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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 2 déc. 2025, n° 24NT00495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00495 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 9 octobre 2023, N° 2212590 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052986637 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G… F… épouse B… et M. E… B… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 22 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de délivrer à M. B… un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française.
Par un jugement n° 2212590 du 9 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 février et 3 juillet 2024, M. et Mme B…, représentés par Me Carmier, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 octobre 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 22 mars 2022 du ministre de l’intérieur ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa de long séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa, le tout dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision contestée ;
- cette décision, fondée sur une absence communauté de vie et d’intention matrimoniale, est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gaspon a été entendu au cours de l’audience publique
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 28 octobre 1988 et entré en France en 2016 sous couvert d’un visa de court séjour, a épousé le 21 août 2018 Mme F…, ressortissante française née le 4 août 1976. Après avoir été reconduit en Algérie en exécution d’une obligation de quitter le territoire français du 30 juillet 2018, l’intéressé a sollicité le 14 septembre 2018 la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française auprès des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie), qui ont rejeté sa demande par une décision du 21 octobre 2018. Par une décision implicite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé par l’intéressé le 26 octobre 2018 contre cette décision consulaire. Par un jugement du 18 juillet 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. et Mme B… tendant à l’annulation de cette décision de la commission de recours. Par un arrêt n° 19NT04038 du 19 juin 2020, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé contre ce jugement. M. B… a présenté une nouvelle demande de visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, que les autorités consulaires précitées ont rejetée par une décision du 12 septembre 2019. Le recours formé contre cette décision consulaire a été rejeté par une décision du 8 janvier 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Par un jugement du 9 novembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. et Mme B… tendant à l’annulation de cette décision de la commission de recours. Par une ordonnance n° 21NT01075 du 26 juillet 2021, le président de la 5ème chambre de la cour a rejeté l’appel formé par les intéressés contre ce jugement. Une troisième demande de visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française présentée par M. B… a été rejetée par une décision du 6 février 2020 des autorités consulaires françaises à Oran, Par un jugement du 7 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite, née le 23 août 2020, de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant le recours dirigé contre cette décision consulaire et a enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de M. B…. Par une décision du 22 mars 2022, le ministre de l’intérieur a de nouveau refusé de délivrer le visa sollicité. M. et Mme B… relèvent appel du jugement du 7 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cette décision du ministre de l’intérieur.
2. En premier lieu, par une décision du 21 décembre 2020, régulièrement publiée le 24 décembre 2020 au Journal officiel de la République française, Mme D…, nommée par un décret du 9 décembre 2020 dans les fonctions de directrice de l’immigration au sein de la direction générale des étrangers en France à l’administration centrale du ministère de l’intérieur, a donné délégation à M. A… C…, attaché principal d’administration de l’Etat, chef du bureau des contentieux, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets, relevant de ses attributions au sein de la sous-direction des visas et notamment les décisions de refus de visas d’entrée en France. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public ». En application de ces dispositions, il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d’un ressortissant français dont le mariage n’a pas été contesté par l’autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l’administration, si elle allègue une fraude, d’établir, par des éléments précis et concordants, que le mariage est entaché d’une telle fraude de nature à légalement justifier le refus de visa. La circonstance que l’intention matrimoniale d’un des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle, à elle seule, à ce qu’une telle fraude soit établie.
4. Pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par M. B… en qualité de conjoint d’une ressortissante française, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il apparaissait, en l’absence d’élément permettant d’établir la réalité de son intention matrimoniale, le maintien d’un lien affectif avant et après le mariage et l’existence d’un projet de vie commune, que le mariage avait été contracté à des fins étrangères à l’union matrimoniale.
5. M. et Mme B…, nés respectivement en 1988 et 1976, qui ont contracté mariage le 21 août 2018, alors que M. B… était sous le coup d’une mesure d’éloignement prise le 30 juillet 2018, soutiennent que leur projet d’union est antérieur de plusieurs mois à cette mesure mais que sa réalisation a été retardée par l’opposition à mariage formée par le procureur de la République, qu’ils se sont rencontrés en juillet 2016 et que leur vie commune a commencé en octobre 2017. Toutefois, les justificatifs produits par les intéressés, constitués de quelques attestations peu circonstanciées établies par des proches en septembre 2019 et de factures au nom de M. B…, ainsi que de photographies pour la plupart non datées, ne permettent pas d’établir l’ancienneté et la réalité des liens allégués, avant ou après le mariage. Si les intéressés font également valoir que Mme B… a effectué un voyage en Algérie en 2019 et qu’ils ont entretenu des échanges fréquents en dépit de leur séparation géographique, les relevés d’applications de messagerie instantanée qu’ils produisent, couvrant une période discontinue d’août 2019 à février 2021, puis une période postérieure de plusieurs mois à la décision contestée, ne suffisent pas en l’espèce à démontrer l’existence d’un véritable projet de vie commune. Par ailleurs, la circonstance que Mme B… a fait inscrire son nom d’épouse sur son passeport n’est pas davantage de nature à justifier de la sincérité de l’intention matrimoniale des deux époux, alors en particulier qu’il n’est fait état d’aucune implication significative de M. B… dans les charges ou la vie du ménage. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées, ni commis d’erreur de droit en se fondant sur des indices suffisamment précis et concordants attestant du caractère complaisant du mariage contracté à des fins étrangères à l’institution matrimoniale.
6. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 5, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E
Article 1er :
La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme G… F… épouse B…, à M. E… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur
- M. Pons, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
O. GASPON
L’assesseur le plus ancien,
O. COIFFET
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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