Rejet 4 avril 2024
Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 14 nov. 2025, n° 24MA01395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01395 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 4 avril 2024, N° 2103472 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575503 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société l’Equité a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l’Etat à lui payer 34 374,844 euros qu’elle a versés, en sa qualité d’assureur de M. C… E…, à M. G… F… au titre de l’indemnisation de ses préjudices à la suite de l’accident de la route dont il a été victime le 22 juillet 2016.
Par un jugement n° 2103472 du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Toulon a condamné l’Etat à payer à la société l’Equité 9 343,39 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juin et 6 décembre 2024, la société l’Equité, représentée par la SARL Atori avocats, agissant par Me Planchon, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 4 avril 2024 en tant qu’il n’a fait que partiellement droit à sa demande d’indemnisation ;
2°) de condamner l’Etat à lui payer 34 374,844 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, compte tenu des fautes médicales commises par l’hôpital d’instruction des armées Sainte-Anne ;
- un taux de perte de chance de 20 % d’éviter les complications subies à la suite du défaut de diagnostic initial doit être appliqué aux préjudices en résultant ;
- elle est fondée à obtenir une meilleure indemnisation de ses préjudices, soit la somme totale de 34 374,844 euros, et après application du taux de perte de chance de 20 % en ce qui concerne seulement une partie de ses préjudices liés à un défaut de bon diagnostic.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le ministre des armées et des anciens combattants demande à la cour de rejeter la requête de la société l’Equité et de confirmer le jugement du 4 avril 2024 du tribunal administratif de Toulon.
Il fait valoir que :
- les droits de la société l’Equité, subrogée dans les droits de son assuré, sont limités aux seuls préjudices imputables à la prise en charge fautive de l’hôpital d’instruction des armées Sainte-Anne ;
- le taux de perte de chance de 20 % doit être appliqué à l’ensemble des préjudices imputables à l’hôpital.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines qui n’a pas présenté d’observations.
En réponse à une mesure d’instruction diligentée par la cour le 11 septembre 2025, la société l’Equité a produit, les 15 septembre et 3 octobre 2025, des observations et des pièces qui ont été communiquées les 16 septembre et 6 octobre 2025 aux autres parties, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Danveau ;
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;
- et les observations de Me Bernard, représentant la société l’Equité.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 juillet 2016, M. G… F…, âgé de 97 ans, a été renversé, alors qu’il cheminait à pied, par un véhicule conduit par M. E…, assuré par la société l’Equité. La victime a été prise en charge à l’hôpital d’instruction des armées (HIA) Sainte-Anne où une contusion de la hanche a été constatée. Il est ressorti le jour même de l’hôpital. Le 25 juillet 2016, M. F… a été de nouveau hospitalisé à l’hôpital Sainte-Anne à la suite de douleurs persistantes. Une fracture du col fémoral gauche a été diagnostiquée, conduisant à une intervention chirurgicale, subie le 29 juillet 2016, de pose d’une prothèse totale intermédiaire de hanche gauche. Une nouvelle intervention chirurgicale à la hanche a été réalisée le 23 septembre 2016, au cours de laquelle une compresse oubliée lors de l’opération précédente du 29 juillet 2016 a été découverte. Par ordonnance du 25 juillet 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon a ordonné une expertise médicale et a condamné solidairement M. E… et la société l’Equité à payer à M. F… une somme provisionnelle de 4 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel. Le rapport d’expertise du docteur H… a été remis le 1er mars 2018. Une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon du 16 octobre 2018 a par ailleurs condamné la société l’Equité à payer aux ayants-droit de M. F…, décédé le 5 septembre 2018, une provision complémentaire de 14 000 euros. Par jugement du 7 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulon a condamné la société l’Equité à payer, d’une part, à Mme J… A… la somme totale de 60 831,82 euros, sous déduction des provisions versées, au titre des préjudices subis par son père décédé, 10 000 euros au titre du préjudice d’affection subi par sa mère décédée le 27 mars 2021 et 5 000 euros au titre de son propre préjudice d’affection, d’autre part, à Mme I… D…, petite-fille de M. G… F…, la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice d’affection.
