Confirmation 27 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 27 nov. 2012, n° 11/08028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 11/08028 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N° 399
R.G : 11/08028
Syndic. de copropriété L’IMMEUBLE DE LA TOUR DU BONHEUR
C/
SA ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président,
Madame Anne TEZE, Conseiller, entendue en son rapport
Madame Catherine DENOUAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2012
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l’audience publique du 27 Novembre 2012, date indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANTE :
Syndic. de copropriété L’IMMEUBLE DE LA TOUR DU BONHEUR XXX
XXX
représenté par son syndic M. X Y domicilié XXX
Rep/assistant : la SCP BAZILLE JEAN-JACQUES, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : Me X Y, Plaidant (avocat au barreau de LAVAL)
INTIMÉE :
SA ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP SCP COLLEU/LE COULS-BOUVET, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : la SCP ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC, Plaidant (avocats au barreau de SAINT-BRIEUC)
EXPOSE DU LITIGE.
Exposant que la SA ELECTRICITE DE FRANCE devenue ELECTRICITE RESEAU DE FRANCE, ci après ERDF, avait installé un transformateur dans un local dépendant de l’immeuble en copropriété dénommé la Tour du Bonheur situé à Saint-Malo et que cette occupation sans droit ni titre constituait une voie de fait, le Syndicat de copropriété l’a fait assigner par acte du 9 octobre 2009 devant le Tribunal de Grande Instance de Saint-Malo qui par jugement rendu le 14 octobre 2011 a :
— dit que l’occupation par ERDF du local dépendant de la copropriété La Tour du Bonheur à Saint-Malo ne résulte pas d’une voie de fait,
— débouté le Syndicat des copropriétaires de ses prétentions tendant à obtenir le déplacement du transformateur appartenant à ERDF ou la modification de ses conditions d’exploitation,
— déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande en paiement au titre de l’indemnité mentionnée dans le courrier d’EDF en date du 29 juin 1993,
— débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses prétentions,
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à ERDF la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Par déclaration du 21 novembre 2011, le syndicat de copropriété de l’immeuble de la Tour du Bonheur a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 avril 2012 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, l’appelant demande à la Cour de :
— vu les articles 544, 1315 et 1341 du Code Civil,
— réformer le jugement entrepris,
— au constat de l’absence de convention d’occupation du local pour la création d’un transformateur, et à raison de l’aménagement et de l’exécution de travaux en violation du permis de construire du 23 mai 1993 et des plans annexés et versés aux débats, condamner l’ERDF sous astreinte de 50 € par jour de retard deux mois après la signification de l’arrêt, à 'supprimer la porte intérieure existante d’accès au transformateur pour la transférer sur le mur extérieur bordant la rue de la Tour du Bonheur de façon que l’accès au transformateur ne s’effectue pas à partir de l’immeuble intérieur de la copropriété’ et 'rétablir ce mur intérieur à la copropriété du local servant de transformateur et ce conformément au permis de construire délivré le 23 mai 1993 au plan annexé au permis de construire’ ;
— condamner L’ERDF au paiement des sommes de :
. 6097,96 € + 2928,24 € au titre de l’engagement de versement d’indemnité non réglée,
. 988,38 € au titre des travaux d’entretien du local occupé,
. 720,00 € à titre d’indemnité annuelle pour occupation de ce même local payable d’avance et par trimestre avec indexation sur l’indice national du coût de la construction,
. 3000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— dire que l’ERDF aura 'la charge de l’entretien du local et de l’obligation de sécurité au titre notamment des risques d’incendie et d’explosion',
— condamner L’ERDF en tous les dépens au titre des frais de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions déposées le 6 mars 2012 auxquelles il est également renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA ERDF demande au contraire de :
— déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la suppression du transformateur ERDF, s’agissant d’un ouvrage public et faute pour le syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve que l’installation de ce transformateur résulterait d’une voie de fait,
— dire que la copropriété n’a pas qualité pour réclamer le paiement d’une indemnité versée en 1995 au constructeur de l’immeuble en contrepartie de la mise à disposition du distributeur d’énergie en application de l’article R.382-16 du Code de l’Urbanisme et qu’en tout état de cause, l’action en paiement de cette indemnité serait prescrite par application de l’article 2224 du Code Civil,
— la débouter de sa demande en paiement,
— dire que la copropriété n’a aucun droit à remettre en cause les dimensions et les modalités d’accès du local édifié par le constructeur et mis à disposition d’ERDF, ni à exiger le paiement d’une indemnité d’occupation ou des travaux d’entretien de l’immeuble et la débouter des demandes formées à ce titre,
— condamner la copropriété au paiement d’une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
DISCUSSION
Considérant que le Syndicat de copropriété qui a formé une déclaration d’appel général ne reprend plus dans ses conclusions ultérieures sa demande en suppression du transformateur mis en place par la Société EDF devenue ERDF dans un local dépendant de la copropriété et seulement accessible de l’intérieur de l’immeuble mais sollicite l’exécution à la charge de l’ERDF des travaux tendant à ce que ce local ne soit accessible que de l’extérieur, en faisant valoir que la Société ne justifie d’aucune convention d’occupation par écrit, que l’accès au local abritant le transformateur de courant électrique est contraire à la sécurité et au droit de propriété des copropriétaires et doit être mis en conformité ;
