Annulation 2 mai 2024
Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 14 nov. 2025, n° 24MA01712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01712 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 2 mai 2024, N° 2101700 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575509 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI La Tarente a demandé au tribunal administratif de Toulon, à titre principal, d’annuler l’arrêté du 19 avril 2021 du préfet du Var portant traitement de l’insalubrité concernant les logements n° 20, 21 et 22 situés 880 chemin de Piedardant, parcelle cadastrée section BC n° 69, à Ollioules, et, à titre subsidiaire, de désigner un expert ayant essentiellement pour mission de se rendre sur les lieux et de décrire avec précision l’état des logements.
Par un jugement n° 2101700 du 2 mai 2024, le tribunal administratif de Toulon a annulé l’arrêté du 19 avril 2021 du préfet du Var en tant seulement qu’il édicte une interdiction d’habiter à titre définitif et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juillet 2024 et le 10 juillet 2025, la SCI La Tarente, représentée par Me Lopasso, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 mai 2024 en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté préfectoral du 19 avril 2021 dans la mesure où celui-ci portait traitement de l’insalubrité ;
2°) d’annuler cet arrêté préfectoral dans cette mesure ;
3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert avec pour mission de se rendre sur les lieux et de décrire avec précision l’état du logement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que les simples constatations faites par le technicien de l’agence régionale de la santé (ARS) auraient la même valeur qu’un rapport d’expertise ;
- le tribunal a commis plusieurs erreurs d’appréciation sur les causes d’insalubrité du logement retenues par l’arrêté préfectoral que sont l’insuffisance de l’isolation thermique, l’étanchéité des logements, l’insuffisante installation électrique, les moyens de chauffage et le renouvellement de l’air ;
- à titre subsidiaire, une expertise avec mission habituelle en la matière s’avère nécessaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti ;
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;
- et les observations de Me Lopasso, représentant la SCI La Tarente.
Considérant ce qui suit :
La SCI La Tarente a demandé au tribunal administratif de Toulon, à titre principal, d’annuler l’arrêté du 19 avril 2021 du préfet du Var portant traitement de l’insalubrité concernant les logements n° 20, 21 et 22 situés 880 chemin de Piedardant, parcelle cadastrée section BC n° 69, à Ollioules, et, à titre subsidiaire, de désigner un expert ayant essentiellement pour mission de se rendre sur les lieux et de décrire avec précision l’état des logements. Par un jugement du 2 mai 2024, le tribunal a annulé cet arrêté en tant seulement qu’il édicte une interdiction d’habiter à titre définitif et rejeté le surplus de la demande. La SCI La Tarente demande la réformation de ce jugement en tant qu’il n’a pas plus fait amplement droit à sa demande d’annulation, tandis que le ministre en charge de la santé conclut au rejet de la requête sans former d’appel incident.
Sur la régularité du jugement attaqué :
La circonstance que le jugement attaqué serait entaché d’erreurs de droit, fait et d’appréciation est sans incidence sur sa régularité dès lors que ces erreurs n’affecteraient, si elles étaient établies, que le bien-fondé du jugement et non sa régularité. Il suit de là qu’à supposer que la requérante ait entendu soulever un tel moyen, celui-ci doit être écarté.
Sur le bienfondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation présentées à titre principal :
D’une part, aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre. (…) ». Aux termes de l’article L. 1331-23 de ce même code : « Ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l’article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d’ouverture sur l’extérieur ou dépourvues d’éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l’habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation. ». L’article L. 1331-24 de ce même code dispose : « Les situations d’insalubrité indiquées aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 font l’objet des mesures de police définies au titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 511-2 de ce même code : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : (…) 4° L’insalubrité, telle qu’elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique. ». Aux termes de l’article L. 511-11 de ce même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : (…) 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l’installation à des fins d’habitation (…) ».
Pour prendre l’arrêté contesté, le préfet du Var a estimé, d’une part, qu’étaient insuffisants le renouvellement d’air et les moyens de chauffage, que l’isolation thermique des logements était mauvaise du fait de la toiture en tôle, outre qu’il relevait des infiltrations d’eau, une installation électrique vétuste, un réseau d’alimentation en eau potable présentant des anomalies du fait d’une canalisation aérienne non protégée de la chaleur, ainsi que des dysfonctionnements du système d’évacuation des eaux usées (refoulements, nuisances olfactives) et, d’autre part, que ces désordres étaient susceptibles de générer pour l’occupant des risques sanitaires, rendant le logement insalubre.
La SCI requérante conteste la réalité et la nature de chacun de ces désordres.
Il résulte toutefois de l’instruction, et en particulier du rapport de visite du 21 juillet 2020 établi par un architecte DPLG pour l’association « Solidaires pour l’habitat » ainsi que du rapport de l’ARS, qui ne sont pas contestés sur ce point, que le réseau d’alimentation en eau potable des trois logements de l’immeuble s’effectue au moyen de tuyaux aériens non isolés et qu’il n’est, de ce fait, pas protégé de la chaleur. Pour ce seul motif, le préfet du Var a pu estimer sans commettre d’erreur d’appréciation que, compte tenu de l’ensemble de ses caractéristiques, le logement est insalubre. Au surplus, l’immeuble, qui est un ancien bâtiment agricole transformé en logements, ne présente pas, du fait d’une isolation composée d’une tôle métallique ondulée, isolée par seulement 15 centimètres de laine de ver, et compte tenu de ce que certains murs ne sont pas étanches, les caractéristiques nécessaires pour isoler efficacement les logements concernés, tandis qu’en outre le logement 20 était pourvu d’un système de chauffage en panne. Enfin, il résulte également de l’instruction et il n’est pas contesté qu’une cheminée de gaz brulés est placée juste au-devant des fenêtres de l’un des trois logements en cause. Dès lors et à supposer même que les autres désordres retenus par le préfet du Var dans son arrêté contesté ne soient pas établis, celui-ci a pu légalement estimer que, compte tenu de l’ensemble de ses caractéristiques, le logement devait être regardé comme insalubre et prescrire à la SCI requérante la cessation de la mise à disposition du local ou de l’installation à des fins d’habitation.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’expertise présentées à titre subsidiaire :
Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. (…) ».
Compte tenu de ce que la SCI requérante ne conteste pas, en tout état de cause, les sérieux désordres affectant le réseau d’alimentation en eau potable des logements concernés, et eu égard au fait que ces derniers ont été l’objet d’une visite réalisée par un technicien de l’ARS et que l’un d’entre eux a également été visité par un architecte DPLG, tandis que la SCI requérante se borne à verser un simple constat d’huissier, celle-ci ne produit pas d’élément de nature à remettre en cause sérieusement les désordres retenus par le préfet du Var et dont l’ampleur est suffisamment précisée par les pièces du dossier. Il suit de là que l’expertise qu’elle sollicite présente un caractère inutile et que ses conclusions tendant à ce qu’il soit diligenté une telle mesure ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la SCI La Tarente n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté le surplus de sa demande.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme que la SCI La Tarente demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de La SCI La Tarente est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI La Tarente et au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Rigaud, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative ;
- M. Mahmouti, premier conseiller ;
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 novembre 2025.
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