Infirmation partielle 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 23 nov. 2021, n° 18/06479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/06479 |
Texte intégral
N° RG 18/06479 N° Portalis DBX6-W-B7C-SMZX
PREMIÈRE CHAMBRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CIVILE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE.
JUGEMENT DU 23 NOVEMBRE 2021 Extrait des minutes du Tribunal Judiciaire COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Lors des débats et du délibéré :
. de Bordeaux
3CC Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente No RG 18/06479 No Portalis Madame Hélène MARTRON, Juge
-
DBX6-W-B7C-SMZX
Madame Ophélie CARDIN, Greffier Minute n° 2021/00 659
DEBATS:
A l’audience publique du 12 Octobre 2021 sur rapport de Patricia AFFAIRE: COLOMBET, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de
l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Société LE CONSEIL JUGEMENT:
INTERPROFESSIONEL DU VIN
DE BORDEAUX, INSTITUT Contradictoire
NATIONAL DE L’ORIGINE ET Premier ressort,
DE LA QUALITE Par mise à disposition au greffe,
C/
DEMANDERESSES:
S.C.E.A. DOMAINES E
Société LE CONSEIL INTERPROFESSIONEL DU VIN DE
APPEL le 27/11 2022 BORDEAUX
1 cours du 30 juillet dooooooooooo0 00000000000
ARRÊT du 33075 BORDEAUX 00000000000000 0000000000000
Confirmation/Infirmation
représentée par Maître Charlotte DE REYNAL de la SELARL Grosses délivrées CABINET REYNAL PERRET, avocats au barreau de a
le […], avocats postulant, Maître Emmanuel BAUD du PARTNERSHIPS JONES DAY, avocats au barreau de PARIS, à
Avocats: la SELARL CABINET avocats plaidant REYNAL – PERRET la SAS DELTA AVOCATS INSTITUT NATIONAL DE L’ORIGINE ET DE LA QUALITE la SELARL JOFFE & ASSOCIES 12 rue Henri-Rol-Tanguy le PARTNERSHIPS JONES DAY 93555 MONTREIL SOUS BOIS
Coprè de livresle 21/12/2021 représentée par Maître Charlotte DE REYNAL de la SELARL
CABINET REYNAL – PERRET, avocats au barreau de a’ M. K L
-
BORDEAUX, avocats postulant, Maître Emmanuel BAUD du PARTNERSHIPS JONES DAY, avocats au barreau de PARIS, jurnaliste pour la presse avocats plaidant viticule a ViTiSPHERE -
N° RG 18/06479 N° Portalis DBX6-W
-B7C-SMZX
DEFENDERESSE :
S.C.E.A. DES DOMAINES E
[…]
33250 S
représentée par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA
AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant,
Maître Véronique DAHAN de la SELARL JOFFE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
L’INAO (Institut National de l’Origine et de la Qualité) est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministère de l’Agriculture qui est un acteur important de la mise en place et des procédures de contrôle des signes d’identification de la qualité et de l’origine en France et à ces fins a notamment pour mission la protection des signes et des dénominations et la défense des appellations
d’origine.
Le CIVB (Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux) est un établissement interprofessionnel qui a notamment pour mission de développer, tant en France qu’à l’étranger, par tous moyens appropriés la réputation et la demande des vins de Bordeaux à appellation contrôlée et exerce à ces fins un contrôle sur le Fichier
« châteaux » de la Fédération des grands Vins de Bordeaux.
Dans le domaine vitivinicole l’appellation d’origine “S” reconnue au niveau européen depuis le 18 septembre 1973 comme AOP (Appelation d’Origine Protégée) est protégée au titre du règlement (CE n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés et produits agricoles.
La SCEA DES DOMAINES E enregistrée au registre du commerce et des sociétés le 14 octobre 1992 et dont le siège social est situé […]
à S (33), exerce l’activité d’exploitation et de gestion de biens vitivinicoles.
La SCEA DES DOMAINES E a notamment déposé à l’INPI et fait enregistrer :
-le 23 novembre 2001 la marque française semi-figurative (CHÂTEAU HAUT S) désignant en classe 33 : les vins d’appellation d’origine contrôlée provenant de l’exploitation exactement dénommée HAUT-S (A20) enregistrée sous le n° 3133076 :
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STHIL
Chateau Haut-S
Suka be
[…]
RUS Y AENGHIS HEARLY A
-le 17 novembre 2009 la marque française semi-figurative (CHÂTEAU S) et désignant en classe 33 des vins bénéficiant de l’appellation
d’origine contrôlée « S » enregistrée sous le n°3691836:
2007
BATZGRUP
-lè 13 décembre 2017 la marque française semi figurative en couleur (W AA S) désignant en classe 33 : les vins d’appellation d’origine contrôlée « S »enregistrée sous le n° 4412483:
RIELLEICH
HERMALS
S
Considérant que le dépôt et l’usage de ces marques en lien avec des vins y compris bénéficiant de l’appellation "S” portent atteinte à l’appellation
d’origine « S » qui ne peut faire l’objet d’une appropriation, et sont donc frauduleux et trompeurs, l’INAO et le CIVB ont par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2017 mis en demeure la SCEA DES DOMAINES
E principalement de renoncer ou radier de l’INPI les marques CHÂTEAU HAUT S, CHÂTEAU S et W AA
S et de cesser l’utilisation des dénominations « Château S » et
« Château Haut-S » pour les vins produits par cette société.