2. La société l’Equité a adressé le 27 octobre 2021 au ministre des armées et à l’hôpital d’instruction des armées une demande indemnitaire afin d’obtenir le remboursement des provisions et sommes payées dans le cadre de l’instance judiciaire. Cette demande a été implicitement rejetée. Par un jugement du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Toulon a condamné l’Etat à payer à la société l’Equité la somme de 9 343,39 euros en réparation des préjudices imputables aux fautes commises par l’hôpital d’instruction des armées Sainte-Anne. La société l’Equité sollicite la réformation du jugement attaqué et demande à la cour que l’Etat soit condamné à lui payer la somme totale de 34 374,844 euros.
Sur la responsabilité de l’hôpital d’instruction des armées Sainte-Anne :
3. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
4. Il résulte de l’instruction, en particulier de l’expertise, que la fracture non déplacée du col du fémur gauche dont souffrait M. F… à la suite de son accident sur la voie publique le 22 juillet 2016 n’a été diagnostiquée que lors de sa seconde hospitalisation au service des urgences de l’hôpital Sainte-Anne, le 25 juillet 2016. Le bilan radiographique réalisé lors de cette seconde hospitalisation a mis en évidence que cette fracture non déplacée, dont le traitement peut, dans certains cas, ne pas être chirurgical, a évolué en une fracture déplacée qui a nécessité la mise en place d’une prothèse de hanche réalisée le 29 juillet 2016. Cette opération chirurgicale a en outre entraîné des complications pour M. F… qui a été de nouveau hospitalisé le 23 septembre 2016 en raison d’une fistule au niveau de la prothèse, due à l’oubli d’une compresse dans la plaie, ce qui constitue un manquement aux recommandations de la Haute autorité de santé qui prescrit de recompter les compresses en fin d’intervention. Un lavage articulaire et un changement d’insert ont alors été réalisés. Dans ces conditions, ces éléments, démontrant que la prise en charge de M. F… à l’hôpital Sainte-Anne a été fautive, sont de nature à engager la responsabilité de l’Etat, qui ne conteste au demeurant pas les fautes commises.
Sur l’évaluation des préjudices :
5. D’une part, lorsque le juge judiciaire a déjà condamné l’auteur d’un dommage à indemniser la personne qui en a été victime et que la demande dont cette dernière saisit le juge administratif contre une collectivité publique qu’elle estime être co-auteur de ce dommage a pour objet l’indemnisation de la part de son préjudice non réparé par l’indemnité mise à la charge de l’auteur du dommage par le juge judiciaire, l’autorité de chose jugée dont est revêtue la décision rendue sur cette demande de la victime ne saurait être opposée au recours subrogatoire formé par la personne ainsi condamnée par le juge judiciaire ou son assureur à l’encontre de cette même collectivité publique, qui tend au remboursement par celle-ci des indemnités préalablement versées à la victime en exécution du jugement du juge judiciaire, et n’a, par suite, pas le même objet.
6. D’autre part, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public de santé a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage advienne. La réparation qui incombe à l’établissement de santé doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel, déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
7. Le rapport d’expertise mentionne que M. F… a subi, du fait du retard de diagnostic de sa fracture du col du fémur, une perte de chance d’éviter l’intervention de pose de prothèse de la hanche estimée à hauteur de 20 %. L’expert a fixé ce taux en tenant compte de la circonstance que la fracture était, avant d’évoluer défavorablement, non déplacée et que l’intéressé aurait pu dès lors disposer d’une chance d’éviter l’intervention si la fracture n’avait pas été traitée tardivement. Il précise notamment que s’il n’existe pas de littérature médicale à ce sujet, « les 3/4 des fractures non ou très peu déplacées sont quand même opérées et 1/4 seulement (sont) dévolues à un traitement conservateur ; et à l’occasion de ces prises en charge non chirurgicales, 1/4 environ se déplacent secondairement et doivent être finalement opérées ». Il suit de là que 80 % des fractures non déplacées, comparables à celle subie initialement par M. F…, « sont opérées immédiatement ou dans les semaines qui suivent l’accident ». Dans ces conditions, M. F… doit être regardé comme ayant perdu une chance, évaluée à 20 %, d’échapper, d’une part, au déplacement de sa fracture, d’autre part, à l’intervention du 29 juillet 2016 au cours de laquelle une compresse a été oubliée dans la plaie opératoire, engendrant des complications et une nouvelle intervention le 23 septembre 2016. En conséquence, il y a lieu d’appliquer le taux de 20 % défini par l’expert à l’ensemble des préjudices imputables aux fautes de l’hôpital Sainte-Anne et directement liés à la prise en charge de la pathologie de M. F…, incluant tant ceux liés au défaut de diagnostic initial que ceux inhérents aux deux interventions chirurgicales subies.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux subis par la victime directe :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
8. Il résulte de l’instruction, en particulier des deux factures d’honoraires produites, que M. F… a exposé la somme de 1 300 euros au titre des frais d’assistance à expertise, ce préjudice étant tout entier en lien direct avec les fautes commises par l’hôpital d’instruction des armées Sainte-Anne. La société l’Equité a dès lors droit à être indemnisée à hauteur de l’intégralité de cette somme, soit 1 300 euros, au titre de ce chef de préjudice au demeurant non contesté par le ministre.
