Non-lieu à statuer 3 mai 2024
Rejet 21 octobre 2025
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 2 déc. 2025, n° 24NT01744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01744 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 8 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052986639 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F… A… E…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs H… B… E… et G… B… A…, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo refusant aux jeunes H… B… E… et G… B… A… la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n°s 2308356, 2312234, 2312236, 2312238 du 3 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a, notamment, rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2024 et régularisée le 13 juin suivant, Mme A… E…, représentée par Me Sodalo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 mai 2024 en tant qu’il rejette sa demande relative aux refus de visas opposés aux jeunes H… B… E… et G… B… A… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle a manqué de temps pour verser en première instance les justificatifs dont elle avait annoncé la possible production ;
- les refus de visas opposés aux jeunes H… B… E… et G… B… A… sont illégaux, dès lors que leur père a autorisé leur sortie du territoire de la République démocratique du Congo.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 13 septembre 2024 et 14 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gaspon a été entendu au cours de l’audience publique
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… E…, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 27 mai 1969, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du 14 février 2020 de la Cour nationale du droit d’asile. Des demandes de visas de long séjour ont été présentées au titre de la réunification familiale en faveur notamment de ses enfants mineurs H… B… E… et G… B… A…, auprès de l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo, laquelle a rejeté ces demandes par des décisions notifiées le 30 novembre 2022. Par une décision du 5 avril 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé notamment contre ces décisions consulaires. Mme A… E… relève appel du jugement du 8 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a notamment rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en tant qu’elle concerne les jeunes H… B… E…, G… B… A….
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En se bornant à déplorer un manque de temps qui l’aurait empêchée de verser aux débats devant les premiers juges les justificatifs dont elle avait annoncé la possible production, Mme A… E… n’établit pas que le déroulement de l’instruction aurait entraîné des conséquences révélant une irrégularité de nature à affecter le jugement attaqué. Par suite et à supposer que la requérante ait entendu invoquer un moyen tiré de l’irrégularité de ce jugement, ce moyen ne peut qu’être écarté
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. » Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles (…) L. 434-3 à L. 434-5 (…) sont applicables. / La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement ». Aux termes de l’article L. 434-3 de ce code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ». Aux termes de l’article L. 434-4 de ce code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. »
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquelles l’article L. 561-4 renvoie, que le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d’une autre union, à la condition que ceux-ci n’aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Les demandes présentées pour les enfants issus d’une autre union doivent en outre satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434-3 ou L. 434-4, le respect de celles d’entre elles qui reposent sur l’existence de l’autorité parentale devant s’apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l’enfant était encore mineur.
5. Pour refuser de délivrer les visas de long séjour aux jeunes H… B… E… et G… B… A…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de l’absence de délégation de l’autorité parentale au profit de Mme A… E… et d’autorisation de sortie du territoire établie par le père des enfants, M. C… B… D…, l’intéressé n’étant ni décédé ni déchu de l’exercice de ses droits parentaux ou du droit de garde.
6. Il est constant qu’à la date de la décision contestée, Mme A… E… n’a produit ni jugement de délégation d’autorité parentale lui confiant les enfants H… B… E… et G… B… A… ni autorisation de sortie du territoire établie par M. C… B… D…. Si la requérante produit pour la première fois en appel une autorisation parentale établie le 7 mai 2024, soit postérieurement à la décision en cause, par le père des enfants qui autorise ces derniers à la rejoindre en France, ainsi qu’un jugement du 6 janvier 2025 par lequel le tribunal de paix de Kinshasa / Matete (République démocratique du Congo) lui a accordé, à la demande du père, l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur leurs enfants à compter de la date du jugement, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée du 5 avril 2023, laquelle s’apprécie à la date de son intervention. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la commission a refusé de délivrer aux jeunes H… B… E… et G… B… A… les visas sollicités.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… E… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E
Article 1er :
La requête de Mme A… E… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme F… A… E… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur
- M. Pons, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
O. GASPON
L’assesseur le plus ancien,
O. COIFFET
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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