La SCEA DES DOMAINES E n’ayant pas déféré à ces demandes, l’INAO et le CIVB ont par acte d’huissier en date du 10 juillet 2018
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assigné la SCEA DES DOMAINES E devant la présente juridiction aux fins de voir prononcer à titre principal la nullité des marques CHÂTEAU HAUT S, CHÂTEAU S et W AA S litigieuses et subsidiairement leur déchéance.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par RPVA le 25 juin 2020, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l’INAO et le CIVB demandent au tribunal au visa du décret n° 2011-1746 du 1er décembre 2011 relatif
à l’appellation d’origine contrôlée « S », de l’arrêté homologant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée “S”, du décret n° 2006-1371 du
9 novembre 2006, de l’ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006, de l’article
103 du Règlement (CE) n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés et produits agricoles, des articles 8 et 9 du règlement européen du 26 mai 2009 n°436/2009, des articles L 711-2, L712-6, L 714-6, L 714-3, L 722-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, de l’article L 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle issu de l’article 124 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et de l’ordonnance n° 2019-1169 du
13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services, de la directive
2015/2436 et son absence de mécanisme de prescription extinctive, du décret n° 2012/655 du 4 mai 2012 relatif à l’étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques oenologiques, des articles 695 à 700 du code de procédure civile et L 131-3 du code ses procédures civiles d’exécution, de
-dire et juger l’INAO et le CIVB recevables et bien fondés en leur action et qu’aucune prescription ne peut être opposée à leurs demandes en nullité des marques litigieuses et qu’en toute hypothèse cette prescription ne frapperait que les seules demandes en nullité des enregistrements de marques et non les demandes en atteinte à l’AOP « S » et l’interdiction d’usage des signes litigieux,
-déclarer mal fondées les irrecevabilités soulevées par la SCEA des Domaines
E,
-constater que l’acquisition en 1971 de la bâtisse cadastrée BE 246 à usage
d’habitation, de même que l’acquisition éparse d’autres éléments immobiliers, tels que les parcelle s BE247 ou BE248 ou diverses vignes (dont celles cadastrées BE130
à BE145), n’ont pu avoir pour effet de transmettre à la SCEA des Domaines.
E et ses prédécesseurs des droits privatifs sur l’appellation « S », que ce soit sur le vocable “Château S« ou »Château Haut S« et que cette bâtisse ne présentait pas de lien avec de prétendus domaines »Haut S« ou »S" figurant dans certaines éditions des Guides Féret du 19ème siècle et au début du 20ème siècle qu’il s’agisse de X, Y ou M N, ou
O P ou encore avec le « Grand Cru du Haut-S » de M. M Q en 1929.
-en conséquence,
-dire et juger que le dépôt et l’usage des signes « Château S » et « Château Haut-S » à quelque titre que ce soit, en lien avec des vins, y compris
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bénéficiant de l’appellation « S » portent atteinte à l’appellation d’origine « S », sont frauduleux et trompeurs, du fait de leur propriétaire, et en outre contraires aux dispsoitions du décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 relatif à
l’étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques oenologiques,
-prononcer la nullité, et subsidiairement la déchéance, des marques françaises suivantes:
- la marque française n° 3133076 portant sur le signe :
2007
CHATEAU S
et désignant en classse 33 des Vins bénéficiant de l’appellation d’origine provenant de l’exploitation exactement dénommée “HAUT S,
--la marque française n°3691836 portant sur le signe :
[…]
Chateau Haut-S
[…]
[…]
[…]
désignant en classe 33 : les vins d’appellation d’origine contrôlée « S »,
-la marque française n° 4412483 enregistrée le 6 avril 2018 sous le signe :
MEXRET
Baltzer SUN
GLAGAF
S
et désignant en classe 33 les vins d’appellation d’origine contrôlée « S »,
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-dire que la décision, une fois définitive, sera transmise à l’INPI pour inscription au registre National des Marques,
-condamner la SCEA des Domaines E à payer à l’INAO la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts et au CIVB la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts,
- interdire à la SCEA des Domaines E, dans un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 1.000 € par jour et par infraction constatée de réaliser tout acte d’usage des noms « Château S » ou
Château Haut S« ou »W AA S" quels que soient les éléments associés, notamment pour désigner des vins, de quelque manière que ce soit et à quelque titre que ce soit, le tribunal se réservant le droit de liquider
l’astreinte,
-ordonner la radiation des noms de domaine
« https://www.chateaupauillac.com » et « https://www.chateauhautpauillac.com »,
-ordonner la publication du dispositif du jugement dans 10 publications au choix de l’INAO et du CIVB, et aux frais avancés de la SCEA des
Domaines E, solidairement ou sur simple présentation d’un devis, dans la limite de 5.000 € Ht par publication, et ce, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, à compter de la communication par les demandeurs à la SCEA des
Domaines E du devis, le tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte directement et de trancher toute difficulté relative aux publications,
-ordonner à la SCEA des Domaines E de publier pendant une durée de 3 mois le dispositif intégral du jugement dans un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement en caractères Times New Roman de taille 12 ou par extrait image d’une résolution minimale de 500 pixels sur 500 pixels sur la page d’accueil du site Internet accessible à l’adresse URL https://wwww.chateaufonbadet.com, ou tout sous domaine d’accueil dudit site, et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard que le tribunal se réservera le droit de liquider directement,
-autoriser les demandeurs à publier le jugement et le dispositif au besoin par extraits, sur leurs propres sites Internet et à leur seule discrétion,
-dire et juger que le tribunal sera compétent pour connaître de la liquidation des astreintes qu’il aura ordonnées, conformément aux dispositions de l’article
L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution et que ces astreintes seront au bénéfice de l’ensemble des demandeurs,
-condamner la SCEA des Domaines E à payer aux demandeurs une somme globale de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-ordonner l’exécution provisoire du jugement concernant les demandes de cessation d’usage, de publication judiciaire et de dommages et intérêts, nonobstant
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tout recours et sans constitution de garantie,