9. Si la société l’Equité demande le paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais d’aménagement du logement de M. F…, au demeurant non retenus par l’expert, elle n’apporte cependant aucune précision ni aucun élément à l’appui de cette demande qui doit, par voie de conséquence, être rejetée.
10. La société l’Equité sollicite le paiement de la somme totale de 21 470 euros au titre des frais d’assistance par une tierce personne, sans toutefois étayer sa demande de précisions. Par ailleurs et en tout état de cause, si l’expert indique que le besoin d’assistance par une tierce personne dont bénéficiait M. F… avant son accident a été majoré à la suite de celui-ci, il souligne que « ces (…) aides supplémentaires découlent de la non récupération fonctionnelle liée à une très longue hospitalisation pour des pathologies urologiques compliquées d’infection prolongée non imputables et du vieillissement (…) de l’intéressé (…) » et « qu’il n’y a pas d’incidence des soins délivrés à l’hôpital Sainte Anne sur ce poste (…) ». Sa demande d’indemnisation de ce préjudice doit donc être rejetée.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
11. Il résulte du rapport d’expertise que M. F… a subi, en lien avec les fautes médicales commises, un déficit fonctionnel temporaire total du 22 juillet 2016 au 30 septembre 2016, correspondant à la période écoulée entre sa première hospitalisation, les interventions subies et les soins de suite et de réadaptation, et de 25 % d’une durée d’un mois, correspondant au retour à domicile de M. F… et à la fin de sa rééducation. Il y a cependant lieu, ainsi que le précise l’expert, de tenir compte des périodes de déficit fonctionnel temporaire qui auraient résulté d’un traitement strictement orthopédique et non chirurgical de la fracture, avec une probabilité estimée par l’expert à 20 % en l’absence de la faute de diagnostic commise par l’hôpital. L’expert détermine à cet égard un déficit fonctionnel temporaire de quarante-cinq jours fixé à 75 %, de quinze jours fixé à 50 % et d’un mois fixé à 25 %, qu’il y a donc lieu de déduire du déficit fonctionnel temporaire subi par M. F… au titre de la chirurgie pratiquée et de ses complications. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 100 euros, après application du taux de perte de chance de 20 %.
12. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que l’hôpital Sainte-Anne est responsable des souffrances endurées par M. F…, qui peuvent être évaluées globalement à 3 sur une échelle de 7, compte tenu notamment des jours passés à domicile avec une fracture non diagnostiquée et des interventions consistant à poser la prothèse et à retirer la compresse oubliée. Il y a cependant lieu, ainsi que le précise l’expert, de tenir compte des souffrances endurées qui auraient résulté d’un traitement strictement orthopédique et non chirurgical de la fracture, avec une probabilité estimée par l’expert à 20 % en l’absence de la faute de diagnostic commise par l’hôpital. Dans cette hypothèse, l’expert évalue ces souffrances à 1 sur 7, qu’il y a donc lieu de déduire des souffrances endurées par M. F… au titre de la chirurgie pratiquée et de ses complications. Par suite, il sera fait une juste évaluation du préjudice en le fixant à la somme de 540 euros, après application du taux de perte de chance de 20 %.
13. Si M. F… a été contraint, à la suite de son accident, d’utiliser du matériel médical d’aides à la marche, il ne résulte pas de l’instruction que cette utilisation résulte des fautes commises par l’hôpital Sainte-Anne. La demande présentée au titre de l’indemnisation d’un préjudice esthétique temporaire doit, par suite, être rejetée.
