Rejet 26 novembre 2024
Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 12 nov. 2025, n° 24NT03428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 26 novembre 2024, N° 2403089 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571424 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… et M. E… B…, son fils, ont demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté la demande de regroupement familial que Mme A… a formé au profit de son fils.
Par une ordonnance n° 2403089 du 26 novembre 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2024 et le 15 janvier 2025, Mme A… et M. B…, représentés par Me Bara Carré, demandent à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen du 26 novembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision contestée ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui accorder l’autorisation de regroupement familial sollicitée, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) subsidiairement, de renvoyer l’affaire au tribunal administratif de Caen.
Ils soutiennent que :
- leur demande n’était pas irrecevable ;
- alors que le motif d’irrecevabilité qui leur a été opposé aurait dû donner lieu à un débat contradictoire, le préfet n’a pas reçu communication de leur demande ;
- le premier juge s’est mépris sur la portée de leurs conclusions, seules des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité préfectorale de délivrer l’autorisation de regroupement familial et non de réexaminer la demande, ayant été présentées ;
- la décision implicite qu’ils contestent méconnaît les dispositions de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- en l’absence de réponse à leur demande de communication des motifs, elle doit être regardée comme dépourvue de motivation ;
- toutes les conditions du regroupement familial prévues aux articles L. 431-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont satisfaites ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen approfondi de la demande ;
- le rejet de la demande de regroupement familial méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de M. E… B….
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il indique qu’il s’en remet aux termes de l’ordonnance attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a déposé le 9 octobre 2023 une demande de regroupement familial au bénéfice de son fils, E… B…, ressortissant ivoirien né le 4 novembre 2006. Mme A… et M. B…, devenu majeur, ont demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté la demande de regroupement familial. Ils relèvent appel de l’ordonnance du 26 novembre 2024 par laquelle le président de la 2ème chambre de cette juridiction a, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté leur demande comme manifestement irrecevable.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…). ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 434-2 à L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le regroupement familial est ouvert aux enfants du demandeur mineurs de dix-huit ans. En vertu de l’article R. 434-3 de ce code, l’âge de l’enfant est apprécié à la date du dépôt de la demande.
4. Contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, la légalité du refus opposé à la demande de regroupement familial formée par Mme A… doit être appréciée non à la date à laquelle le juge statue mais à celle de l’édiction de cette décision, sous réserve de dispositions contraires. Dès lors, la circonstance que M. B… avait atteint l’âge de dix-huit ans à la date d’enregistrement de la demande au greffe du tribunal était parfaitement sans incidence sur la recevabilité de cette demande.
5. Au surplus, l’annulation de la décision préfectorale en litige impliquerait que le préfet, selon le motif d’annulation retenu, soit délivre l’autorisation sollicitée, soit la réexamine en tenant compte des dispositions de l’article R. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles, ainsi qu’il a été dit, l’âge de l’enfant est apprécié à la date du dépôt de la demande. Ainsi, contrairement à ce qu’énonce l’ordonnance attaquée, il n’était pas légalement impossible, que ce soit à la date d’enregistrement de la demande de première instance ou à celle de l’ordonnance attaquée, de faire droit à la demande de regroupement familial formée par Mme A….
6. Il suit de là que Mme A… et M. B… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable. Cette ordonnance est, par suite, irrégulière et doit être annulée.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer Mme A… et M. B… devant le tribunal administratif de Caen pour qu’il soit à nouveau statué sur leur demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l’Etat le versement aux requérants de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2403089 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen est annulée.
Article 2 : Mme A… et M. B… sont renvoyés devant le tribunal administratif de Caen pour qu’il soit statué sur leur demande.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… et M. B… la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… et M. E… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
K. BOUGRINE
Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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