-condamner la SCEA des Domaines E aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL cabinet Reynal -Perret, avocat au barreau de Bordeaux, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par RPVA le 24 février 2021 auxquelles il sera également renvoyé pour plus ample exposé de l’argumentaire, la
SCEA Des Domaines E entend voir sur le fondement des articles 32-1, 122 et 514 et suivants du code de procédure civile, 1240, 2, 2222 et 2224 du code civil,
26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, L 712-3 et R 712-8 du code de la propriété intellectuelle et du décret n° 2012-655 du 4 mai 2012:
-déclarer irrecevable car prescrite l’action intentée par l’INAO et le CIVB,
-écarter des débats les pièces des demandeurs n° 50, 51, 52 et 53,
-déclarer irrecevables les demandes formulées au titre de la fraude alléguée au visa de l’article L 712-6 du CPI, inapplicable à une action en annulation,
-rejeter toutes les prétentions de l’INAO et du CIVB tendant à voir prononcer la nullité ou la déchéance des marques objets de leur assignation ainsi que la radiation
des noms de domaines « https://www.chateaupauillac.com » et
« https://www.chateauhautpauillac.com »,
-rejeter les prétentions subséquentes de l’INAO et du CIVB relatives aux demandes de cessation de l’usage des marques objet de leur assignation, aux demandes indemnitaires, de publication judiciaire et de publication sur leurs propres sites Internet, d’inscription au registre de l’INPI, d’exécution provisoire, d’article 699 et 700 du code de procédure civile,
-reconventionnellement :
-condamner solidairement l’INAO et le CIVB à verser à la SCEA des Domaines
E la somme de 50.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-ordonner la constitution d’une garantie de 70.000 € en cas de condamnation de la
SCEA des Domaines E avec exécution provisoire concernant les dommages et intérets réclamés et de 30.000 € additionnels concernant la publication judiciaire avec exécution provisoire,
-en tout état de cause
-condamner solidairement l’INAO et le CIVB à payer à la SCEA des Domaines E la somme globale de 50.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner solidairement l’INAO et le CIVB aux entiers dépens en application de
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l’article 699 du code de procédure civile,
-ordonner l’exécution provisoire du jugement en ce qu’il donne droit aux demandes reconventionnelles de la SCEA des Domaines E au titre de la procédure abusive et de l’article 700 nonobstant tout recours et sans constitution de garantie.
L’ordonnance de clôture a été établie le 23 mars 2021 avec fixation de
l’affaire à l’audience de plaidoirie du 1er juin 2021.
A la demande de l’avocat de la défenderesse, contrainte à un isolement sanitaire, l’affaire a été renvoyée avec l’accord des requérants à l’audience de plaidoirie du 12 octobre 2021.
MOTIVATION
1-SUR LA FIN DE NON RECEVOIR POUR PRESCRIPTION DE
L’ACTION
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La SCEA des Domaines Peyronnie considère prescrite et donc irrecevable
l’action diligentée à son encontre par l’INAO et le CIVB. Elle fait valoir que
l’action en nullité /déchéance des marques est bien prescriptible dès lors que les dispositions de l’article L 716-2-6 du Code de la Propriété Intellectuelle issue de la Loi PACTE qui pose la règle de l’imprescriptibilité des actions en nullité de marques sont inapplicables à l’espèce. Elle ajoute que l’invocation d’un dépôt frauduleux ne rend pas plus imprescriptible l’action de l’INAO er du CIVB au visa de l’adage fraus omina corrumpit et de l’article L 712-6 du Code de la
Propriété Intellectuelle lequel ne peut au demeurant être demandé concommittament à la nullité de la marque.Invoquant les arrêts « Cheval Blanc » du
8 juin 2017 et du 5 mai 2015, la SCEA des Domaines de Peyronnie fait donc valoir que l’action en nullité des marques objet du présent litige s’agissant d’une action personnelle mobilière est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil et non trentenaire de sorte qu’en l’espèce l’action de l’INAO et du
CIVB est prescrite quel que soit le point de départ de la prescription pris en compte, que ce soit la date du dépôt, de publication au BOPI ou d’enregistrement des 2 marques critiquées, de même que s’il est fait application de la jurisprudence du TGI de Paris qui fixe le point de départ de la prescription à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait du connaîre les faits lui permettant de
l’exercer.Elle ajoute que l’ atteinte invoquée à l’Appellation d’Origine S repose sur le dépôt des marques « Château S » et « Château Haut S » litigieuses qui est antérieur de plus de 5 ans à l’assignation du 10 juillet 2018.
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L’INAO et le CIVB soutiennent que leur action n’est pas prescrite. Ils font valoir que la jurisprudence Cheval Blanc n’est pas transposable à l’espèce et que l’action en nullité tendant à éradiquer un droit réel de marque présente un caractère personnel et tant l’appellation d’origine qu’une prétendue marque domaniale ont un caractère immeuble de sorte que l’article 2227 du code civil s’applique. Ils ajoutent que sur le fondement des articles L 714-3-1 du Code de la
Propriété Intellectuelle devenu l’article L 716-2-6 issu de la loi PACTE, comme
L712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle ou de l’adage fraus omina corrumpit dont il est le corollaire, en cas de mauvaise foi, l’action en revendication ou annulation contre le déposant n’est pas soumis au délai de prescription. En toute hypothèse, ils font valoir que leur action n’est pas prescrite en vertu du droit ancien, dès lors que l’INAO n’a eu connaissance de la publication de
l’enregistrement et du vice de nullité affectant les marques moins de 5 ans avant
l’engagement de l’action en nullité. S’agissant du CIVB les demandeurs considèrent qu’aucune prescription ne lui est opposable dès lors qu’il n’est pas démontré comment il aurait pu avoir connaissance des marques litigieuses ; la production de l’étiquette d’un vin millésimé ne pouvant avoir valeur d’usage et les guides Féret cités étant antérieurs à la création du CIVB et au dépôt des marques en cause. Ils soutiennent par ailleurs que la prescription de l’action en nullité de marque est sans incidence sur les demandes en réparation de l’atteinte portée à l’Apellation d’Origine S qui fondent la demande d’interdiction d’usage.
par laAfin d’apprécier la suite à donner à la fin de non recevoir soulevée
SCEA des Domaines E, le tribunal doit d’abord trancher la question très débattue de la prescriptibilité de l’action engagée par l’INAO et le CIVB à l’encontre de la SCEA des Domaines E, pour dans un deuxième temps si cette action est déclarée prescriptible, déterminer la prescription applicable, son point de départ et ainsi vérifier si elle est acquise.
