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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, 24 mars 2022, n° 2022F00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2022F00134 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PONTOISE
JUGEMENT DU 24 MARS 2022
CHAMBRE 01
N° RG: 2022F00134
DEMANDEUR
SAS GLSN
[…] Représentée par Maître Elie SULTAN – Avocat
[…]
Non comparante
DÉFENDEUR
SAS POINT T
[…]
Prise en la personne de son représentant légal Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique de mise en état du 16 mars 2022 devant le tribunal composé de :
M. Jean-Yves AMABLE, Président de la formation,
Mme Catherine LAMBERT, Juge,
Mme Sylvie PEGORIER, Juge,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats: M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par M. Jean-Yves AMABLE, Président de la formation, et M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A
Deuxième page
PROCÉDURE
Par acte introductif d’instance délivré le 1er février 2022, la SAS GLSN inscrite sous le numéro d’identification 844 561 522 RCS CRETEIL, a assigné la SAS POINT T inscrite sous le numéro d’identification 853 567 279 RCS Pontoise à comparaître devant le tribunal de commerce de Pontoise à l’audience du 16 mars 2022, aux motifs énoncés dans cet acte, et aux fins d’entendre cette dernière en ses explications ;
EXPOSÉ DES PARTIES
Par courrier reçu par le greffe le 14 mars 2022, le conseil de la SAS GLSN a informé le tribunal que la créance de sa cliente a été régularisée et a sollicité du tribunal d’en prendre acte en mettant fin à ce litige; que la SAS GLSN se désistait de l’instance et de l’action introduite à l’encontre de la SAS POINT T laquelle ne s’est pas présentée à
l’audience ni fait connaître d’observations particulières au désistement formulé ; En conséquence de quoi, la SAS GLSN a donc sollicité du Tribunal de constater ledit désistement;
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Vu les articles 384, 385, 394 à 399 du code de procédure civile,
Les parties ou leur représentant entendus,
Attendu que la cause a été appelée à l’audience de mise en état du 16 mars 2022;
Attendu que la SAS GLSN a sollicité, conformément aux dispositions de l’article
394 du code de procédure civile, le désistement d’instance et d’action ;
Attendu que le défendeur ne s’est pas opposé et n’a fait connaître aucune observation particulière concernant le désistement formulé ;
Attendu que ce désistement est recevable et régulier ;
Qu’il conviendra de constater l’extinction de l’instance et de l’action;
Que les dépens de l’instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l’article 399 du code de procédure civile ;
Sur le délibéré
Attendu que le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision le 24 mars 2022, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à la SAS GLSN de son désistement d’instance et d’action,
Constate que la SAS POINT T ne s’est pas opposée et n’a fait connaître aucune observation particulière concernant le désistement formulé,
Constate l’extinction de l’instance et de l’action par l’effet dudit désistement,
Dit que le Tribunal de Commerce de PONTOISE se trouve dessaisi et l’instance éteinte,
Dit que la SAS GLSN supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros TTC, sauf convention contraire des parties.
Le Greffier Le Président
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Troisième page
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