14. Il résulte du rapport d’expertise que M. F… présentait, avant son décès, un taux de déficit fonctionnel permanent total de 25 %, duquel doit être déduit un taux évalué à 5 % au titre de l’accident de la circulation dont il a été victime le 22 juillet 2016 et un taux évalué à 10 % au titre de son état antérieur à cet accident. Le déficit fonctionnel permanent subi par M. F… et en lien exclusif avec les fautes commises par l’hôpital Sainte Anne doit donc être évalué à 10 %. Par suite, il sera fait une juste appréciation de la réparation due au titre de ce préjudice en l’évaluant à 2 000 euros compte tenu du taux de perte de chance.
15. Le préjudice esthétique invoqué, que le rapport d’expert évalue à 0,5/7, et qui correspond à une cicatrice très peu visible, de surcroît au niveau de la hanche, ne saurait ouvrir droit à réparation.
16. Il ressort du rapport de l’expert, corroboré par l’avis du sapiteur spécialisé en urologie, que si M. F… a rencontré des complications consistant en une rétention aiguë des urines, due à un vieillissement de son appareil urinaire, et à un sepsis causé par une déshydratation, sa prise en charge médicale et chirurgicale sur le plan urologique ne révèle aucune faute de l’hôpital Sainte-Anne. La société l’Equité n’est dès lors pas fondée à soutenir que M. F… a subi un préjudice sexuel en lien avec les fautes médicales commises par l’hôpital Sainte-Anne. Sa demande d’indemnisation, doit, en conséquence, être rejetée.
En ce qui concerne les préjudices subis par les victimes indirectes :
17. Mme B… F…, épouse de M. G… F… et décédée le 27 mars 2021, Mme J… A… et Mme I… D…, respectivement fille et petite-fille de M. F…, ont subi un préjudice d’affection en lien avec les fautes imputables à l’hôpital Sainte-Anne. A cet égard, il ressort notamment du jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 7 septembre 2023 que l’épouse et la fille de M. F… étaient présentes lors des hospitalisations de ce dernier et lors de son retour à domicile, alors que la petite-fille de M. F… vivait au domicile de ce dernier dont le décès, survenu le 5 septembre 2018, n’apparaît toutefois pas en lien avec les interventions chirurgicales subies deux ans auparavant. Par suite, et compte tenu du taux de perte de chance retenu, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à 1 000 euros pour Mme B… F…, et à 500 euros respectivement pour Mme A… et Mme D….
En ce qui concerne les sommes réglées à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines :
18. La société requérante réclame le paiement des frais hospitaliers et de frais de transport médical décomptés entre le 30 septembre 2016 et le 30 octobre 2016 pour des montants respectifs de 5 299,11 euros et de 583,93 euros, correspondant au séjour de M. F…, évoqué par l’expert, en service de soins et de réadaptation en raison de l’oubli de la compresse associé à la seconde intervention chirurgicale. Celle-ci justifie, au vu des pièces produites, avoir payé ces créances, au demeurant non contestées par le ministre. La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a par ailleurs indiqué en première instance avoir été remboursée de l’intégralité de ses créances. Au vu de la notification des débours produite, les frais hospitaliers réclamés sur la période allant du 30 septembre 2016 au 30 octobre 2016 s’établissent à la somme de 5 253,43 euros, tandis que les frais de transport s’élèvent sur la même période à la somme de 583,93 euros. Par suite, la société l’Equité est fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui payer la somme totale de 1 167 euros, après application du taux de perte de chance de 20 %.
19. Il résulte de tout ce qui précède que l’indemnité mise à la charge de l’Etat au titre des sommes réclamées par la société l’Equité en sa qualité d’assureur de M. E… s’établit à la somme totale de 7 107 euros. Toutefois, en l’absence d’appel incident du ministre des armées et des anciens combattants, qui sollicite la confirmation du jugement sur l’évaluation de l’ensemble des préjudices, les condamnations prononcées en faveur de la société requérante par les premiers juges ne sauraient être remises en cause. Par suite, il y a lieu de maintenir la somme totale de 9 343,39 euros allouée par les juges de première instance à la société l’Equité.
Sur la déclaration d’arrêt commun :
20. Il y a lieu de déclarer le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines qui, régulièrement mise en cause dans la présente instance, n’a pas produit de mémoire.
Sur les frais liés au litige :
21. En l’absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées par la société l’Equité tendant au paiement de dépens doivent être rejetées.
22. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société l’Equité présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société l’Equité est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société l’Equité, au ministre des armées et des anciens combattants et à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, où siégeaient :
- Mme Rigaud, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Mahmouti, premier conseiller,
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 novembre 2025.
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