour le 23 janvier 2020, auxquelles la Cour se réfère pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. E A C demande maintenant à la Cour de :
- Constater que le premier juge n'a pas statué sur la demande en reddition de comptes,
- Dire et juger que cette demande n'est pas de la compétence du tribunal foncier,
- Réformer la décision et renvoyer le dossier devant la juridiction collégiale du tribunal civil,
- Subsidiairement, vu l'article L 441-1 du code de l'organisation judiciaire, demander l'avis de la Cour de Cassation.
- Adjuger aux concluants le bénéfice de leur requête d'appel.
La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 12 mai 2020 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 2 juillet 2020. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2020, délibéré qui a dû être prorogé.
Motifs :
L'appelant demande à la Cour de constater que les mentions et les références mentionnées à l'entête des décisions dont appel sont erronées et ne peuvent concerner l'instance dont l'appelant avait saisi le tribunal civil par requête en date du 15 décembre 2016, les numéro ne correspondant pas.
À titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de «constat» tout comme les demandes de «donné acte» ou de «relever» ne constituent pas des prétentions tendant à ce que soit tranché un point litigieux, au sens de l'article 1er du Code de Procédure Civile de la Polynésie française, et ne sont dotées d'aucune portée juridique.
En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur ces questions.
Aux termes des articles 3, 4 et 5 du code de procédure civile de la Polynésie française, les prétentions respectives des parties telles qu'elles sont fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions suivant les cas écrites ou orales déterminent l'objet du litige. Le litige peut être modifié par des demandes incidentes, si celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les parties ont la charge d'établir conformément à la loi, la preuve des faits propres à justifier leurs demandes sous le contrôle du juge qui peut les inviter à fournir toutes explications nécessaires à la solution du litige ou ordonner toutes mesures d'instruction légalement admissibles. Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toutes conséquences d'une abstention ou d'un refus. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits qui sont dans les débats même s'ils n'ont pas été spécialement invoqués par les parties au soutien de leurs moyens.
Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Il peut relever d'office les moyens de pur droit, quel que soit le fondement juridique invoqué par les parties.
Aux termes des articles 40 et 57 du code de procédure civile de la Polynésie française, l'incompétence à raison de la matière peut être prononcée d'office dans les instances où les règles de compétence sont d'ordre public, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, dont les règles de compétence.
Aux termes de l'article 62 de ce même code, Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition et elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement sur le fond.
En l'espèce, l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance n°16/674, n° de minute 356 en date du 17 mai 2018 ayant décliné la compétence du Tribunal civil au profit du Tribunal foncier a été interjeté avec l'appel du jugement du Tribunal foncier n° de minute 129, en date du 21 mars 2019 qui a statué sur le fond des demandes.
Si l'article L 441-1 du code de l'organisation judiciaire permet à la juridiction, avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux
litiges de solliciter l'avis de la Cour de Cassation par une décision non susceptible de recours, la Cour dit qu'en l'espèce, il n'existe pas de difficulté sérieuse se posant dans de nombreux litige, M. E A C étant le premier à contester la compétence du Tribunal foncier alors que celui-ci est en place depuis presque deux ans.
La loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures a modifié le code de l'organisation judiciaire et a institué un tribunal foncier, juridiction spécialisée dans les litiges fonciers en Polynésie française.
Aux termes de l'article L. 552-9-1 du Code de l'Organisation judiciaire, lorsque le tribunal de première instance statue en matière foncière, il est dénommé tribunal foncier. Il statue dans une formation présidée par un magistrat du siège et comprenant, en outre, deux assesseurs.
La procédure devant le tribunal est fixé au TITRE VI du code de procédure civile de la Polynésie française «Dispositions applicables aux actions réelles immobilières portées devant le tribunal foncier». L'article 449-3 dispose que «Sauf disposition expresse contraire, ne sont concernées par les dispositions du présent titre que les actions réelles immobilières ainsi que les actions relatives à l'indivision ou au partage portant sur des droits réels immobiliers, portées devant le tribunal foncier à compter du 1er janvier 2018.»
