Annulation 2 mai 2024
Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 14 nov. 2025, n° 24MA01710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01710 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 2 mai 2024, N° 2101486 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575507 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI La Tarente a demandé au tribunal administratif de Toulon, à titre principal, d’annuler l’arrêté du 19 avril 2021 du préfet du Var portant traitement de l’insalubrité concernant le local occupé par Mme A…, situé 873 chemin de Piedardant, parcelle cadastrée section BC n° 65, à Ollioules, et, à titre subsidiaire, de désigner un expert ayant essentiellement pour mission de se rendre sur les lieux et de décrire avec précision l’état du logement.
Par un jugement n° 2101486 du 2 mai 2024, le tribunal administratif de Toulon a annulé l’arrêté du 19 avril 2021 du préfet du Var en tant seulement qu’il édicte une interdiction d’habiter à titre définitif et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juillet 2024 et le 10 juillet 2025, la SCI La Tarente, représentée par Me Lopasso, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 mai 2024 en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté préfectoral du 19 avril 2021 en tant qu’il porte traitement de l’insalubrité ;
2°) d’annuler cet arrêté préfectoral dans cette mesure ;
3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert avec pour mission de se rendre sur les lieux et de décrire avec précision l’état du logement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a commis plusieurs erreurs de fait : elle avait versé au débat de première instance des pièces de nature à remettre en cause la superficie de la chambre telle que retenue par le préfet ; elle avait apporté des éléments probants permettant de remettre en question la prétendue insuffisance du nombre de prises électriques évoquées par le rapport de l’agence régionale de la santé (ARS) ; la luminosité naturelle dans la chambre est suffisante ;
- le tribunal a commis plusieurs erreurs d’appréciation sur les causes d’insalubrité du logement retenues par l’arrêté préfectoral que sont les moisissures apparues dans la salle de bain, lesquelles sont dues au locataire, tandis qu’un simple dégât des eaux ne saurait caractériser l’insalubrité d’un logement ;
- à titre subsidiaire, une expertise avec mission habituelle en la matière s’avère nécessaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le3 juin 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti ;
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;
- et les observations de Me Lopasso, représentant la SCI La Tarente.
Considérant ce qui suit :
La SCI La Tarente a demandé au tribunal administratif de Toulon, à titre principal, d’annuler l’arrêté du 19 avril 2021 du préfet du Var portant traitement de l’insalubrité concernant le local occupé par Mme A…, situé 873 chemin de Piedardant, parcelle cadastrée section BC n° 65, à Ollioules, et, à titre subsidiaire, de désigner un expert ayant essentiellement pour mission de se rendre sur les lieux et de décrire avec précision l’état du logement. Par un jugement du 2 mai 2024, le tribunal a annulé cet arrêté en tant seulement qu’il édicte une interdiction d’habiter à titre définitif et rejeté le surplus de la demande. La SCI La Tarente demande la réformation de ce jugement en tant qu’il n’a pas plus fait amplement droit à sa demande d’annulation, tandis que le ministre en charge de la santé conclut au rejet de la requête sans former d’appel incident.
Sur la régularité du jugement attaqué :
La circonstance que le jugement attaqué serait entaché d’erreurs de fait et d’appréciation est sans incidence sur sa régularité dès lors que ces erreurs n’affecteraient, si elles étaient établies, que le bien-fondé du jugement et non sa régularité. Il suit de là qu’à supposer que la requérante ait entendu soulever un tel moyen, celui-ci doit être écarté.
Sur le bienfondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation présentées à titre principal :
D’une part, aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre. (…) ». Aux termes de l’article L. 1331-23 de ce même code : « Ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l’article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d’ouverture sur l’extérieur ou dépourvues d’éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l’habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation. ». L’article L. 1331-24 de ce même code dispose : « Les situations d’insalubrité indiquées aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 font l’objet des mesures de police définies au titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 511-2 de ce même code : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : (…) 4° L’insalubrité, telle qu’elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique. ». Aux termes de l’article L. 511-11 de ce même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : (…) 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l’installation à des fins d’habitation (…) ».
Pour prendre l’arrêté contesté, le préfet du Var a estimé, d’une part, que le logement en cause constituait un danger pour la santé et la sécurité physique des occupants compte tenu de l’éclairement naturel des pièces à vivre insuffisant (séjour, chambre), de l’absence de vue horizontale dégagée dans la chambre, du développement de moisissures, du renouvellement d’air insuffisant, de la mauvaise isolation thermique des murs, des moyens de chauffage insuffisants, d’infiltrations d’eaux, d’une installation électrique vétuste et de dysfonctionnements du système d’évacuation des eaux usées (refoulements, nuisances olfactives), et, d’autre part, que ces désordres étaient susceptibles de générer pour l’occupant des risques sanitaires, rendant ce logement insalubre.
