Rejet 17 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 17 mars 2021, n° 21NT00748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 21NT00748 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 9 février 2021, N° 1800788 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 12 novembre 2017 par laquelle les autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) ont refusé de lui délivrer à un visa de retour sur le territoire français, décision ayant fait l’objet d’un recours formé le 12 janvier 2018 auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Par un jugement n° 1800788 du 9 février 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé par M. B contre la décision du 12 novembre 2017 des autorités consulaires françaises à Oran.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2021, le ministre de l’intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 février 2021.
Il soutient que :
— l’intéressé n’a aucun droit à la délivrance d’un visa de retour dès lors qu’il n’a plus la qualité de conjoint d’une ressortissante française, alors même que son titre de séjour est valable jusqu’au 28 décembre 2021, qu’il n’a pas informé la préfecture de son changement de situation et que sa nouvelle épouse réside avec ses enfants en Algérie.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 21NT00747, enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 2021, par laquelle le ministre de l’intérieur a demandé l’annulation du même jugement.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ». Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel () ».
2. M. B, ressortissant algérien, a demandé au tribunal d’annuler la décision du 12 novembre 2017 par laquelle les autorités consulaires françaises à Oran (Algérie), ont refusé de lui délivrer un visa de retour sur le territoire français, décision ayant fait l’objet d’un recours formé le 12 janvier 2018 auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, laquelle a implicitement rejeté le recours. Par un jugement n° 1800788 du 9 février 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé par M. B contre la décision du 12 novembre 2017 des autorités consulaires françaises à Oran.
3. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : /1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur () ». Aux termes de l’article L. 211-2-2 du même code : « Un visa de retour est délivré par les autorités consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d’un titre de séjour en France en vertu des articles L. 313-11 ou L. 431-2 dont le conjoint a, lors d’un séjour à l’étranger, dérobé les documents d’identité et le titre de séjour ». En dehors de ce cas, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d’une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers titulaires d’un titre de séjour.
4. D’une part, un étranger titulaire d’un titre l’autorisant à séjourner en France peut quitter le territoire national et y revenir tant que ce titre n’est pas expiré. D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 8 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un ressortissant algérien qui aura quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmé. / Toutefois, il lui sera possible de demander la prolongation de la période visée au premier alinéa, soit avant son départ de France, soit par l’intermédiaire des Ambassades et Consulats français. »
5. Il ressort des écritures du ministre de l’intérieur que la commission de recours, pour refuser la délivrance d’un visa à M. B, qui avait perdu son titre de séjour valable jusqu’au 28 décembre 2021, s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé n’avait pas informé les services préfectoraux de son divorce, de sorte que son titre de séjour en qualité de conjoint de Française aurait dû lui être retiré, et sur la circonstance que M. B ne justifiait pas de la réalité de son activité professionnelle en France.
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le ministre de l’intérieur à l’appui de sa requête ne paraît être de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement.
7. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à demander qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 9 février 2021 du tribunal administratif de Nantes.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du ministre de l’intérieur est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. A B.
Fait à Nantes le 17 mars 2021.
Le président-rapporteur,
T. CELERIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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