Rejet 22 décembre 2023
Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 26 nov. 2025, n° 24DA00407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00407 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 22 décembre 2023, N° 2308776 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052986657 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a saisi le tribunal administratif de Lille du litige l’opposant au centre hospitalier de Lens concernant les heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées au moment de son admission à la retraite pour invalidité.
Par une ordonnance n° 2308776 du 22 décembre 2023, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février 2024 et 22 septembre 2025, Mme B…, représentée par Me Lacherie, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) à titre principal, de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Lille ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision de la directrice des ressources humaines du centre hospitalier de Lens en date du 4 août 2023 et d’enjoindre à cet établissement de procéder à la liquidation et au paiement de ses heures supplémentaires au 1er mai 2023, date de son admission à la retraite ;
4°) en tout état de cause de mettre à la charge du centre hospitalier de Lens une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête de première instance doit être lue comme tendant, d’une part, à l’annulation de la décision par laquelle le centre hospitalier de Lens a rejeté sa demande de paiement de ses heures supplémentaires comme étant prescrite et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à cet établissement de procéder à ce paiement ;
- elle devait être regardée comme soulevant le moyen tiré de ce que, contrairement à ce qu’a retenu le centre hospitalier de Lens, sa créance n’était pas prescrite dès lors, d’une part, qu’elle peut être regardée comme ayant légitimement ignoré l’existence de celle-ci et, d’autre part, qu’elle avait formé une première réclamation interrompant la prescription le 20 mai 2020 ;
- afin de conserver le double degré de juridiction sur le fond du litige, il y a lieu pour la cour de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Lille ;
- à titre subsidiaire, la cour ne pourrait qu’annuler la décision attaquée dès lors que sa créance n’était pas prescrite ; en effet, il n’est pas établi que la loi du 31 décembre 1968 s’applique au centre hospitalier de Lens ; le délai de prescription a été interrompu par son courrier du 20 mai 2020 ; à défaut, il doit être regardé comme n’ayant couru qu’à compter du 1er mai 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le centre hospitalier de Lens, représenté par Me Segard, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il y a lieu de s’assurer de la date à laquelle l’ordonnance attaquée a été notifiée et de ce que la requête d’appel a été présentée dans le délai prévu à cet effet ;
- la requête de première instance ne comportait que des moyens dépourvus de précision permettant d’en apprécier le bien-fondé ou, à tout le moins, inopérants ;
- il était fondé à opposer la prescription quadriennale, l’intéressée ayant connaissance de sa créance et le délai de cette prescription n’ayant pas été régulièrement interrompu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Toutias, premier conseiller,
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public,
- et les observations de Me Lacherie, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, infirmière et titulaire de la fonction publique hospitalière, a exercé au centre hospitalier de Lens. Elle a été placée en congé de maladie à compter de décembre 2018 puis admise à la retraite pour invalidité le 1er mai 2023. Le 22 mai 2023, elle a sollicité la liquidation et le paiement des heures supplémentaires qu’elle avait accumulées. Par courrier du 4 août 2023, la directrice des ressources humaines de l’établissement a refusé de faire droit à sa demande au motif que la créance dont elle se prévaut est prescrite en application des dispositions de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics. Le 4 octobre 2023, Mme B… a saisi le tribunal administratif de Lille d’une requête devant être regardée comme tendant à l’annulation de cette décision du 4 août 2023 et à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier de Lens de liquider et de lui payer les heures supplémentaires qu’elle a accumulées. Mme B… relève appel de l’ordonnance du 22 décembre 2023 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ». Une ordonnance rejetant une requête sur ce fondement la rejette comme non fondée et non comme irrecevable. Il s’ensuit que, sauf à juger que la demande de première instance était irrecevable pour des motifs qu’il lui appartient de préciser, le juge d’appel ne peut rejeter comme non fondé un appel dirigé contre une telle ordonnance sans avoir examiné non seulement les moyens tirés de l’irrégularité de celle-ci, mais également les moyens soulevés devant lui et tirés de l’illégalité de la décision attaquée devant le premier juge, qui ne sont pas inopérants.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 4 août 2023, le centre hospitalier de Lens a refusé de faire droit à la demande dont l’avait saisie Mme B…, tendant à la liquidation de ses heures supplémentaires, au motif que cette demande était prescrite en application des dispositions de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics. À l’appui de sa requête présentée devant le tribunal administratif de Lille sans être assistée d’un conseil, Mme B… n’a soulevé que des moyens qui n’étaient manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En particulier, et contrairement à ce que Mme B… soutient en appel, la teneur de ses écritures ne permettait pas de la regarder comme soutenant que le délai de prescription avait été interrompu ou qu’il n’avait pas pu commencer à courir. Il s’ensuit que c’est sans faire une inexacte application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a pu rejeter sa requête comme ne comportant que des moyens n’étant manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen soulevé en ce sens par Mme B… doit, dès lors, être écarté.