La SCI requérante conteste la réalité et la nature de chacun de ces désordres.
Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment tant du rapport de visite du 21 juillet 2020 établi par un architecte DPLG pour l’association « Solidaires pour l’habitat » que du rapport de l’ARS du 9 mars 2021, que l’unique chambre du logement en cause ne comporte qu’un fenestron d’une surface de 80 centimètres carré, orienté vers le nord et donnant directement sur un mur, n’offrant ainsi aucune vue horizontale et ne pourvoyant qu’un éclairement naturel insuffisant.
Il résulte également de ces deux mêmes rapports que la salle de bain du logement présente une humidité excessive entraînant un développement massif de moisissures au plafond et que ces deux rapports en imputent tous deux la cause probable à un système de ventilation insuffisant en l’absence par ailleurs de fenêtre permettant d’aérer la pièce et à un problème d’isolation thermique des murs. Si les deux procès-verbaux dressés par un huissier à la demande de la SCI requérante ne constatent, en avril et en novembre 2021, aucune trace de moisissure, une telle circonstance ne permet pas à elle seule d’établir que des travaux d’amélioration auraient été effectués pour remédier aux désordres initialement constatés à deux reprises à des moments distincts.
De même, il résulte de l’instruction, et notamment des deux rapports précités, que l’occupante expose ressentir des « coups de jus » en touchant des appareils électroménagers. A cet égard, si ces deux mêmes rapports évoquent comme raison probable une mauvaise mise à la terre du système électrique, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que le propriétaire du logement en cause ait procédé à des travaux permettant de remédier à ce désordre susceptible de mettre directement en danger les occupants.
Enfin, il résulte également de l’instruction, et en particulier des déclarations de l’occupante non contestées, que l’installation autonome d’évacuation des eaux usées rejette régulièrement de mauvaises odeurs. Il ne résulte pas de l’instruction que des travaux aient été effectués afin de remédier à ce désordre.
En revanche, contrairement à ce qu’a retenu le préfet du Var, le séjour, orienté sud-ouest et ouvert d’une porte-fenêtre à quatre vantaux et d’une fenêtre, dispose d’un éclairement suffisant. De même, si le logement ne disposait, à la date de l’arrêté contesté, que d’un poêle à bois pour chauffer tout le logement d’une superficie de 43 m² et composé de deux pièces, il résulte du procès-verbal d’huissier dressé le 30 novembre 2021 qu’un sèche-serviette a été installé dans la salle de bain et qu’un convecteur électrique l’a été dans la chambre. De même, le préfet du Var, tout comme le rapport de l’ARS, retiennent un problème de renouvellement de l’air « dans le logement » sans toutefois en préciser la raison tandis qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un tel désordre soit établi. Enfin, il résulte du procès-verbal précité du 30 novembre 2021 et des déclarations de l’occupante que les propriétaires ont remédié aux désordres liés à un dégât des eaux provenant de l’étage supérieur et les infiltrations d’eaux.
Il résulte toutefois de ce qui a été dit aux points 7 à 10 que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet du Var a pu estimer que, compte tenu de l’ensemble de ses caractéristiques, le logement est insalubre et prescrire à la SCI requérante la cessation de la mise à disposition du local ou de l’installation à des fins d’habitation.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’expertise présentées à titre subsidiaire :
Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. (…) ».
Compte tenu de ce que la SCI requérante ne conteste pas, en tout état de cause, les « coups de jus » évoqués par sa locataire à l’occasion de l’utilisation d’engins électriques, imputés à un mauvais raccordement du réseau domestique à la terre, et eu égard au fait que le logement a été l’objet de deux visites réalisées, l’une par un architecte DPLG et l’autre par un technicien de l’ARS, tandis que la SCI requérante se borne à verser un simple constat d’huissier, elle ne produit pas d’élément de nature à remettre sérieusement en cause les désordres retenus par le préfet du Var et dont l’ampleur est suffisamment précisée par les pièces du dossier. Il suit de là que l’expertise qu’elle sollicite présente un caractère inutile et que ses conclusions tendant à ce que soit diligentée une telle mesure ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la SCI La Tarente n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté le surplus de sa demande.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme que la SCI La Tarente demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de La SCI La Tarente est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI La Tarente et au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Rigaud, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative ;
- M. Mahmouti, premier conseiller ;
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 novembre 2025.
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