Il s'en déduit que les actions en bornage, les actions en désenclavement, servitudes, mitoyenneté, empiètement, droit de passage, les actions en expulsion en l'absence de bail et si revendication en usucapion, les successions dès lors qu'un ou des immeubles sont à partager, les actions en revendication, les administrations d'indivision successorale, les licitations et les recel successoral sauf si l'action ne porte pas sur un bien immobilier, sont de la compétence exclusive du Tribunal foncier.
Ainsi, il doit être retenu que la nature de la demande initiale qui saisit la juridiction détermine la compétence matérielle, les demandes incidentes suivant le sort de la demande principale. Retenir le contraire conduirait à devoir rechercher la juridiction compétente au fur et à mesure de l'évolution du litige dans le courant de la mise en état, ce qui ne pourrait qu'être contraire à une bonne administration de la justice. En effet, comme le relève l'appelant, il est évident qu'une indivision mixte qui contiendrait des meubles et des immeubles ne peut pas être pour la partie immobilière de la compétence du tribunal foncier et pour la partie mobilière de la compétence du tribunal civil, l'ensemble de la masse partageable devant être prise en considération dans un même temps.
De même, si plusieurs demandes concernant un même litige sont soumis à justice, si une de ces demandes est de la compétence exclusive du Tribunal foncier, pour être une action réelle immobilière, l'ensemble du litige doit nécessairement être soumis au Tribunal foncier.
En l'espèce, par requête déposée le 15 décembre 2016, M. E A C a saisi le tribunal d'une demande dirigée contre M. Y A C et M. Z A C pour voir dire que M. E A C est propriétaire du lot […] et voir ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les registres de la publicité foncière.
Il s'agissait alors incontestablement d'une revendication foncière de la compétence exclusive du Tribunal foncier.
Reconventionnellement, M. Y C demandait de dire que les parties sont propriétaires indivis des biens appartenant à la Sci Atitapu à proportion de leur quote-part dans son capital et de désigner un expert pour déterminer la valeur des biens en indivision en vue de leur licitation. Il s'agit là encore de demandes qui relèvent de la compétence du Tribunal foncier.
Ainsi, la demande initiale puis les demandes reconventionnelles relevant de la compétence du Tribunal foncier, les demandes incidentes qui ont suivis en relèvent également, d'autant qu'il est constant que la succession de Mme A comprend des biens immobiliers.
Par ailleurs, s'il est exact que les conclusions des parties ont fait évoluer notablement le litige depuis la demande initiale de M. E A C le 15 décembre 2016, c'est à bon droit que, dans le respect de l'article 5 du code de procédure civile de la Polynésie française, le premier juge a retenu qu'à titre principal, la demande des trois frères A C était la sortie de l'indivision successorale de leur mère, Mme G D A, et la reconnaissance de leurs droits de propriétaire, sortie d'indivision qui relève de la compétence du Tribunal foncier. Il n'y a pas là de dénaturation du litige.
De plus, contrairement à ce qu'affirme l'appelant, le premier juge n'a pas ignoré ses demandes de voir ordonner à M. Y A C de rendre compte de sa gestion du patrimoine de son mandant ; de dire et juger que les sommes qui n'auraient pas été affectées à l'intérêt exclusif de Mme A D devront être restituées à la succession et que le fait de les avoir recelées prive le défendeur de tous droits sur ces sommes.
