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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 26 nov. 2025, n° 24DA01045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 28 mars 2024, N° 2108950 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052986659 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… C… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision du 22 septembre 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Valenciennes l’a suspendu de ses fonctions à compter du même jour.
Par un jugement no 2108950 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, M. C…, représenté par Me Guyon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du directeur général du centre hospitalier de Valenciennes en date du 22 septembre 2021 ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier de Valenciennes de régler l’ensemble des sommes dues au titre de sa période de suspension dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que l’expédition qui lui a été notifiée est dépourvue des signatures prévues par les dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le tribunal administratif a opposé à tort l’irrecevabilité des moyens d’inconstitutionnalité présentés en première instance ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé de son droit à poser des congés ;
- la décision attaquée méconnaît ses droits de la défense et a été prise en méconnaissance des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le conseil de discipline n’a pas été saisi préalablement à l’édiction de la mesure de suspension qui constitue une sanction ;
- le centre hospitalier de Valenciennes ne démontre pas avoir cherché à le reclasser sur un poste non soumis à obligation vaccinale ce qui constitue une méconnaissance du principe de bonne foi ;
- l’obligation vaccinale porte atteinte à la protection de la santé garantie par l’alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946 et au principe du respect de l’intégrité physique et du corps humain garanti par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- l’obligation vaccinale porte atteinte au principe de précaution garanti par l’article 5 de la charte de l’environnement ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
- la décision attaquée méconnaît le droit au respect du secret médical ;
- elle porte atteinte à son droit de propriété en le privant de toute rémunération sans lui offrir d’alternative compatible avec son état de santé ;
- l’obligation vaccinale porte atteinte au principe d’égalité dès lors qu’elle introduit une discrimination pour les personnels de santé soumis à obligation vaccinale ;
- le centre hospitalier de Valenciennes n’a pas produit un rapport ou tout élément probant démontrant qu’il ne satisfaisait pas à l’obligation vaccinale ;
- la décision attaquée est manifestement disproportionnée quant à ses effets sur sa situation personnelle au regard des bénéfices attendus pour la protection de la santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le centre hospitalier de Valenciennes, représenté par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C… d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le directeur du centre hospitalier de Valenciennes était en situation de compétence liée pour suspendre M. C… de ses fonctions dès lors que ce dernier ne satisfaisait pas à l’obligation vaccinale imposée par la loi du 5 août 2021 ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule et la Charte de l’environnement ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Regnier, rapporteure,
les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public,
et les observations de Me Mokrane pour le centre hospitalier de Valenciennes.
Considérant ce qui suit :
M. E… C…, ingénieur hospitalier exerçant au centre hospitalier de Valenciennes, a été suspendu de ses fonctions par une décision du 22 septembre 2021 au motif qu’il ne satisfaisait pas à l’obligation vaccinale contre la covid-19 instituée par la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Lille du 28 mars 2024 rejetant sa demande d’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement :
D’une part, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ». Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement est signée par le président de la formation de jugement, la rapporteure et la greffière d’audience. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement à ce titre doit être écarté.
D’autre part, le jugement ne saurait, en tout état de cause, être irrégulier pour avoir écarté, à tort selon le requérant, des moyens d’inconstitutionnalité comme étant irrecevables, de tels moyens n’ayant pas été présentés en première instance.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire précitée, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du même code (…) / II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d’entre eux, le nombre de doses requises. / Ce décret fixe les éléments permettant d’établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d’identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis. Il détermine également les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19. / III. – Le I ne s’applique pas aux personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du même I exercent ou travaillent. / IV. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, peut, compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, suspendre, pour tout ou partie des catégories de personnes mentionnées au I, l’obligation prévue au même I ». Aux termes de l’article 13 de cette même loi, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent :/ 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. (…) / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. (…) ». Aux termes de l’article 14 de la loi précitée : « « I. (…) / B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / (…) / III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I (…) ».
En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :
En premier lieu, la décision contestée du 22 septembre 2021 a été signée par M. B… A…, lequel disposait d’une délégation régulièrement publiée en date du 30 juin 2021 pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F… D…, directrice adjointe chargée des ressources humaines, les décisions relatives aux positions statutaires et à la situation administrative de agents. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, les dispositions précitées de la loi du 5 août 2021 supposent pour l’employeur, avant toute mesure de suspension de fonctions, de s’assurer que l’agent est soumis à l’obligation vaccinale qu’elles instituent, qu’il ne s’y est pas conformé selon les modalités qu’elles prescrivent et qu’il ne recourt pas à des jours de congés payés permettant de différer une telle décision. Il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier de Valenciennes a porté à la connaissance de ses agents l’obligation vaccinale issue des dispositions précitées de la loi du 5 août 2021 par des campagnes d’affichage et des courriels envoyés à l’ensemble du personnel. Il n’est pas contesté, que, préalablement à l’édiction de la mesure de suspension litigieuse, M. C… a été reçu en entretien par M. A…, attaché d’administration hospitalière de la direction des ressources humaines. Il a à cette occasion été informé des conséquences de son choix de ne pas se faire vacciner contre la covid-19, et de la possibilité de consulter les médecins et pharmaciens de l’établissement pour avoir toute information utile sur la vaccination. La décision contestée mentionne bien qu’elle prendra fin dès que M. C… se sera conformé à ses obligations. Par ailleurs, la faculté ouverte aux agents d’utiliser, avec l’accord de leur employeur, des jours de congés payés ne constitue pas un moyen de régulariser leur situation au regard de l’obligation vaccinale qui leur incombe, mais seulement une possibilité de différer dans le temps la mesure de suspension qui découle de l’interdiction d’exercer dont ils font l’objet en l’absence de régularisation de leur situation. Une telle faculté ne relève dès lors pas des informations devant être délivrées à l’agent préalablement à une mesure de suspension de fonctions. Par suite, M. C… a bénéficié d’une information préalable suffisante conformément aux dispositions précitées du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021.