Il convient de rappeler que la présente juridiction est saisie à titre principal par l’INAO et le CIVB d’une action en nullité notamment des marques "Château
S« et »Château Haut S" à raison de leur caractère déceptif.
Il est exact qu’avant la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 dite loi PACTE, en
l’absence de dispositions particulières dans le Code de la Propriété Intellectuelle la jurisprudence qualifiait les actions en nullité de marques notamment en raison de leur caractère déceptif, d’actions personnelles mobilières, et avait posé la règle de la soumission de ces actions à la prescription quinquennale de droit commun telle que prévue à l’article 2224 du code civil dans sa version issue de la loi
n° 2008-561 du 17 juin 2008.
Le législateur entendant combattre cette solution prétorienne a par l’article 124-I-8° de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 dite loi« PACTE » inséré dans le Code de la Propriété Intellectuelle un article L 714-3-1 , devenu
l’article L 716-2-6 du même code suite à l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, qui dispose que: sous réserve des articles L 716-2-7 et L 716-2-8, l’action ou la demande en nullité de marque n’est soumise à aucun délai de
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prescription.
Au titre des dispositions transitoires, il est précisé à l’article 124 III de la loi
PACTE que « les 2°, 4°, 5°, 7° et 8° du I du présent article s’appliquent aux titres en vigueur au jour de la publication de la présente loi. Ils sont sans effet sur les décisions ayant force de chose jugée. »
Il se déduit du renvoi de ces dispositions transitoires aux dispositions de
l’article 124 I 8°, que l’imprescriptibilité énoncée concerne nécessairement les actions en nullité visant les titres en vigueur à la date de la publication de la loi, ce qui n’est pas discuté.
La SCEA des Domaines E soutient en revanche que les dispositions de l’article L 716-2-6 ne sont pas rétroactives; qu’elles ne s’appliquent qu’aux actions en nullité engagées postérieurement à son entrée en vigueur soit le
15 décembre 2019, et sont sans effet sur les actions pour lesquelles la prescription quinquennale était déjà acquise en vertu du droit ancien, à la date de l’engagement de l’action en nullité.
L’INAO et le CIVB, qualifient quant à eux les dispositions précitées
d’interprétatives et dérogatoires au droit commun de la prescription, de sorte qu’elles s’appliquent aux actions en nullité des marques en cours, introduites avant
l’entrée en vigueur de la loi PACTE y compris à celles qui auraient acquis la prescription quinquennale selon le droit ancien.
Selon l’article 2 du code civil la loi ne dispose que pour l’avenir; elle n’a point d’effet rétroactif.
Il est constant que la dérogation à cette règle d’ordre public ne peut résulter ni du silence de la loi ni d’une disposition ambiguë et imprécise.
Les lois transitoires sont en principe rétroactives, toutefois la loi PACTE en son article 124 I-8 ne saurait être qualifiée d’interprétative dès lors qu’elle créée une règle nouvelle d’imprescriptibilité et ne vient pas parfaire la définition d’un droit préexistant.
Toutefois, il résulte de la formulation de la deuxième phrase de l’article 124 III, certes non codifié, mais en tout cas non abrogé, que le législateur a sans ambiguïté entendu strictement limiter les exceptions à la règle de l’imprescriptibilité des actions en nullité de marque de l’article L 124-1-8, aux actions en nullité dont la prescription était déjà acquise par l’effet d’une décision judiciaire définitive, avant la date d’entrée en vigueur de la règle d’imprescriptibilité.
En posant le principe de l’imprescriptibilité de l’action en nullité des marques le législateur de la loi PACTE a également clairement exclu l’application des règles de prescription de droit commun de sorte que les dispositions de l’article 2222 du code civil en vertu desquelles la loi qui allonge la prescription sont sans effet sur une
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prescription acquise, ne peuvent trouver à s’appliquer aux dispositions de l’article
L 716-2-6 du Code de la Propriété Intellectuelle.
Les dispositions de l’article 124 III de la loi PACTE confèrent donc sans ambiguïté une portée rétroactive à la règle d’imprescriptibilité des actions de nullité de marque de l’article L 716-2-6 du Code de la Propriété Intellectuelle en ce qu’elles
s’appliquent aux instances en nullité de marques en cours, même diligentées avant
l’entrée en vigueur de ces dispositions, y compris si leur prescription était acquise en application du droit ancien, sauf si elles ont déjà été jugées prescrites par une décision définitive, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que l’action en nullité des marques en cours « Château S » et « Château Haut S » n’a pas été déclarée prescrite par un jugement définitif intervenu avant l’entrée en vigueur des dispositions de la loi PACTE.
Dans ces conditions aucune prescription ne peut être opposée à l’action en nullité de marques de l’INAO et du CIVB ce qui conduit au rejet de la fin de non recevoir soulevée par la SCEA des Domaines E du chef de la prescription.
[…]
La défenderesse demande que soient écartées des débats, pour défaut de lisibilité, les pièces communiquées par les demandeurs suivantes :
-n° 50- copie de l’acte de mariage de 1874 entre R (Z né en 1852) et Mme A (B née en 1855) extrait des actes de la commune de S,
-n° 51- acte de décès de M. Z R (1902 commune de S), 1
-n° 52- acte de décès de M. X A(1907 commune de S),
- n° 53- acte de cession de 1911
Ces pièces étant suffisamment lisibles en ce qui concerne les éléments utiles au présent litige et ayant été régulièrement communiquées il n’y a pas lieu de les écarter des débats, ce d’autant plus que la défenderesse invoque les stipulations de
l’acte de cession objet de la pièce 53 dans son argumentaire..
