Annulation 2 mai 2024
Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 14 nov. 2025, n° 24MA01709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01709 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 2 mai 2024, N° 2101485 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575506 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI La Tarente a demandé au tribunal administratif de Toulon, à titre principal, d’annuler l’arrêté du 7 avril 2021 du préfet du Var portant traitement de l’insalubrité concernant le local occupé par Mme A…, situé 873 chemin de Piedardant, parcelle cadastrée section BC n° 65, à Ollioules, et, à titre subsidiaire, de désigner un expert ayant essentiellement pour mission de se rendre sur les lieux et de décrire avec précision l’état du logement.
Par un jugement n° 2101485 du 2 mai 2024, le tribunal administratif de Toulon a annulé l’arrêté du 7 avril 2021 du préfet du Var en tant seulement qu’il édicte une interdiction d’habiter à titre définitif et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juillet 2024 et le 10 juillet 2025, la SCI La Tarente, représentée par Me Lopasso, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 mai 2024 en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté préfectoral du 7 avril 2021 dans la mesure où celui-ci portait traitement de l’insalubrité ;
2°) d’annuler cet arrêté préfectoral dans cette mesure ;
3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert avec pour mission de se rendre sur les lieux et de décrire avec précision l’état du logement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a commis plusieurs erreurs d’appréciation sur les causes d’insalubrité du logement retenues par l’arrêté préfectoral que sont le caractère impropre de la largeur de la pièce principale, l’insuffisance de luminosité naturelle, l’insuffisance des moyens de chauffage et de l’installation électrique, l’organisation intérieure du logement, l’insuffisance du renouvellement d’air et la mauvaise isolation thermique du logement ;
- à titre subsidiaire, une expertise avec mission habituelle en la matière s’avère nécessaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le3 juin 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti ;
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;
- et les observations de Me Lopasso, représentant la SCI La Tarente.
Considérant ce qui suit :
La SCI La Tarente a demandé au tribunal administratif de Toulon, à titre principal, d’annuler l’arrêté du 7 avril 2021 du préfet du Var portant traitement de l’insalubrité concernant le local occupé par Mme A…, situé 873 chemin de Piedardant, parcelle cadastrée section BC n° 65, à Ollioules, et, à titre subsidiaire, de désigner un expert ayant essentiellement pour mission de se rendre sur les lieux et de décrire avec précision l’état du logement. Par un jugement du 2 mai 2024, le tribunal a annulé cet arrêté en tant seulement qu’il édicte une interdiction d’habiter à titre définitif et rejeté le surplus de la demande. La SCI La Tarente demande la réformation de ce jugement en tant qu’il n’a pas plus fait amplement droit à sa demande d’annulation, tandis que le ministre en charge de la santé conclut au rejet de la requête sans former d’appel incident.
Sur la régularité du jugement attaqué :
La circonstance que le jugement attaqué serait entaché d’erreurs de fait et d’appréciation est sans incidence sur sa régularité dès lors que ces erreurs n’affecteraient, si elles étaient établies, que le bien-fondé du jugement et non sa régularité. Il suit de là qu’à supposer que la requérante ait entendu soulever un tel moyen, celui-ci doit être écarté.
Sur le bienfondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation présentées à titre principal :
D’une part, aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre. (…) ». Aux termes de l’article L. 1331-23 de ce même code : « Ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l’article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d’ouverture sur l’extérieur ou dépourvues d’éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l’habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation. ». L’article L. 1331-24 de ce même code dispose : « Les situations d’insalubrité indiquées aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 font l’objet des mesures de police définies au titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 511-2 de ce même code : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : (…) 4° L’insalubrité, telle qu’elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique. ». Aux termes de l’article L. 511-11 de ce même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : (…) 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l’installation à des fins d’habitation (…) ».
Pour prendre l’arrêté contesté, le préfet du Var a estimé, d’une part, qu’étaient insuffisantes la luminosité naturelle et la largeur de la pièce principale du logement en cause, mais également les moyens de chauffage, l’installation électrique et le renouvellement d’air, outre que l’organisation intérieure du logement et l’isolation thermique du logement étaient mauvais, et, d’autre part, que ces désordres étaient susceptibles de générer pour l’occupant des risques sanitaires, rendant ce logement insalubre.