En troisième lieu, la mesure de suspension contestée, y compris en ce qu’elle implique l’interruption du versement de la rémunération, constitue une mesure de police, et non pas une mesure disciplinaire qui aurait vocation à sanctionner un manquement ou un agissement fautif de l’agent. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait été prise sans consultation préalable du conseil de discipline et en méconnaissance des garanties entourant la procédure disciplinaire, et notamment des droits de la défense, doivent être écartés.
En quatrième lieu, il ne résulte d’aucune disposition législative ou règlementaire ni d’aucun principe que l’employeur de M. C… aurait été tenu, préalablement à l’édiction de la mesure de suspension contestée, de rechercher à reclasser l’intéressé sur un autre poste.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée :
En premier lieu, d’une part, M. C… soutient qu’en lui opposant les exigences de l’obligation de vaccination de la covid-19, la décision attaquée méconnaîtrait le droit à la santé énoncé à l’article 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ainsi que les principes à valeur constitutionnelle d’égalité et de précaution. Eu égard aux termes de cette argumentation et alors que cette décision se borne à faire application des dispositions de la loi du 5 août 2021, le requérant doit être regardé comme critiquant la constitutionnalité de ces dispositions législatives au regard des dispositions et principes constitutionnels précités. Or, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de se prononcer sur de tels moyens relatifs à la constitutionnalité de dispositions législatives hormis le cas où, par un mémoire distinct, il serait saisi d’une demande tendant à la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité, ce qui n’est pas le cas du présent litige.
D’autre part, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance du principe de précaution garanti par l’article 5 de la charte de l’environnement dès lors que les dispositions attaquées n’affectent pas l’environnement au sens des dispositions de cet article.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ».
Il ressort des pièces du dossier que les vaccins contre la covid-19 administrés en France ont fait l’objet d’une autorisation conditionnelle de mise sur le marché de l’Agence européenne du médicament, laquelle procède à un contrôle des vaccins afin de garantir que ces derniers répondent aux normes européennes en matière de sécurité, d’efficacité et de qualité et soient fabriqués et contrôlés dans des installations agrées et certifiées. Ces vaccins ne sauraient dès lors être regardés comme étant, à la date de la décision en litige, en phase expérimentale. Par ailleurs, la limitation des possibilités de contre-indications individuelles invoquée par M. C…, compte tenu, selon lui, des risques révélés par les données de pharmacovigilance, ne suffisent pas à caractériser un danger de nature à porter atteinte au droit à la vie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le droit à l’intégrité physique fait partie du droit au respect de la vie privée au sens de ces stipulations, telles que la Cour européenne des droits de l’homme les interprète. Une vaccination obligatoire constitue une ingérence dans ce droit, qui peut être admise si elle remplit les conditions du paragraphe 2 de l’article 8 et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d’une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d’autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d’une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l’efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu’il peut présenter.
D’une part, l’article 12 de la loi du 5 août 2021 a défini le champ de l’obligation de vaccination contre la covid-19 en retenant, notamment, un critère géographique pour y inclure les personnes exerçant leur activité dans un certain nombre d’établissements, principalement les établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi qu’un critère professionnel pour y inclure les professionnels de santé afin, à la fois, de protéger les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière au virus de la covid-19 et d’éviter la propagation du virus par les professionnels de santé dans l’exercice de leur activité qui, par nature, peut les conduire à soigner des personnes vulnérables ou ayant de telles personnes dans leur entourage. Il s’ensuit que, eu égard à l’objectif de santé publique poursuivi et alors même qu’aucune dérogation personnelle à l’obligation de vaccination n’est prévue en dehors des cas de contre-indication, l’obligation vaccinale pesant sur le personnel exerçant dans un établissement de santé, qui ne saurait être regardée comme incohérente et disproportionnée au regard de l’objectif de santé publique poursuivi, ne méconnaît pas le droit à l’intégrité physique garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
D’autre part, l’article 13 de la même loi prévoit que l’obligation de vaccination ne s’applique pas aux personnes qui présentent un certificat médical de contre-indication ainsi que, pendant la durée de sa validité, aux personnes disposant d’un certificat de rétablissement. Le champ de cette obligation apparaît ainsi cohérent et proportionné au regard de l’objectif de santé publique poursuivi alors même que l’obligation ne concerne pas l’ensemble de la population mais seulement les professionnels qui se trouvent dans une situation qui les expose particulièrement au virus et au risque de le transmettre aux personnes les plus vulnérables à ce virus.