3-SUR LE BIEN FONDE DE L’ACTION EN NULLITE DES
MARQUES
L’INAO et le CIVB sollicitent à titre principal que soit prononcée la nullité des marques n° 3691836 « Château S », 3133076 « Château Haut Pauilac » et
4412483 « W AA S » déposées par la SCEA des Domaines
E et enregistrées à l’INPI,
-d’abord, sur le fondement des articles L 711-3 b), L 711-3 c) anciens, L 714-3 et
L 722-1 du Code de la Propriété Intellectuelle au motif qu’elles sont illicites en ce qu’elles constituent une appropriation de l’appellation d’origine S en contrariété de l’ordre public et des dispositions du décret n°2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l’étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques oenologiques et qu’elles sont en outre déceptives/trompeuses car il n’est
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pas établi l’existence d’un lien entre ces marques avec des exploitations actuelles ou ayant existé de très longue date homonymie de l’appellation d’origine appropriée
-ensuite sur le fondement de l’article L 712-6 et L 711-1, du Code de la Propriété
Intellectuelle en ce qu’elles s’inscrivent dans une démarche frauduleuse
d’appropriation de l’appellation et de son prestige visant à l’opposer aux tiers commercialisant leur vins sous le nom « S » et qu’elles ne sont pas des marques distinctives,
L’article L 711-3 b) et c) du Code de la Propriété Intellectuelle devenu
l’article L 711-2- 7° et 8° dispose que ne peuvent être valablement enregistrées et, si elles sont enregistrées, sont susceptibles d’être déclarées nulles : une marque contraire à l’ordre public ou dont l’usage est légalement interdit,
- une marque de nature à tromper le public, notamment sur la nature la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.
L’article 714-3 du même code précise que l’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété intellectuelle en application de l’article L411-4 si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L 711-2, L 711-3L 715-4 et L
715-9.
Par ailleurs en vertu de l’article L. 722-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, toute atteinte portée à une indication géographique, en violation de la protection qui lui est accordée par le droit de l’Union Européenne ou la législation nationale constitue une contrefaçon ; par indication géographique protégée on entend notamment en vertu du c) de cet article, les appellations d’origine et les indications géographiques protégées en vertu de l’Union européenne.
L’appellation d’origine « S », dénomination de la localité du même nom servant à désigner le vin qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus à son milieu géographique comprenant les facteurs naturel et humain, est une appellation d’origine contrôlée depuis le décret du 14 novembre 1936 et a été reconnue AOP (Appellation d’Origine Protégée) au niveau Européen depuis le 18 septembre 1973. A ce titre, elle bénéficie d’une protection au titre du règlement
(CE) n° 1308/2013.
Il est constant que l’appellation d’origine n’est pas susceptible de faire l’objet d’une appropriation privative quand bien même cette dénomination constituerait un
cru.
Par exception à cette règle d’ordre public, il est toutefois admis qu’une appellation d’origine peut être incorporée dans une marque complexe désignant des produits qui bénéficient de cette appellation, dont les éléments présentent des caractères distinctifs.
Par ailleurs, aucune appropriation illicite d’une appellation d’origine ne saurait être reprochée aux marques domaniales qui justifient d’un usage commercial
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de bonne foi, prolongé et notoire et étayé de circonstances historiques et d’une chaîne ininterrompue et incontestable de droits cohabitant avec l’appellation et d’autres crus bénéficiant de l’appellation d’origine en cause et auxquelles il ne peut donc être fait grief de capter l’appellation d’origine.
Il convient de rappeler que la marque domaniale se différencie de la marque commerciale en ce qu’elle est rattachée au nom, d’une exploitation, qu’elle garantit une provenance et que la validité d’une telle marque suppose, en application du décret du 4 mai 2012 et de la jurisprudence constante en la matière, que le vin soit. produit exclusivement à partir de raisins récoltés dans les vignobles exploitées sur cette exploitation et que la vinification soit entièrement effectuée dans cette exploitation qui doit disposer d’une autonomie culturale. Il est de plus de jurisprudence constante que lorsque le nom du cru est celui de parcelles situées sur
l’exploitation, celles-ci doivent représenter un pourcentage significatif de la superficie cultivée de l’exploitation.
La SCEA des Domaines E fait valoir que " Château Pauillac", et
"Château Haut S sont des marques domaniales, sous lesquelles elle commercialise des vins produits dans les vignobles des exploitations réellement situées dans les lieux dits portant ces noms, que ces noms AA lui ont été transmis en vertu d’une longue tradition en même temps que la propriété des châteaux en question par l’acte de vente de 1971 et les autres ventes intervenues en
1960 et 1970. Elle soutient donc que le nom de ces châteaux n’est pas fictif et que
l’antériorité des dénominations exclut toute appropriation illicite.
Pour justifier de l’antériorité et notoriété de ses droits sur les dénominations litigieuses, la SCEA des Domaines E se réfère d’abord aux extraits de
l’ouvrage « Bordeaux et ses vins » ou guide Féret de la fin du XIXème siècle et début du XXème siècle et articles parus dans plusieurs revues, journaux et annuaires sur la même période, qui confirment l’existence d’exploitations viticoles dénommées
« S » et « Haut S »ayant pour propriétaire identifié comme étant X N en 1874, puis d’une exploitation « Haut S » appartenant toujours à M. X N en 1881, 1886, 1893, puis d’une exploitation "Château Haut
S" appartenant aux héritiers de X N en 1898, puis à M. Y N V en 1908 et à M. Z S en 1949.
Les demanderesses considèrent toutefois qu’il n’est pas établi que les exploitations dénommés par la SCEA « Château S » et "Haut S” soient les mêmes que celles identifiées dans les documents précités.
Il convient de souligner à titre liminaire que les références cadastrales des parcelles dénommées S, Haut S ou Château S, fin XIXème siècle et début XXème siècle ne sont pas connues.
