Rejet 26 février 2024
Non-lieu à statuer 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 25 oct. 2024, n° 24NT00446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 26 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A D et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler les arrêtés du 4 décembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités allemandes et les arrêtés du 9 février 2024 portant assignation à résidence.
Par un jugement nos 2319257, 2319258 du 12 janvier 2024 et un jugement nos 2402322, 2402324 du 26 février 2024, les magistrats désignés du tribunal administratif de Nantes ont rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 février 2024 et le 11 mars 2024 sous le n° 24NT00446, M. D, représenté par Me Ouegoum, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 12 janvier 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités allemandes ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant transfert aux autorités allemandes est entachée d’incompétence et insuffisamment motivée ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, celles de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2024.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 février 2024 et le 11 mars 2024 sous le n° 24NT00448, Mme B, représentée par Me Ouegoum, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 12 janvier 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités allemandes ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soulève les mêmes moyens que M. D dans la requête n° 24NT00446.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée par une décision du 1er février 2024 pour doublon.
III. Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024 sous le n° 24NT00740, M. D, représenté par Me Ouegoum, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes du 26 février 2024 en tant qu’il n’a annulé que l’obligation de se présenter au commissariat central de Nantes accompagnés de leurs trois enfants mineurs ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant assignation à résidence est entachée d’incompétence et est insuffisamment motivée ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant transfert aux autorités allemandes.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2024.
IV. Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024 sous le n° 24NT00749, Mme B, représentée par Me Ouegoum, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes du 26 février 2024 en tant qu’il n’a annulé que l’obligation de se présenter au commissariat central de Nantes accompagnés de leurs trois enfants mineurs ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soulève les mêmes moyens que M. D dans la requête n° 24NT00740.
V. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 13 mars 2024 sous le n° 24NT00742, M. D, représenté par Me Ouegoum, demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement nos 2319257, 2319258 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 12 janvier 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la demande de sursis à exécution est fondée sur les dispositions de l’article R. 811-17 du code de justice administrative dont la présente requête remplie les deux conditions ;
— l’arrêté du 4 décembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités allemandes est illégal pour les motifs développés ci-dessus dans la requête n° 24NT00446.
La demande d’aide juridictionnelle de M. D a été rejetée par une décision du 27 août 2024 pour doublon.
VI. Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024 sous le n° 24NT00751, Mme B, représentée par Me Ouegoum, demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement nos 2319257, 2319258 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 12 janvier 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soulève les mêmes moyens que M. D dans la requête n° 24NT00742.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 août 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Les requêtes nos 24NT00446, 24NT00740 et 24NT00742 présentées pour M. A D et les requêtes nos 24NT00448, 24NT00749 et 24NT00751 présentées pour Mme C B concernent la situation administrative des membres d’un même couple de ressortissants étrangers demandeurs d’asile et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
3. M. D et Mme B, ressortissants mongols, relèvent appel du jugement du 12 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 4 décembre 2023 portant transfert aux autorités allemandes et du jugement du 26 février 2024 en tant que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes n’a annulé que l’obligation de se présenter au commissariat central de Nantes accompagnés de leurs trois enfants mineurs. Par les requêtes nos 24NT00742 et 24NT00751, M. D et Mme B demandent par ailleurs le sursis à exécution du jugement nos 2319257, 2319258 du 12 janvier 2024.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué nos 2319257, 2319258 :
4. En premier lieu, les requérants se bornent à reprendre en appel, sans apporter d’élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que les décisions portant transfert aux autorités allemandes seraient entachées d’incompétence, insuffisamment motivées et méconnaîtraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 3 à 5 et 16 du jugement attaqué.
5. En second lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment en son article 3. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
6. Si M. D fait valoir qu’il souffre de problèmes de santé, à savoir d’une dénutrition à la suite d’une gastrectomie et d’une hépatite C, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il se trouverait, pour l’application des règles déterminant l’Etat responsable de l’instruction de sa demande d’asile, dans un état de vulnérabilité exceptionnelle imposant d’instruire sa demande d’asile en France en dépit de la compétence de l’Allemagne. Il n’établit pas davantage qu’il ne pourrait être soigné dans ce pays dès lors que sa prise en charge médicale en France n’a commencé que très récemment et que les certificats médicaux produits n’indiquent pas que le suivi médical en Allemagne serait impossible. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 de ce règlement ne peuvent être accueillis.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué nos 2402322, 2402324 :
7. En premier lieu, les requérants se bornent à reprendre en appel, sans apporter d’élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que les décisions portant assignation à résidence seraient entachées d’incompétence et insuffisamment motivées. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge aux points 3 et 4 du jugement attaqué.
8. En deuxième lieu, M. D et Mme B n’établissent pas qu’à la date à laquelle ont été adoptés les arrêtés contestés, leur transfert en Allemagne ne demeurait pas une perspective raisonnable au sens de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les requérants n’établissent pas davantage que les obligations que les arrêtés contestés leur imposent, en application des dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ne pas sortir du périmètre du département de la Loire-Atlantique et de se présenter tous les vendredis au commissariat central de police de Nantes, seraient disproportionnées au regard de leurs situations personnelles, en particulier au regard de l’état de santé de M. D, et compte tenu du but poursuivi d’assurer l’exécution des mesures de transfert. Dès lors, les décisions portant assignation à résidence ne méconnaissent pas les dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En troisième et dernier lieu, les requérants soutiennent que les décisions portant assignation à résidence sont illégales en raison de l’illégalité des décisions portant transfert aux autorités allemandes. Toutefois, ainsi qu’il a été dit aux points 5 à 7 de la présente ordonnance, l’illégalité des décisions portant transfert aux autorités allemandes n’est pas démontrée. Dans ces conditions, ces moyens tirés de l’illégalité par voie de conséquence ne peuvent qu’être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. D et Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées, dans ces requêtes, aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 12 janvier 2024 :
11. La présente ordonnance statue au fond sur les conclusions de M. D et Mme B tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 janvier 2024. Par suite, les conclusions des requêtes nos 24NT00742 et 24NT00751 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er :Les requêtes nos 24NT00446, 24NT00448, 24NT00740 et 24NT00749 de M. D et Mme B sont rejetées.
Article 2 :Il n’y a pas lieu de statuer sur les requêtes nos 24NT00742 et 24NT00751 de M. D et Mme B.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, Mme C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 25 octobre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 24NT00446 ; 24NT00448 ; 24NT00740 ; 24NT00749 ; 24NT00742 ; 24NT007511
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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