Annulation 8 novembre 2024
Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 12 nov. 2025, n° 24NT03446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03446 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 8 novembre 2024, N° 2110564, 2202163 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571425 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler :
- l’arrêté du 20 avril 2021 par lequel la maire de A… a, d’une part, abrogé à compter du 22 janvier 2020, l’arrêté du 20 février 2020 le plaçant en congé d’invalidité temporaire imputable au service et, d’autre part, l’a placé du 22 janvier 2020 au 21 janvier 2021 en congé de maladie ordinaire ;
- l’arrêté du 20 avril 2021 par lequel la maire de A… l’a placé en disponibilité d’office et la décision du 29 juillet 2021 rejetant son recours gracieux dirigé contre ces deux décisions ;
- l’arrêté du 20 septembre 2021 par lequel la maire de A… l’a placé en disponibilité d’office à compter du 22 janvier 2021 et la décision du 14 février 2022 rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision.
Par un jugement n° 2110564, 2202163 du 8 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions de la maire de A… des 20 avril 2021 et du 20 septembre 2021 ainsi que les décisions de rejet des recours gracieux et a enjoint au maire de la commune de rétablir M. C… dans ses droits résultant de l’arrêté du 20 février 2020 dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, en procédant également au rappel de traitement en découlant.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 décembre 2024 et le 27 février 2025, la commune de A…, représentée par Me Tertrais, demande à la cour :
1°) l’annulation de l’article 1er du jugement du 8 novembre 2024, en tant qu’il annule intégralement l’ensemble des décisions de la maire de A… des 20 avril 2021 et du 20 septembre 2021, ainsi que les décisions de rejet des recours gracieux ;
2°) l’annulation de l’arrêté du 20 avril 2021 de la maire de A…, uniquement en tant, d’une part, qu’il abroge rétroactivement le congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) dont il bénéficiait à compter du 20 janvier 2020 et non pas à compter de sa notification et, d’autre part, qu’il le place, via son article 2 en congé de maladie ordinaire du 22 janvier 2020 au 21 janvier2021 et enfin qu’il tire, via son article 3, des conséquences financières erronées du fait de son caractère illégalement rétroactif ;
3°) de mettre à la charge de M. C… la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en annulant intégralement l’arrêté du 20 avril 2021, le tribunal n’a pas valablement tiré les conséquences de son raisonnement et la portée de la règle dont il a relevé la méconnaissance :
* l’illégalité de l’arrêté du 20 avril 2021 n’est effective qu’au titre de son caractère rétroactif, la commune ayant fixé ses effets à la date à compter de laquelle il a été médicalement relevé que les « arrêts de travail et les soins sont à prendre au titre d’une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte » ;
* le tribunal se devait de ne prononcer cette annulation qu’au titre de cet effet rétroactif, en tant uniquement que l’arrêté du 20 avril 2021 abroge le CITIS dont il bénéficiait à compter du 20 janvier 2020 et non pas à compter de sa notification, en tant qu’il le place, par son article 2, en congé de maladie ordinaire du 22 janvier 2020 au 21 janvier 2021 mais encore, en tant qu’il tire via son article 3 des conséquences financières erronées du fait de son caractère illégalement rétroactif ;
* M. C… est uniquement fondé à contester son placement rétroactif en congé de maladie ordinaire à compter du 20 janvier 2020 et il doit être maintenu en CITIS jusqu’à la date de notification de l’arrêté du 20 avril 2021, soit le 28 avril 2021, en congé de maladie ordinaire du 29 avril 2021 au 29 avril 2022 et en disponibilité d’office pour raison de santé du 30 avril 2022 jusqu’à sa mise à la retraite d’office ;
- la commune pouvait mettre fin au CITIS de M. C…, en raison de la disparition, après consolidation, du lien de causalité entre son état de santé et l’accident de service ;
- le certificat médical du médecin traitant de M. C…, qui fait valoir que l’état de santé de son patient ne serait pas consolidé, n’est pas nature à remettre en cause les conclusions du médecin expert sur l’absence de lien de causalité entre la pathologie et la chute de 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, M. C… conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de A… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la commune de A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°8 3-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gobé, substituant Me Tertrais, pour la commune de A….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, agent d’entretien polyvalent à la mairie de A…, a été victime, le 17 novembre 2017, d’un accident sur son lieu de travail. Par un arrêté du 20 février 2020, il a été placé rétroactivement en congé pour invalidité imputable au service, à compter du 17 novembre 2017. Il a ensuite été placé en congé de maladie ordinaire du 22 janvier 2020 au 21 janvier 2021, par un arrêté du 20 avril 2021 abrogeant, aux termes de son article 1er, l’arrêté du 20 février 2020. Par un second arrêté du même jour, la commune de A… a placé l’intéressé en disponibilité d’office pour raison de santé. M. C… a formé un recours gracieux à l’encontre de ces décisions, qui a été rejeté par une décision du 29 juillet 2021. Il a alors demandé au tribunal administratif de Nantes l’annulation des arrêtés du 20 avril 2021 ainsi que l’annulation de la décision du 29 juillet 2021. Par ailleurs, par un arrêté du 20 septembre 2021, la commune de A… a confirmé le placement en disponibilité d’office pour raison de santé de M. C… à compter du 22 janvier 2021 et jusqu’au prononcé de sa mise à la retraite pour invalidité. Il a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision qui a été rejeté le 14 février 2022. M. C… a également demandé au tribunal administratif de Nantes l’annulation de ces décisions.