La SCEA des Domaines E expose dans ses conclusions que les parcelles qu’elle exploite sous la dénomination litigieuse « Château S » sont cadastrées sur la commune de S BE 135 (en réalité AM 135), […], 142,
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145 à 149 correspondant aux parcelles de vignes numérotées 25 A à 28 B et celles qu’elle exploite sous la dénomination “ Château Haut S" sont cadastrées sur 66
la commune de S : AV 388, 390, 445, 25, 26, 27, 398,400, 402, 404, 396 et
314, AW 673, C 451 et 448, correspondant aux zones 14 à 20.
Il résulte du bail à ferme notarié consenti le 28 décembre 1993 par M. et
Mme T E à la SCEA des Domaines de E, des plans cadastraux et actes versés au débat que :
- la parcelle AW 673 et constituée d’une terre et non de vignes,
-toutes les autres parcelles sont des vignes,
-ces parcelles sont situées sur plusieurs lieux-dits : Fonbadet, […], Hauteville, Verdeau ou Saucica Nord, ces parcelles ont été acquises par les bailleurs entre le 9 juillet 1963 et le
✔
27 mars 1992 soit de membres de leur propres famille soit de tiers, dont rien ne dit qu’ils ont acquis leurs droits des propriétaires des parcelles dénommées « S », « Haut S » ou « Château S », fin XIXème siècle et début XXème siècle tels que répertoriés au Féret,
En l’état des pièces communiquées, il n’est donc pas établi que les parcelles exploitées par la SCEA des Domaines E sous les dénominations incriminées correspondent à celles exploitées sous les dénominations S, Haut S ou Château Haut S à la fin du XIX ème siècle et au début du XX ème siècle.
Ces parcelles exploitées sous les dénominations litigieuses par la SCEA des Domaines de E n’ont pas plus de lien avec les parcelles dénommées "Château.
Grand S" ayant appartenu à Mme C puis à M. M N V, puisqu’il résulte de l’acte de vente de ces parcelles à Mme D le 6 juin 1925, qu’aucune des parcelles viticoles vendues n’est située aux lieux dit Fonbadet, […].
La défenderesse fait valoir qu’elle a néanmoins acquis ses droits sur la dénomination litigieuse par l’acquisition immobilière du 27 mai 1971 portant sur un bien attenant aux vignes exploitées sous la dénomination « Château S ».
M. E a acquis le 27 mai 1971 à la barre du tribunal de grande instance de Bordeaux dans le cadre d’une vente sur adjudication une maison de maître en pierres située lieu-dit Dauprat section BE n° 246 appartenant à M. F dénommée tantôt « Château Haut S » « ou »Château S « , »comprenant dans le corps principal : un hall d’entrée avec escalier accédant à l’étage, deux pièces à usage de salons dans l’aile gauche ; une entrée avec bureau à la suite où est exploitée la société SEUCRA “CHATEAU HAUT S” et dans l’aile droite prolongée par une terrasse en ciment cuisine et d’un 1er étage composé de chambres et cabinet de toilette avec balcons en fer forgé; V mansardé au dessus; jardin au devant de la façade principale au levant dépendances, chai et cuvier le tout clôturé au nord et au couchant par un mur non clôturé
Même si l’ensemble immobilier acquis le 27 mai 1971 semble correspondre
à la maison incluse dans le domaine vitivinicole« Château Grand S »vendu
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à Mme D le 6 juin 1925, et est proche des parcelles de vignes exploitées par la SCEA des Domaines de Peyronnie sous la dénomination litigieuse "Château
S", il n’en demeure pas moins comme le soulignent à juste titre les requérants, que l’acte de vente du 27 mai 1971 ne porte transfert d’aucune parcelle de vigne, le bien immobilier vendu ayant été visiblement détaché du domaine vitivinicole antérieur.
L’article 6 du décret du 4 mai 2012 précise qu’au sens de ce décret, l’exploitation vitivinicole consiste en une entité déterminée constituée de parcelles viticoles, de bâtiments et équipements particuliers et disposant pour la vinification et la conservation du vin d’une cuverie particulière individualisée ou identifiée au sein d’une cave coopérative de vinification dont elle fait partie.
Il s’ensuit que la vente du 27 mai 1971 ne portant sur aucune parcelle de vignes, le transfert de la propriété d’un cuvier et d’un chai accessoires à la bâtisse objet de la vente ne suffisent pas à qualifier le bien immobilier objet de la transaction
d’exploitation vitivinicole.
Le château S ou Haut S acquis le 27 mai 1971 ne correspond donc à aucune exploitation vitivinicole.
La SCEA des Domaines E, expose que la parcelle BE 246 constitue toutefois avec les parcelles BE 247 et 248 attenantes une exploitation viticole.
Il résulte des actes versés au débat que la parcelle BE 247 acquise le
6 août 1963 par M. T E de M. U E, l’ayant lui même acquis de M. G consiste en une maison d’habitation et que la parcelle BE
248 acquise le 16 vrier 973 par M. Z E auprès de
Mme H née I est un cuvier.
La réunion de ces parcelles qui ne comprennent aucune vigne ne saurait constituer une exploitation vitivinicole au sens de l’article 6 précité tandis qu’il n’est pas établi le lien entre les parcelles BE 247 et BE 248 et une exploitation Château
S ancienne.
Il résulte de ce qui précède que la SCEA des Domaines E ne justifie pas que les vignes qu’elle exploite sous les dénominations litigieuses correspondent à celles exploitées sous les noms de domaine Hauts S, S et Château
S répertoriées par le guide Féret fin XIXème siècle début XX ème siècle, ni
d’aucun rattachement historique entre les vignes et bâtiments qu’elle exploite ou utilise acquis par le bailleur M. E et les domaines répertoriés par le guide Féret fin XIXème siècle début XX ème siècle.
Il n’est donc pas établi que les différentes acquisitions immobilières réalisées par M. E données à bail à la SCEA des Domaines E aient transmis
à celle-ci des droits privatifs sur l’appellation S.
