Annulation 26 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 26 nov. 2025, n° 24DA00268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00268 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052986656 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n°24DA00268, par une requête enregistrée le 12 février 2024, la société Parc éolien de Brebières, représentée par Me Guiheux, demande à la cour :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a implicitement rejeté sa demande d’autorisation environnementale présentée le 22 décembre 2021 portant sur la construction et l’exploitation d’un parc éolien composé de trois aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de Brebières ;
2°) de lui délivrer l’autorisation environnementale sollicitée, ou, à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de délivrer cette autorisation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au même préfet de statuer à nouveau sur la demande d’autorisation environnementale, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est dépourvue de motivation en l’absence de communication des motifs ;
- le projet ne porte pas atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
- en tout état de cause, aucune disposition du code de l’environnement ne permettait de refuser l’autorisation sollicitée.
II. Sous le n°24DA00801, par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 26 avril 2024 et le 28 avril 2025, la société Parc éolien de Brebières, représentée par Me Guiheux, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande d’autorisation environnementale portant sur la construction et l’exploitation d’un parc éolien composé de trois aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de Brebières ;
2°) de lui délivrer l’autorisation environnementale sollicitée, ou, à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de délivrer cette autorisation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au même préfet de statuer à nouveau sur la demande d’autorisation environnementale, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 181-3 du code de l’environnement en l’absence d’atteinte par le projet aux paysages, sites et monuments.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
- l’étude d’impact est insuffisante quant à la description des incidences du projet éolien sur l’église Saint-Martin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delahaye, président-assesseur,
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public,
- les observations de Me Guiheux pour la société Parc éolien de Brebières.
Considérant ce qui suit :
La société Parc éolien de Brebières a sollicité le 22 décembre 2021, auprès du préfet du Pas-de-Calais, la délivrance d’une autorisation environnementale en vue de la construction et de l’exploitation d’un parc éolien composé de trois aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de Brebières. Sa demande a été implicitement rejetée en l’absence de réponse dans le délai mentionné à l’article R. 181-41 du code de l’environnement. Par un arrêté du 28 mars 2024, le préfet du Pas-de-Calais a expressément rejeté sa demande.
Par une première requête enregistrée sous le n° 24DA00268, la société Parc éolien de Brebières doit être regardée comme demandant à la cour d’annuler l’arrêté du 28 mars 2024, lequel s’est substitué à la décision implicite précédemment née. Par une seconde requête enregistrée sous le n°24DA00801, la société Parc éolien de Brebières demande également l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2024. Ces deux requêtes, qui sont dirigées contre la même décision, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les motifs mentionnés dans l’arrêté du 28 mars 2024 :
Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I.- L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. / (…) ». Figurent, parmi les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, la sécurité publique, la protection de la nature, de l’environnement et des paysages ainsi que la conservation des sites, des monuments et des éléments du patrimoine archéologique.
S’agissant des paysages et sites :
Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage de nature à fonder le refus d’autorisation environnementale, il appartient au juge d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
Il résulte de l’instruction que le projet éolien en litige s’inscrit dans une plaine agricole située au sein de la conurbation Lens-Douai. S’il doit s’implanter dans l’entité paysagère des belvédères artésiens, à proximité de la vallée de l’Escrebieux, longée par des arbres, ce paysage, constitué de plateaux de grandes cultures, est déjà anthropisé avec la présence notamment de l’autoroute A1 et de la ligne TGV à proximité immédiate de la zone d’implantation, de plusieurs lignes à haute tension et d’un autre parc éolien situé à environ un kilomètre. Il ne présente dès lors pas une qualité particulièrement remarquable. Aucun site particulier n’est par ailleurs recensé à proximité immédiate du projet, hormis la nécropole mérovingienne de Quiéry-la-Motte qui n’est toutefois pas perceptible en surface. Si la zone d’implantation du projet se situe en outre à proximité de différents terrils inscrits sur la liste du patrimoine mondial établie par l’Organisation des Nations-Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), il ne résulte pas de l’instruction, et en particulier des photomontages joints à l’étude d’impact, compte tenu notamment du caractère déjà largement anthropisé des lieux environnants, que les trois éoliennes en litige porteraient atteinte aux paysages du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais ayant justifié une telle inscription. Il ne résulte pas plus de l’instruction qu’elles entreraient ainsi en visibilité directe et viendraient en surplomb significatif avec le Terril Saint-Henriette et le Terril « Bossu » de Méricourt, respectivement situés à 3,2 km et 13,4 km de la zone d’implantation, ni qu’elles porteraient ainsi une atteinte significative à l’intérêt de ces sites, y compris en prenant en compte le parc éolien de l’Escrebieux, situé à proximité du projet en litige.