En effet, après avoir retenu que M. E A C ne rapportait pas la preuve d'un recel successoral, et donc pas omis de statuer sur ce point, le premier Juge a notamment ordonné la cessation de l'indivision existant entre M. E A C, M. Y A C et M. Z A C, ainsi que l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Mme X i H G D I A décédée le […] à Pirae ; désigné Maître B, notaire pour procéder auxdites opérations et dit qu'il appartiendra à Y A C titulaire d'une procuration générale sur les comptes de la défunte, de rendre compte de sa gestion, en fournissant éventuellement tout élément au Notaire. Il a été ainsi répondu à la demande de M. E A C. La Cour constate que le Tribunal n'a donc pas omis de statuer sur cette demande.
L'appelant ne peut sérieusement soutenir devant la Cour qu'il a demandé à titre principal et prioritaire que son frère, mandataire de leur mère, qui a géré les comptes de celle-ci, soit condamné à rendre les comptes de sa gestion. En effet, il résulte de sa requête qu'il a demandé à titre principal qu'il soit dit qu'il est propriétaire du lot […], c'est seulement aux cours de la mise en état que le litige a évolué sous l'impulsion de M. Y C qui a demandé la liquidation de la succession, M. E A C ayant demandé qu'au préalable M. Y C rende compte de sa gestion ; ce à quoi le Tribunal foncier a répondu en disant à son dispositif que «Dit qu'il appartiendra à Y A C titulaire d'une procuration générale sur les comptes de la défunte, de rendre compte de sa gestion, en fournissant éventuellement tout élément au Notaire.»
Ainsi, compte tenu de la confusion des demandes et des moyens des parties qui n'ont cessé de varier tout au long de l'instance, et qui varient encore devant la Cour puisqu'il est demandé maintenant de «renvoyer devant le Tribunal civil pour voir constater qu'à défaut de liquidation de la Sci Atitapu les droits indivis des associés étaient des droits mobiliers et donner acte à l'appelant de ce qu'il substitue à sa demande d'attribution, la désignation d'un liquidateur qui aura pour mission d'arrêter les comptes de la société, de déterminer les modifications nécessaires au désenclavement des lots et leur desserte dans le respect des règles d'urbanisme, de soumettre ces décisions à l'approbation des associés et de clôturer la liquidation», le premier Juge n'avait pas d'autres choix que de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée et c'est à raison qu'il a retenu qu'il s'agissait pour les parties, au principal, de sortir de l'indivision suite au décès de leur mère.
De plus, le Tribunal a dit que si dans les opérations devant le notaire, il s'élève des contestations, le notaire dressera, conformément aux dispositions des articles 837 du code civil et 676-19 du code de procédure civile de la Polynésie française, un procès-verbal de difficultés et des dires respectifs des
parties, adressés au juge commissaire, voire un projet de partage au vu de leurs dires ; Dit que le tribunal ne pourra être ressaisi que dans le cadre d'une nouvelle instance et sur la base d'un renvoi du juge commissaire préalablement saisi par procès-verbal de difficultés dressé par le notaire désigné.
Ainsi, si difficultés étaient révélées au temps de la reddition des comptes par M. Y C, ou quant à la masse partageable, ou autres, les parties resteront en mesure de faire trancher le litige par le Tribunal.
En conséquence, la Cour confirme en toutes leurs dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état n°16/674, n° de minute 356 en date du 17 mai 2018 et le jugement du Tribunal civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier - section 1, n° de minute 129, en date du 21 mars 2019.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Y C les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 250.000 francs pacifiques la somme que M. E A C doit être condamné à lui payer à ce titre.
M. E A C qui succombe pour le tout doit être condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état n°16/674, n° de minute 356 en date du 17 mai 2018 et du jugement du Tribunal civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier - section 1, n° de minute 129, en date du 21 mars 2019 interjeté par M. E A C ;
CONFIRME en toutes leurs dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état n°16/674, n° de minute 356 en date du 17 mai 2018 et le jugement du Tribunal civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier - section 1, n° de minute 129, en date du 21 mars 2019 ;
Y ajoutant,
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE M. E A C à payer à M. Y C la somme de 250.000 francs pacifiques en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNE M. E A C aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 24 septembre 2020.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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