Au demeurant, la défenderesse n’apporte aucun élément contredisant le fait
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que « Château S », « Château Haut S », « W AA S » ne correspondent pas à des noms toponymiques répertoriés au cadastre de la commune de S, étant rappelé comme vu plus haut, que les parcelles exploitées sous les dénominations litigieuses « Château S et »Château Haut S« sont situées sur des parcelles différentes portant les noms toponymique de : »Fonbadet",
« Grand fil », « Hauteville », « Verdeau » ou « Saucica Nord ».
Il n’est donc pas justifié d’une exploitation viticole situées dans un lieu dit « Château S », « Château Haut S » ou « W AA S », autorisant en application de l’article 7 du décret du 4 mai 2012 l’emploi du mot
« château » et la possibilité de conserver le nom des deux châteaux par réunion du Château Haut S au Château S prévue à l’article 8b du même décret.
L’utilisation des marques « Château S » et « Château Haut S » par
M. E ou la SCEA des Domaines E sur les étiquettes des bouteilles de vins qu’elle commercialise depuis 1970 en vertu du dépôt des marques correspondantes de 1974 à 1984 puis de 1989 à 1999, ne saurait pas plus lui conférer un droit privatif sur le nom « S » dès lors qu’il ne constitue pas un usage prolongé et notoire étayé de circonstances historiques et d’une chaîne ininterrompue et incontestable de droits sur ce nom.
Il est en effet constant que l’usage ancien d’une marque n’efface pas son caractère illicite; une marque pouvant être contestée même après une longue période
d’utilisation pendant laquelle aucune remarque n’a été faite.
De même un syndicat viticole, comme l’INAO, ou la DIRECCTE, ne peuvent déroger à la règle d’ordre public relative à l’impossibilité d’appropriation d’une appellation d’origine de sorte que l’autorisation donnée à M. E par le syndicat viticole d’utiliser la marque « château S » le 21 avril 1972, comme le courrier de l’INAO du 18 février 1999, reconnaissant l’existence d’une marque antérieure « Château Haut S » et le mail de la DIRECCTE du 24 mai 2018 concluant à l’absence d’anomalie lors de sa visite de contrôle, ne sauraient priver les marques litigieuses de leur caractère illicite.
Il résulte de ce qui précède que les marques « Château S », " Château
Haut S« et »W AA S", constituées du nom de
l’appellation « S » auquel sont adjoints des termes non distinctifs « Château »,
« Haut Château » et « W AA », constituent une appropriation illicite et déceptive de l’appellation d’origine « S » en ce qu’elles sont de nature à induire en erreur le consommateur sur l’origine des vins en les rattachant fictivement aux anciens châteaux du même nom étant ajouté que le terme W est déjà utilisé en association avec le second vin du […] exploité par la défenderesse ce qui génère un indéniable risque de confusion entre le second vin et la marque critiquée.
La nullité des marques « Château S » n° 3691836, "Château Haut
S« n°3133076 et W de »Château S"n° 4412483 sera donc
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N° RG 18/06479 N° Portalis DBX6-W-B7C-SMZX
prononcée; la décision une fois définitive sera transmise en conséquence à l’INPI pour inscription au Registre National des Marques.
4-SUR DEMANDES REPARATOIRES
L’INAO et le CIVB sollicitent sur le fondement de l’article L 722-6 du Code de la Propriété Intellectuelle la condamnation de la SCEA des Domaines de E
à indemniser le préjudice causé aux intérêts qu’elles défendent par le paiement à chacune d’entre elles de dommages et intérêt évalués respectivement aux sommes forfaitaires de 20.000 € et 15.000 €. Ils sollicitent également que soient ordonnées des mesures tendant à faire cesser l’atteinte à l’appellation d’origine et de publicité.
La SCEA des Domaines E conclut au débouté des demandes de l’INAO et du CIVB invoquant, s’agissant de la demande indemnitaire, l’absence de préjudice, l’inaction prolongée des demandeurs, l’absence d’application du texte visé aux indemnités et l’absence d’identification d’un montant de dommages et intérêt au titre du préjudice moral qu’ils invoquent.
L’appropriation illicite de l’Appellation d’Origine "S”, qui a justifié la nullité des 3 marques incriminées, constitue comme développé plus haut une atteinte
à ladite appellation d’origine protégée.
L’article L 722-1 du Code de la Propriété intellectuelle dispose que "Toute atteinte portée à une indication géographique en violation de la protection qui lui est accordée par le droit de l’Union européenne oula législation nationale constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur. […]
L’article L 722-2 du même code précise que l’action civile pour contrefaçon peut être exercée notamment par tout organisme auquel la législation donne pour mission la défense des indications géographiques.
La contrefaçon ouvre droit à indemnisation sur le fondement de l’article
L 722-6 du Code de la Propriété Intellectuelle.
L’appropriation illicite de l’appellation d’origine S, et par voie de conséquence du prestige attaché à celle-ci par la SCEA des Domaines E porte atteinte d’une part, à la politique de valorisation des signes de qualité et d’origine que promeut et met en oeuvre l’INAO et d’autre part à la réputation des vins de Bordeaux que le CIVB est chargé de développer.
La SCEA des Domaines E sera donc condamnée à indemniser le préjudice subi par l’INAO et le CIVB à hauteur de 1000 € chacun.
Les requérants sont par ailleurs bien fondés à solliciter qu’il soit mis fin à
l’atteinte illicite à l’appellation d’origine.
A cette fin, il convient d’interdire à la SCEA des Domaines E de réaliser tout acte d’usage des noms « Château S » ou Château Haut S" ou
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N° RG 18/06479 N° Portalis DBX6-W-B7C-SMZX
« W AA S » quels que soient les éléments associés, notamment pour désigner des vins, de quelque manière que ce soit et à quelque titre que ce soit, dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 500 € par infraction constatée dans la limite de 500 € par jour pendant 3 ans.