Considérant tout d’abord, que c’est par une juste analyse des éléments soumis à son appréciation que le Tribunal a écarté l’existence d’une voie de fait, en retenant que tenu en application de l’article R.322-16 du Code de l’Urbanisme de supporter l’installation sur le terrain de l’opération projetée, des postes de transformation du courant électrique, le constructeur de l’immeuble en copropriété de la Tour du Bonheur avait opté pour la mise à disposition d’un local adéquat moyennant à charge de l’organisme distributeur d’électricité le paiement d’une indemnité forfaitaire fixée par arrêté ministériel ainsi que l’établissaient le permis de construire délivré au constructeur les courriers l’ayant précédé ainsi que le plan de masse et le règlement de copropriété de l’immeuble en faisant tous mention ;
Considérant que le premier juge a tout aussi justement estimé que la décision du Conseil Constitutionnel du 23 septembre 2010 ayant entraîné l’abrogation du 'e’ de l’alinéa 2° de l’article L.332-6 du Code de l’Urbanisme était étrangère au litige comme se rapportant au pouvoir de la commune d’imposer aux constructeurs la cession gratuite d’une partie de leur terrain sans même que soient définis les usages publics auxquels doivent être affectés les terrains cédés et donc sans effet sur l’application de l’article R.322-16 précité ;
Considérant qu’en raison de l’effet dévolutif de l’appel, il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement déboutant le syndicat des copropriétaires de sa demande en déplacement du transformateur fondée sur la voie de fait ;
Considérant, s’agissant des travaux modificatifs de l’accès du local mis à disposition, que le Syndicat des copropriétaires ne démontre pas en quoi l’ERDF serait responsable de la non conformité du local au permis de construire ou à la sécurité alors que la société occupante n’en est ni le constructeur ni la propriétaire ;
Considérant, cela étant, que le syndicat des copropriétaires souligne que seule ERDF a le droit et la compétence pour déplacer la porte blindée située à l’entrée de son transformateur,
Mais considérant que les postes de transformation affectés au service de distribution électrique dont la société ERDF a désormais la charge conservent leur caractère d’ouvrages publics et que les demandes de particuliers tendant à la modification des conditions d’installation d’un poste de transformation relèvent en l’absence de voie de fait de la compétence des juridictions de l’ordre administratif ;
Considérant ainsi que la demande en déplacement de la porte blindée d’accès au transformateur et autres travaux afférents à l’installation sera déclarée irrecevable et le Syndicat des copropriétaires renvoyé à mieux se pourvoir ;
Considérant que le premier juge sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable le Syndicat en sa demande en paiement des sommes de 6097,96 € et 2928,24 € correspondant aux indemnités réglementaires dues au titre de la mise à disposition, en ce que celles-ci sont dues au constructeur de l’immeuble en copropriété et que le Syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’une subrogation légale ou conventionnelle dans ce droit de créance ;
Considérant que l’article R.332-16 précité ne prévoyant pas le paiement d’indemnité autres que celles dues au jour de la mise à disposition, le Syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement d’indemnités supplémentaires par année d’occupation ;
Considérant que les dispositions du jugement déboutant le Syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de travaux d’entretien seront confirmées dès lors que l’accord de la Société ERDF pour leur prise en charge était subordonnée à la signature d’une nouvelle convention laquelle n’a pas été régularisée entre les parties et que les factures produites sont afférentes à des travaux portant sur l’extérieur de l’immeuble dont il n’est pas démontré en quoi la Société ERDF simple occupante devrait en supporter la charge ;
Considérant que le Syndicat sera déclaré irrecevable en sa demande tendant à ce qu’il soit 'dit que l’ERDF aura la charge de l’entretien du local et de l’obligation de sécurité au titre notamment des risques d’incendie et d’explosion', faute de préciser le contenu des obligations en cause ;
Considérant qu’échouant dans son recours, l’appelant supportera la charge des dépens d’appel en sus de ceux de première instance ;
Qu’il ne peut de ce fait prétendre au bénéfice de l’article 700 du Code de Procédure Civile et qu’il n’est ni inéquitable ni économiquement injustifié de laisser à l’ERDF la charge de ses frais irrépétibles, que les parties seront déboutées de leur demande d’indemnité formée à ce titre ;
DECISION
LA COUR,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a dit que l’occupation par ERDF du local dépendant de la copropriété la Tour du Bonheur à Saint-Malo ne résulte pas d’une voie de fait, a déclaré le Syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande en paiement d’indemnité mentionnée dans le courrier d’EDF en date du 29 juin 1993 et autres demandes, et condamné le même syndicat aux dépens ;
CONSTATE que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble La Tour du Bonheur ne reprend plus en cause d’appel sa demande tendant à obtenir le déplacement du transformateur appartenant à l’ERDF ;
AJOUTANT au jugement ;
DECLARE irrecevable la demande du Syndicat des copropriétaires tendant à voir condamner L’ERDF à procéder à la modification de l’accès et disposition intérieure du local dépendant de la copropriété mis à disposition de la seconde et à sa mise en conformité avec le permis de construire ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement d’indemnités par année d’occupation ;
DECLARE irrecevable le Syndicat des copropriétaires en sa demande tendant à ce qu’il soit dit que L’ERDF aura 'la charge de l’entretien du local et de l’obligation de sécurité au titre notamment des risques d’incendie et d’explosion’ ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble La Tour du Bonheur aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres ou plus amples demandes.
LE GREFFIER.-. LE PRESIDENT.-.
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