Enfin, il résulte des dispositions du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 que la période de suspension qu’elle prévoit prend fin lorsque l’agent suspendu remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité. Elle ne saurait par suite être regardée comme ne comportant pas de terme et le seul préjudice financier temporaire en résultant ne saurait caractériser une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, la circonstance que les dispositions de la loi du 5 août 2021 font peser sur les personnes exerçant une activité au sein des établissements de santé une obligation vaccinale qui n’est pas imposée, notamment, à d’autres personnes, constitue, compte tenu des missions des établissements de santé et de la vulnérabilité des patients qui y sont admis, une différence de traitement en rapport avec cette différence de situation, qui n’est pas manifestement disproportionnée au regard de l’objectif de protection de la santé publique poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit être écarté.
En cinquième lieu, l’article 13 de la loi du 5 août 2021 charge les employeurs de contrôler le respect de l’obligation par les personnes placées sous leur responsabilité. Il prévoit que les agents ou salariés présentent un certificat de statut vaccinal ou un certificat de rétablissement ou un certificat médical de contre-indication. Il fait obligation aux employeurs de s’assurer de la conservation sécurisée de ces documents. Les agents ou salariés peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication au médecin du travail compétent, qui informe l’employeur du fait que l’obligation a été satisfaite. Il résulte de ces dispositions que l’employeur ne saurait avoir accès à aucune autre donnée de santé. L’article 2-3 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de la crise sanitaire dans sa rédaction issue du décret du 7 août 2021, applicable au contrôle de l’obligation vaccinale en vertu de son article 49-1, énumère limitativement les informations auxquelles les personnes et services autorisés à contrôler les justificatifs ont accès. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas atteinte au secret médical.
En sixième lieu, l’article 14 de la loi du 5 août 2021, qui soumet notamment les agents qu’elle vise à l’obligation de vaccination contre la covid-19, détermine les conséquences de la méconnaissance de l’obligation, en prévoyant la suspension des agents concernés. Lorsque l’autorité administrative suspend un agent public de ses fonctions ou de son contrat de travail en application de ces dispositions et interrompt, en conséquence, le versement de sa rémunération, elle se borne à constater que l’agent ne remplit plus les conditions légales pour exercer son activité. Cette mesure, qui ne révèle aucune intention répressive, ne saurait, dès lors, être regardée comme une sanction déguisée, ni, en tout état de cause, porter une atteinte excessive au droit de propriété du requérant.
En septième lieu, il ressort sans ambiguïté des articles 13 et 14 la loi du 5 août 2021 que c’est à l’agent public soumis à l’obligation vaccinale qu’il incombe de présenter à son employeur un certificat de statut vaccinal ou, à défaut, les justificatifs prévus à l’article 14. Il ne résulte pas de ces dispositions que l’administration serait tenue, préalablement à l’édiction de la mesure de suspension litigieuse, de procéder à la réalisation de formalités, telle que la production d’un rapport. Dans ces conditions, le seul constat de l’absence de production par l’intéressé des justificatifs requis suffit à l’administration pour établir l’impossibilité d’exercer dans laquelle se trouve ainsi l’agent et prononcer légalement à son encontre la mesure de suspension en découlant.
En dernier lieu, en adoptant, pour l’ensemble des personnes exerçant leur activité dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique, à l’exception de celles y effectuant une tâche ponctuelle, le principe d’une obligation vaccinale à compter du 15 septembre 2021, le législateur a entendu, dans un contexte de progression rapide de l’épidémie de covid-19 accompagné de l’émergence de nouveaux variants et compte tenu d’un niveau encore incomplet de la couverture vaccinale de certains professionnels de santé, garantir le bon fonctionnement des services hospitaliers publics grâce à la protection offerte par les vaccins disponibles et protéger, par l’effet de la moindre transmission du virus par les personnes vaccinées, la santé des malades qui y étaient hospitalisés.
Cette obligation vaccinale ne s’impose pas, en vertu de l’article 13 de la même loi du 5 août 2021, aux personnes qui présentent un certificat médical de contre-indication ainsi que, pendant la durée de sa validité, aux personnes disposant d’un certificat de rétablissement. Par ailleurs l’article 12 donne compétence, en son IV, au pouvoir réglementaire, compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques et après avis de la Haute autorité de santé, pour suspendre cette obligation pour tout ou partie des catégories de personnes qu’elle concerne. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la vaccination contre la covid-19, dont l’efficacité au regard des deux objectifs rappelés au point précédent est établie en l’état des connaissances scientifiques, n’est susceptible de provoquer, sauf dans des cas très rares, que des effets indésirables mineurs et temporaires. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que la décision contestée ne serait pas justifiée par une exigence de santé publique ou seraient manifestement inappropriée eu égard à l’objectif qu’elle poursuit.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. C… une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Valenciennes et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : M. C… versera au centre hospitalier de Valenciennes une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… C… et au centre hospitalier de Valenciennes.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé : C. Regnier
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code des relations entre le public et l'administration
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