S’agissant du cimetière britannique de Brebières :
Si le projet sera nettement visible depuis le cimetière britannique de Brebières situé à seulement 500 mètres, cette circonstance ne suffit pas à caractériser un inconvénient pour la conservation de ce site qui ne fait l’objet d’aucune inscription, classement ou mesure de protection particulière, dès lors notamment que les éoliennes ne s’implanteront pas dans l’axe de son allée principale et n’occuperont dès lors pas un angle de vue préjudiciable à l’intérêt des lieux.
S’agissant de l’église Saint-Martin d’Hénin-Beaumont :
Il ne résulte pas de l’instruction que les éoliennes en litige situées à 3,2 kilomètres de l’église Saint-Martin d’Hénin-Beaumont, apparaîtraient en covisibilité directe avec cet édifice ou lui feraient concurrence, contrairement à ce qu’a retenu le préfet du Pas-de-Calais.
Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que le projet en cause soit, par lui-même ou en raison de ses effets cumulés avec les éoliennes des autres parcs existants, autorisés ou en projet, de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des paysages et sites avoisinants, ou au patrimoine.
En ce qui concerne le nouveau motif invoqué en défense :
Aux termes du I de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « I – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. (…) II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : (…) 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres (…) d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ;». Aux termes du VIII du même article : « Afin de veiller à l’exhaustivité et à la qualité de l’étude d’impact : / (…) / c) L’autorité compétente veille à disposer d’une expertise suffisante pour examiner l’étude d’impact ou recourt si besoin à une telle expertise ; / d) Si nécessaire, l’autorité compétente demande au maître d’ouvrage des informations supplémentaires à celles fournies dans l’étude d’impact, mentionnées au II et directement utiles à l’élaboration et à la motivation de sa décision sur les incidences notables du projet sur l’environnement prévue au I de l’article L. 122-1-1 ». Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
Il résulte de l’instruction que l’étude d’impact jointe à la demande d’autorisation environnementale de la société pétitionnaire comporte une analyse patrimoniale permettant d’apprécier l’impact des éoliennes notamment pour chacun des monuments historiques situés dans un rayon de 13 kilomètres autour de la zone d’implantation. S’agissant de l’église Saint-Martin de Hénin-Beaumont, située à 3,2 kilomètres, cette analyse, illustrée par des cartes et un photomontage, précise que l’étude de son périmètre de protection dévoile peu de recul visuel possible sur cet édifice dans un contexte urbanisé dense et fait état d’une covisibilité possible depuis le cimetière communal, avec une sensibilité toutefois qualifiée de modérée. Cette étude détaille ainsi suffisamment les incidences du parc éolien en litige sur ce monument, alors même qu’il ne comporte aucun photomontage depuis les axes routiers.
Ainsi, , contrairement à ce que fait valoir en défense le préfet du Pas-de-Calais, il ne résulte, en tout état de cause, pas de l’instruction que l’étude d’impact serait insuffisante quant à la description des incidences du projet en litige sur l’église Saint-Martin.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté la demande d’autorisation environnementale de la société Parc éolien de Brebières en vue de la construction et de l’exploitation d’un parc éolien composé de trois aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de Brebières doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu notamment des changements de circonstances de droit et de fait que l’instruction n’aurait pas en l’espèce permis de révéler, l’exécution du présent arrêt implique seulement que la demande de la société Parc éolien de Brebières soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen et de prendre une nouvelle décision expresse au vu des motifs du présent arrêt, dans un délai de quatre mois à compter de sa notification. Il n’y a par ailleurs pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée par la société Parc éolien de Brebières.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à la société Parc éolien de Brebières au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 28 mars 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer la demande présentée par la société Parc éolien de Brebières et de prendre une nouvelle décision expresse dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’État versera à la société Parc éolien de Brebières une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: Le présent arrêt sera notifié à la société Parc éolien de Brebières, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : L. Delahaye
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Travailleur saisonnier ·
- Accord ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle
- Université ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Etablissement public ·
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Égalité de traitement ·
- Illégalité ·
- Discrimination ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Université ·
- Tribunaux administratifs ·
- Picardie ·
- Rémunération ·
- Abandon de poste ·
- Annulation ·
- Centre hospitalier ·
- Conclusion ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Durée ·
- Assignation ·
- Scolarisation
- Eures ·
- Débours ·
- Dépense de santé ·
- Future ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Montant
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide sociale ·
- Guinée ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Retraite ·
- Fonctionnaire ·
- Procédure disciplinaire ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Pouvoir de nomination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Impartialité ·
- Enquête
- Décès ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Successions ·
- Préjudice d'affection ·
- Préjudice économique ·
- Préjudice personnel ·
- Faute
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Kosovo ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Système de santé ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Len ·
- Centre hospitalier ·
- Etablissement public ·
- Créance ·
- Prescription ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Heures supplémentaires ·
- Comptable ·
- Département
- Centre hospitalier ·
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Obligation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite
- Vaccination ·
- Centre hospitalier ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Personnes ·
- Certificat ·
- Santé publique ·
- Etablissements de santé ·
- Agent public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.