Rejet 14 mars 2024
Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 26 nov. 2025, n° 24DA00898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 14 mars 2024, N° 2103786 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052986658 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier du Belvédère a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre du harcèlement moral dont elle estime faire l’objet.
Par un jugement no 2103786 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, et un mémoire enregistré le 14 octobre 2025 et non communiqué, Mme A…, représentée par Me Languil, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 mars 2024 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier du Belvédère a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier du Belvédère de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, ou à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Belvédère une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été motivée tardivement dès lors que le centre hospitalier du Belvédère ne lui en a communiqué les motifs que plus d’un mois après sa demande, en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée en droit ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des articles 6 quinquies et 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors qu’elle apporte suffisamment d’éléments tendant à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre et que le centre hospitalier du Belvédère en défense n’apporte aucun élément de nature à fonder légalement sa décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le centre hospitalier du Belvédère, représenté par la SELARL Minier Maugendre et associées, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A… d’une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-683 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Regnier, rapporteure,
les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public,
et les observations de Me Neven pour le centre hospitalier du Belvédère.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, adjointe administrative principale de 2ème classe, a intégré le centre hospitalier du Belvédère le 7 novembre 2001. À compter de la fin de l’année 2018, elle a occupé le poste d’assistante de direction du directeur de cet établissement. S’estimant victime depuis lors de faits de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, elle a sollicité l’octroi de la protection fonctionnelle. Un refus implicite a été opposé à cette demande. Mme A… a demandé la communication des motifs de cette décision de rejet le 31 août 2021. Par une décision du 12 octobre 2021, la directrice déléguée du centre hospitalier du Belvédère a explicitement rejeté la demande de protection fonctionnelle de Mme A…. Cette dernière relève appel du jugement du tribunal administratif de Rouen du 14 mars 2024 rejetant sa demande d’annulation de cette décision.
En premier lieu, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Celle-ci ne peut dès lors être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent. Par suite, la demande d’annulation de Mme A… devant être regardée comme dirigée contre la seule décision expresse du 12 octobre 2021, l’intéressée ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du délai tel que prévu à l’article L. 234-2 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, la décision du 12 octobre 2021 comporte les considérations de faits et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les dispositions de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que celles de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Le moyen tiré du défaut de motivation en droit de cette décision doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». Aux termes de l’article 11 de la même loi, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / (…) / IV. – La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (…) ». Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
D’autre part, il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
En l’espèce, Mme A… fait valoir qu’elle a été victime, de la part du directeur par intérim du centre hospitalier du Belvédère, de faits constitutifs de harcèlement moral, consistant en une surveillance constante de son activité, une surcharge de travail, des manœuvres pour l’isoler de ses collègues tenant à retirer les chaises visiteurs de son bureau, l’installer dans un bureau individuel et la faire disparaitre de l’organigramme et des plannings de la structure, ces agissements ayant conduit à la dégradation de son état de santé avec un arrêt de travail pour raison de santé à compter du 4 juin 2019.
Pour faire présumer l’existence, à son égard, de faits constitutifs de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, Mme A… produit deux certificats médicaux indiquant que le syndrome anxiodépressif dont elle est atteinte « pourrait être en lien avec un traumatisme survenu au sein de son travail » et serait consécutif « d’une forme de harcèlement moral survenu dans l’exercice de ses fonctions ». Toutefois, la circonstance que des médecins ont estimé, en 2021, que le syndrome anxiodépressif de Mme A… est en lien avec ses conditions de travail, ne permet pas, à elle seule, d’imputer ledit syndrome aux agissements de son supérieur hiérarchique.
Mme A… se prévaut également d’un rapport d’audit de l’expert agréé auprès du CHSCT de l’établissement, portant sur la période d’avril 2019 à mai 2020, dont il ressort que les conditions générales de travail des agents se sont dégradées à la suite d’une réorganisation d’ampleur commencée au début de l’année 2019 et touchant la quasi-totalité des services du centre hospitalier. Ce rapport est corroboré par des courriers d’alerte émanant du médecin du travail et d’élues au sein du conseil d’administration de l’établissement. Toutefois, aucun de ces éléments ne mentionnent la situation particulière de Mme A…. S’ils révèlent un climat général de dégradation des conditions de travail de l’ensemble du personnel, à compter du début de l’année 2019, associé à risques psycho-sociaux élevés, ils ne permettent pas de faire présumer l’existence des faits de harcèlement moral que Mme A… attribue à son supérieur hiérarchique en ce qui la concerne.
L’appelante produit également dix attestations de collègues ou de membres de sa famille, mentionnant son état de grande tristesse à la suite de son changement d’affectation, l’une précisant le retrait des chaises visiteurs de son bureau. Eu égard à leurs seuls termes et auteurs, ces attestations ne permettent toutefois pas de faire présumer que le directeur par intérim du centre hospitalier a fait preuve à l’égard de Mme A… d’un comportement déplacé et excédant les limites normales du pouvoir hiérarchique ni que celle-ci s’est vu confier une charge de travail excessive au regard des missions qui peuvent être confiées à un adjoint administratif exerçant à temps complet.
Mme A… produit enfin un organigramme de la structure, au sein duquel elle n’apparait pas. Toutefois, il en est de même en ce qui concerne les autres assistantes de direction et cette seule absence ne saurait faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. Il en est de même pour ce qui est de l’attribution à l’intéressée d’un bureau individuel à proximité de celui du directeur et même si dans le cadre de ses précédentes fonctions elle occupait un bureau avec d’autres collègues.
Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que Mme A… apporte, à l’appui de ses dires, un faisceau d’indices suffisamment probants pour permettre de regarder comme au moins plausible le harcèlement moral dont elle se dit victime de la part de son supérieur hiérarchique. Les seuls éléments qu’elle invoque ne permettent donc pas de faire présumer l’existence de faits constitutifs de harcèlement moral à son égard. Le directeur par intérim du centre hospitalier n’a, par suite, pas fait une inexacte application des dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires en refusant à la requérante le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administratif doivent également être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier du Belvédère présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier du Belvédère sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier du Belvédère.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé : C. Regnier
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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