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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 14 nov. 2025, n° 25MA00514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00514 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 20 novembre 2024, N° 2406957 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575528 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… C… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2406957 du 20 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, Mme C…, représentée par Me Belotti, demande à la cour :
1°) à titre principal, d’annuler le jugement n° 2406957 du 20 novembre 2024 du tribunal administratif de Marseille et de renvoyer l’affaire devant le tribunal ;
2°) à titre subsidiaire :
- d’annuler le jugement n° 2406957 du 20 novembre 2024 du tribunal administratif de Marseille et l’arrêté du 21 décembre 2023 ;
- d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de son conseil, qui s’engage à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de la recevabilité de sa demande de première instance :
- l’arrêté du préfet ne lui ayant pas été régulièrement notifié, sa requête présentée devant le tribunal n’était pas tardive ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-1 alinéa 5 de l’accord franco-algérien modifié et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir général de régularisation ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation en tant qu’elle porte refus d’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
- elle a été prise en méconnaissance du 2° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Danveau,
- et les observations de Me Belotti, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante algérienne née le 27 mai 2005, demande l’annulation du jugement du 20 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 décembre 2023 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. (…) ». Aux termes de l’article L. 614-4 de ce même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français dont a été l’objet Mme C… a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, l’intéressée disposait, dès lors, d’un délai de trente jours suivant la notification de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
6. En l’espèce, le pli recommandé contenant l’arrêté attaqué a été notifié à l’adresse de domiciliation de la requérante au centre communal d’action sociale de Marseille, soit « Mme E… C…, CCAS – Agence centre, 62 rue de l’Evêché 13002 Marseille ». Mme C… a été avisée le 10 janvier 2024 qu’il était à sa disposition au bureau de poste. Ce pli a été retourné, au terme du délai de mise en instance, le 30 janvier 2024 à la préfecture des Bouches-du-Rhône avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Ces mentions claires, précises et concordantes portées sur l’avis de réception attestent que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste à compter du 10 janvier 2024.
7. Mme C… soutient cependant n’avoir pas reçu l’avis de passage et le pli contenant la notification de l’arrêté contesté du 21 décembre 2023 en raison du fait que celui-ci a été expédié à une adresse incomplète, dès lors que l’adresse exacte de domiciliation chez sa mère est « Mme B… D…, CCAS – Agence centre / 985954, 62 rue de l’Evêché 13002 Marseille ». Elle ajoute que ce n’est que le 10 avril 2024 qu’elle a pu obtenir une copie de cet arrêté et en conclut que sa demande de première instance, enregistrée au greffe du tribunal le 11 juillet 2024, n’était pas tardive, compte tenu de sa demande d’aide juridictionnelle présentée le 29 avril 2024 et accordée le 14 juin suivant. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’adresse « Mme E… C…, CCAS – Agence centre, 62 rue de l’Evêché 13002 Marseille », utilisée par les services préfectoraux, serait insuffisamment complète, cette adresse correspondant à celle déjà mentionnée sur plusieurs pièces qu’elle produit, telles que le récépissé de demande de titre de séjour délivré à l’intéressée le 18 octobre 2023, ses certificats de scolarité, sa confirmation d’inscription au diplôme national du brevet, ou encore les nombreux courriers adressés au même nom de famille que la requérante à son père, M. A… C…, également domicilié à cette même adresse. Enfin, l’absence d’indication, constatée tant dans ces pièces que dans l’avis de réception de l’arrêté contesté, du numéro d’identification au centre communal d’action sociale « 985954 », est dépourvue de toute incidence.
8. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la notification de l’arrêté litigieux, qui comportait la mention des voies et délais de recours, est réputée être régulièrement intervenue à la date de première présentation du pli, soit le 10 janvier 2024, de sorte que la demande de Mme C…, enregistrée au greffe du tribunal le 11 juillet 2024, était tardive, la demande d’aide juridictionnelle présentée le 29 avril 2024 par l’intéressée, soit au-delà du délai de recours contentieux de trente jours dont elle disposait pour contester cet acte, n’ayant pas été de nature à conserver le délai de recours contentieux. La requête présentée par Mme C… était, par suite, irrecevable, ainsi que l’ont estimé les premiers juges.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Ses conclusions à fin d’injonction et celles fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E… C…, à Me Belotti et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rigaud, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Mahmouti, premier conseiller,
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 novembre 2025.
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