Rejet 10 avril 2024
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 2 déc. 2025, n° 24NT01268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01268 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 10 avril 2024, N° 2305665 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052986638 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… D… et Mme B… C… épouse D… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 30 décembre 2022 contre les décisions du 10 novembre 2022 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d’Ivoire) refusant de délivrer aux enfants H… A… et G… A… des visas de long séjour en qualité de mineurs à scolariser.
Par un jugement n° 2305665 du 10 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. et Mme D…, représentés par Me Ehueni, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 avril 2024 ;
2°) d’annuler cette décision implicite de la commission de recours ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- cette décision est illégale, dès lors que tous les justificatifs nécessaires ont été produits en ce qui concerne l’objet du séjour en France des demandeurs de visas et les conditions de ce séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’est pas justifié du bien-fondé des demandes de visas et s’en remet à ses écritures de première instance
Par une ordonnance du 28 février 2025, prise en application des articles R. 611-10 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d’instruction a été fixée au 17 mars 2025 à 12 heures.
Un mémoire, présenté par M. et Mme D…, a été enregistré le 24 octobre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gaspon a été entendu au cours de l’audience publique
Considérant ce qui suit :
1. Des demandes de visas de long séjour en qualité de mineurs à scolariser ont été présentées auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d’Ivoire) pour le compte des jeunes H… A… et G… A…, ressortissants ivoiriens nés respectivement les 19 mars 2009 et 7 janvier 2014. Ces demandes ont été rejetées par des décisions du 10 novembre 2022 de l’autorité consulaire. Par une décision implicite née le 1er mars 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires par M. et Mme D…, ressortissants français titulaires d’une délégation d’autorité parentale. M. et Mme D… relèvent appel du jugement du 10 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
2. En premier lieu, M. et Mme D… se bornent à reprendre devant la cour, sans l’assortir d’éléments nouveaux, leur moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France serait entachée d’une insuffisance de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an (…) ». En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France aux fins d’être scolarisé, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises disposent d’un large pouvoir d’appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, mais sur toute considération d’intérêt général, dans le cadre d’une analyse adaptée à la nature du visa sollicité et dans le respect des engagements internationaux de la France. Le visa de long séjour en qualité de mineur à scolariser a pour objet de permettre à un mineur étranger, dont les parents résident, en principe, à l’étranger, d’être scolarisé en France.
4. Il ressort des pièces du dossier que les jeunes H… A… et G… A…, âgés de treize et huit ans à la date des demandes de visas, vivent avec leurs parents en Côte-d’Ivoire, où ils sont scolarisés. M. et Mme D… soutiennent qu’ils ont produit tous les éléments de nature à justifier de l’objet des demandes de visas qui ont été présentées pour permettre aux jeunes H… A… et G… A…, alors scolarisés respectivement en classes de 5ème et de CE2, de poursuivre leur scolarité en France, ainsi que de leurs conditions de séjour à leurs côtés en France. Toutefois, il est constant que les requérants n’ont pas justifié de l’inscription des demandeurs de visas dans un établissement scolaire français. L’attestation sur l’honneur produite par M. et Mme D…, par laquelle ils s’engagent à entreprendre, à compter de leur entrée en France, les démarches nécessaires à la scolarisation des demandeurs de visas, soumis à obligation scolaire en raison de leur âge, ne peut suffire, compte tenu notamment de cette obligation scolaire et de l’intérêt qui s’attache au maintien de la scolarisation des intéressés, à pallier cette absence d’inscription dans un établissement d’enseignement à la date de la décision contestée. Dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France pouvait légalement se fonder sur le motif tiré de cette absence de justificatif d’inscription et de communication des informations complètes et fiables permettant de justifier de l’objet et des conditions du séjour envisagé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E
Article 1er :
La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. E… D… et Mme B… C…, épouse D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur
- M. Pons, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
O. GASPONL’assesseur le plus ancien,
O. COIFFET
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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