2. Par sa présente requête, la commune de A… demande à la cour l’annulation de l’article 1er du jugement du 8 novembre 2024, en tant qu’il a annulé intégralement l’ensemble des décisions de la maire de A… des 20 avril 2021 et du 20 septembre 2021, ainsi que les décisions de rejet des recours gracieux.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Le moyen selon lequel le tribunal n’aurait pas, en annulant intégralement l’arrêté du 20 avril 2021, valablement tiré les conséquences de son raisonnement ne constitue pas un moyen de régularité mais se rapporte au bien-fondé du jugement attaqué traité ci-dessous.
4. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (…) ».
5. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Lorsque l’état d’un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice de ces dispositions est subordonné, non pas à l’existence d’une rechute ou d’une aggravation de sa pathologie, mais à l’existence de troubles présentant un lien direct et certain, non nécessairement exclusif, avec l’accident de service.
6. Il ressort des pièces du dossier que le médecin agréé désigné dans le cadre de l’instruction de la demande de l’agent, a estimé, dans un avis du 9 décembre 2019, que : « M. C… ne présentait aucun symptôme avant la chute au travail du 17 novembre 2017, il semble exister un lien direct et certain entre la symptomatologie actuelle et l’accident au travail du 17 novembre 2017. L’imputabilité au service peut donc, de mon point de vue, être proposée ». Le médecin de prévention, a estimé, dans un avis du 20 aout 2019 que les signes cliniques de M. C… étaient présents depuis l’accident de service de l’agent. Le médecin traitant de M. C…, consulté le 2 mars 2021, estime que : « l’état de santé de M. C… suite à l’accident n’est actuellement pas du tout consolidé (…) ». La commission de réforme dans un avis du 21 janvier 2020, dont les termes sont rapportés dans les visas de l’arrêté d’imputabilité du 20 février 2020 non contestés, a également estimé que l’intéressé ne présentait aucun symptôme avant la chute au travail du 17 novembre 2017 et qu’il semblait exister un lien direct et certain entre la symptomatologie actuelle et l’accident au travail du 17 novembre 2017. L’expertise médicale réalisée par le docteur D… du 29 janvier 2021, missionné par l’assureur statutaire de la collectivité, qui conclut que les arrêts de travail et les soins de l’intéressé depuis le 21 janvier 2020 sont à prendre en charge au titre d’une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte (…) » et indique que l’état de santé de l’agent est consolidé à la date du 21 janvier 2020 (…) », ou l’avis de la commission de réforme du 23 mars 2021, revenant sur son avis du 21 janvier 2020, ne sont pas de nature à remettre en cause les avis concordants des professionnels de santé précités, alors même que la commune ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à détacher les soins en cause de l’accident du travail survenu le 17 novembre 2017.
7. Il résulte de ce qui précède que la commune de A… n’est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé intégralement l’ensemble des décisions de la maire de A… des 20 avril 2021 et du 20 septembre 2021, ainsi que les décisions de rejet des recours gracieux.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de A… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de A… est rejetée.
Article 2 : La commune de A… versera à M. C… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et à la commune de A….
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président,
- M. Coiffet, président assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur
F. PONS
Le président
O. GASPON
La greffière
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au préfet de Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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