Il n’y a en revanche pas lieu que le tribunal se réserve le droit de liquider
l’astreinte prononcée.
Il lui sera également ordonné de procéder à la radiation des noms de domaine
« https://www.chateaupauillac.com » et « https://www.chateauhautpauillac.com », mesure pour l’exécution de laquelle il n’est pas demandé le prononcé d’une astreinte.
Ils sera également ordonné la publication d’un extrait du jugement dans 2 publications au choix de l’INAO et du CIVB, et aux frais avancés des demandeurs dans la limite de 5.000 € HT pour les 2 publications, les frais de publication devant être supportés définitivement par la SCEA des Domaines E.
Cette mesure est suffisante pour assurer la diffusion de la décision ce qui conduit au rejet des autres demandes de publication sollicitées par les requérants.
5- SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
A titre reconventionnel, la SCEA des Domaines E sollicite d’une part, la condamnation solidaire de l’INAO et le CIVB à lui verser la somme de 50.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, et d’autre part que soit ordonnée la constitution d’une garantie de 70.000 € en cas de condamnation de la SCEA des
Domaines E avec exécution provisoire concernant les dommages et intérêts réclamés et de 30.000 € additionnels concernant la publication judiciaire avec exécution provisoire.
Les demandes de l’INAO et du CIVB étant fondées, la procédure qu’ils ont engagée à l’encontre de la SCEA des Domaines E ne saurait être qualifiée
d’abusive ce qui conduit au rejet de sa demande indemnitaire de ces chefs.
Par ailleurs, eu égard à la modicité des dommages et intérêts devant être acquittés par la SCEA des Domaines E, et au fait que l’avance des frais de publication est mis à la charge de l’INAO et du CIVB, les demandes de constitution de garantie seront rejetées.
6- SUR LES DEMANDES ANNEXES
En application de l’article 696 du code de procédure civile la SCEA des domaines E supportera la charge des entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL cabinet Reynal-Perret, avocat au barreau de
Bordeaux, en application de l’article 699 du même code.
L’équité conduit par ailleurs à condamner la SCEA des Domaines E
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N° RG 18/06479 N° Portalis DBX6-W-B7C-SMZX
à payer aux demandeurs une somme globale de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les mesures de cessation d’usage des marques dont la nullité a été prononcée, justifient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire telle que prévue à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
-REJETTE la fin de non recevoir relative à la prescription de l’action diligentée par l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) et le Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux (CIVB) à l’encontre de la SCEA des
Domaines E,
-DIT n’y avoir lieu d’écarter les pièces n° 50, 51, 52 et 53 des demandeurs,
- PRONONCE la nullité des marques suivantes :
la marque française semi-figurative « Château Haut S » désignant en classe 33 des Vins bénéficiant de l’appellation d’origine provenant de l’exploitation exactement dénommée "HAUT S enregistrée sous le numéro 66
n°3133076,
-la marque française semi-figurative « CHÂTEAU S » désignant en classe 33 des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « S » enregistrée sous le n°3691836,
-la marque française semi figurative en couleur "W DE
CHÂTEAU S « désignant en classe 33 : les vins d’appellation d’origine contrôlée »S"enregistrée sous le n° 4412483,
-DIT que la décision une fois définitive sera transmise à l’INPI pour inscription au Registre National des Marques,
-CONDAMNE la SCEA des Domaines E à payer à l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) la somme de 1.000 € de dommages et intérêts,
-CONDAMNE la SCEA des Domaines E à payer au Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux (CIVB) la somme de 1.000 € de dommages et intérêts,
- FAIT INTERDICTION à la SCEA des Domaines E de réaliser tout acte d’usage des noms « Château S » ou Château Haut S« ou »W de
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Château S" quels que soient les éléments associés, notamment pour désigner des vins, de quelque manière que ce soit et à quelque titre que ce soit, dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 500 € par infraction constatée dans la limite de 500 € par jour pendant 3 ans,
-DIT n’y avoir lieu que le tribunal se réserve le droit de liquider l’astreinte prononcée,
-ORDONNE à la SCEA des Domaines E de procéder à la radiation des noms
de « https://www.chateaupauillac.com » etdomaine « https//www.chateauhautpauilac.com »,
-ORDONNE la publication dans 2 publications au choix de l’INAO et du CIVB, et aux frais avancés des demandeurs dans la limite de 5.000 € HT pour les 2 publications du communiqué judiciaire suivant :
« Par jugement du 23 novembre 2021 le tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé la nullité des marques françaises semi figuratives »Château Haut
- S« , »Château S « et »W AA S" enregistrées
à l’INPI par la SCEA Domaines E et a notamment fait interdiction à celle-ci, sous astreinte de réaliser tout acte d’usage des noms « Château S » ou Château Haut S« ou »W AA S" quels que soient les éléments associés, notamment pour désigner des vins, de quelque manière que ce soit et à quelque titre que ce soit, outre sa condamnation au paiement de dommages et. intérêts au profit de l’INAO et du CIVB.
-DIT que les frais de cette publication seront supportés définitivement par la SCEA des Domaines E,
-DEBOUTE la SCEA des Domaines E de ses demandes reconventionnelles et les parties de leurs plus amples et contraires demandes au fond,
-CONDAMNE la SCEA des Domaines E à payer à l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) et au Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux
(CIVB) la somme globale de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNE la SCEA des Domaines E aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL cabinet Reynal-Perret, avocat au barreau de
Bordeaux,
-ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Madame Ophélie CARDIN, Greffier.
Copie certifiée conforme à l’origina PRÉSIDENT LE GREFFIER JUDICIAIRE Le greffier, DE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 436/2009 du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Décret n°2006-1371 du 9 novembre 2006
- Décret n°2011-1746 du 1er décembre 2011
- Décret n°2012-655 du 4 mai 2012
- LOI n°2019-486 du 22 mai 2019
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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