La SCI requérante conteste la réalité et la nature de chacun de ces désordres.
Il résulte toutefois de l’instruction que la pièce de vie du logement en cause est orientée vers l’est et ne comporte comme source d’éclairage naturel que la seule porte d’entrée semi-vitrée. Le constat d’huissier réalisé en avril 2021 à la demande de la société requérante ne révèle aucun élément contraire tandis que la photographie qu’il comporte de la porte d’entrée vue depuis l’extérieur du logement montre la faible luminosité extérieure dont celle-ci bénéficie, compte tenu notamment de l’existence de la clôture de séparation du logement voisin. Il suit de là que, comme l’a estimé le préfet du Var, la pièce de vie du logement dispose d’un faible éclairement naturel.
Il résulte également de l’instruction que le technicien de l’agence régionale de la santé (ARS) qui a effectué la visite du logement en cause a estimé qu’au titre des moyens de chauffage dont celui-ci disposait, il n’existait qu’un split de climatisation dans la chambre et que la locataire utilise comme unique moyen de chauffage un appareil mobile d’appoint électrique soufflant de l’air chaud. Si la société requérante persiste à soutenir en appel que la climatisation équipant le logement est réversible ainsi qu’il l’est stipulé sur le contrat de bail signé en 2016, elle ne verse aucun élément de nature à remettre sérieusement en cause le fait que la climatisation est installée uniquement dans la chambre et ne saurait suffire pour assurer le chauffage de l’intégralité du logement de 35 m², et en particulier celui de la pièce principale et de la salle de bain.
Enfin, il résulte des écritures de la requérante que le logement en cause est équipé de seulement quatre prises et il résulte de l’instruction, en particulier du rapport de l’ARS, que ces prises électriques sont pour certaines arrachées ou en mauvais état et que leur insuffisance conduit l’occupant à les surcharger au moyen de rallonges et de multiprises.
En revanche, il ne résulte pas de l’instruction, ainsi que l’a retenu le préfet du Var, que l’organisation intérieure du logement en cause soit de nature à mettre en danger la sécurité ou la santé de ses occupants. De même, le préfet du Var, tout comme le rapport de l’ARS, retiennent un problème de renouvellement de l’air dans le logement et la mauvaise isolation thermique sans toutefois en préciser la raison tandis qu’il ne résulte pas de l’instruction que de tels désordres soient établis. Il en résulte également que la largeur de la pièce principale de 2,14 mètres ne présente pas un caractère insuffisant, eu égard à la taille du logement, ainsi que le montrent à cet égard les photographies produites au débat qui révèlent que l’occupante a pu y installer les équipements nécessaires à la vie quotidienne et qu’elle peut y circuler.
Il résulte toutefois de ce qui a été dit des points 7 à 9 que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet du Var a pu estimer que, compte tenu de l’ensemble de ses caractéristiques, le logement est insalubre et prescrire à la SCI requérante la cessation de la mise à disposition du local ou de l’installation à des fins d’habitation.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’expertise présentées à titre subsidiaire :
Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. (…) ».
Compte tenu de ce qu’en versant au débat un constat d’huissier qui confirme le faible éclairement de la pièce principale et ne se prononce ni sur les moyens de chauffage ni sur le réseau électrique, la SCI requérante ne produit pas d’élément de nature à remettre sérieusement en cause les désordres retenus par le préfet du Var et dont l’ampleur est suffisamment précisée par les pièces du dossier. Il suit de là que l’expertise qu’elle sollicite présente un caractère inutile et que ses conclusions tendant à ce que soit diligentée une telle mesure ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la SCI La Tarente n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté le surplus de sa demande.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme que la SCI La Tarente demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de La SCI La Tarente est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI La Tarente et au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Rigaud, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative ;
- M. Mahmouti, premier conseiller ;
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 novembre 2025.
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