Sur la légalité de la décision du centre hospitalier de Lens en date du 4 août 2023 :
En premier lieu, aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public ».
En outre, aux termes de l’article L. 6141-1 du code de la santé publique : « Les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l’autonomie administrative et financière. (…) ». Aux termes de l’article L. 6141-7 de ce code : « Les établissements publics de santé sont soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable particulier, défini par le présent titre et précisé par voie réglementaire (…) ». Aux termes de l’article L. 6145-8 du même code : « Les comptables des établissements publics de santé sont des comptables publics de l’État ayant qualité de comptable principal. / (…) ». Aux termes de l’article R. 6145-1 dudit code : « Les établissements publics de santé sont soumis au régime budgétaire, financier et comptable défini par les dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sous réserve des dispositions de la présente section ». Aux termes de l’article 1er du décret précité : « Les dispositions du titre Ier du présent décret sont applicables aux administrations (…) mentionnées aux 1° à 5° suivants (…) : / (…) / 3° Les établissements publics de santé (…) ». Aux termes de l’article 13 du même décret : « Les comptables publics sont des agents de droit public ayant, dans les conditions définies par le présent décret, la charge exclusive de manier les fonds et de tenir les comptes des personnes morales mentionnées à l’article 1er (…) ».
Le centre hospitalier de Lens, dont Mme B… estime être créancière, est un établissement public de santé qui, de par son statut légal et réglementaire mentionné au point précédent, est doté d’un comptable public. Il en résulte que les dispositions de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics lui sont applicables. Le moyen tiré de ce que le centre hospitalier de Lens aurait commis une erreur de droit en faisant application de ces dispositions doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, lorsqu’un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l’intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court, sous réserve des cas prévus à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle ils auraient dû être rémunérés, y compris lorsque le litige porte sur un prélèvement indu, à la condition qu’à cette date l’étendue de cette créance puisse être mesurée. Lorsque le préjudice allégué résulte non des règles relatives à la rémunération ou de leur application mais d’une décision individuelle explicite illégale, le fait générateur de la créance doit alors être rattaché, sous les mêmes réserves, non à l’exercice au cours duquel la décision a été prise, mais à celui au cours duquel elle a été valablement notifiée.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… sollicite l’indemnisation des heures supplémentaires qu’elle a accumulées avant son départ en congé de maladie en décembre 2018 et qu’elle n’a pas pu utiliser sous la forme de congés récupérateurs avant son admission à la retraite pour invalidité le 1er mai 2023. L’étendue de sa créance était entièrement connue dès son départ en congé de maladie en décembre 2018. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’indemnisation des heures supplémentaires accumulées par un fonctionnaire hospitalier soit impossible avant la date de son admission à la retraite. Il s’ensuit qu’en application des principes rappelées au point précédent, la créance de Mme B… se rattache aux services au cours desquels elle a accumulé les heures supplémentaires en litige et que le délai de prescription a commencé à courir au plus tard le 1er janvier 2019 pour expirer le 31 décembre 2022. Sa demande d’indemnisation ayant été formée postérieurement à cette date, par un courrier du 22 mai 2023, c’est donc sans méconnaître les dispositions précitées de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 que le centre hospitalier de Lens a pu lui opposer la prescription. Le moyen qu’elle soulève en ce sens doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement (…) ».
En l’espèce, si Mme B… se prévaut d’un courrier daté du 20 mai 2020, elle n’apporte aucun élément de nature à en établir la réception par le centre hospitalier de Lens alors que celui-ci la conteste expressément en défense. Il s’ensuit que ce courrier ne peut être regardé comme ayant interrompu le délai de prescription. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968 doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
En se bornant à faire valoir qu’elle n’était pas informée de l’existence d’un délai de prescription, Mme B… n’établit ni qu’elle ignorait l’existence de sa créance sur le centre hospitalier de Lens, ni qu’elle ait été dans l’incapacité d’agir en temps utile. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968 doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d’appel, que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête. Par voie de conséquence, les conclusions qu’elle présente en appel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier de Lens.
Délibéré après l’audience publique du 12 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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