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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 26 nov. 2025, n° 24DA01291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01291 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 22 février 2024, N° 2200664 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052986660 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler la décision du 23 décembre 2021 par laquelle le directeur de la maison de retraite départementale de l’Aisne a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de révocation.
Par un jugement n° 2200664 du 22 février 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 juillet 2024, 25 juin 2025 et 6 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Stienne-Duwez, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du directeur de la maison de retraite départementale de l’Aisne en date du 23 décembre 2021 ;
3°) d’enjoindre à la maison de retraite départementale de l’Aisne de la réintégrer dans ses fonctions dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la maison de retraite départementale de l’Aisne une somme de 2 400 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement contesté est irrégulier en tant qu’il est insuffisamment motivé et que les premiers juges ont omis de statuer sur certains moyens ;
- sa requête comporte une contestation motivée du jugement de première instance et, par suite, n’est pas entachée d’irrecevabilité ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 10 du décret du 7 novembre 1989 dès lors que le conseil de discipline n’a pas statué dans les délais prévus à cet effet ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 11 du décret du 7 novembre 1989 dès lors que l’avis du conseil de discipline lui a été communiqué dans un délai excessif au regard des règles posées par cet article ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’autorité qui a saisi le conseil de discipline, qu’elle avait mise en cause pour des faits de harcèlement moral, n’était pas impartiale et n’avait pas compétence pour ce faire ;
- elle a été prise en méconnaissance du respect des droits de la défense dès lors, en particulier, qu’elle n’a pas été informée des griefs lui étant reprochés au cours de l’enquête administrative et qu’elle n’a ultérieurement pas eu communication de son dossier ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe d’impartialité dès lors qu’il existait un conflit personnel entre Mme B… A… et son responsable hiérarchique, ce qui a nécessairement influé sur l’enquête administrative et l’engagement des poursuites disciplinaires ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et ne justifiaient pas le prononcé de la sanction disciplinaire de révocation ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure dès lors qu’elle a été prise à titre de représailles à sa dénonciation des faits de harcèlement moral dont elle était victime de la part de son supérieur hiérarchique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 novembre 2024, 15 juillet 2025 et 19 septembre 2025, la maison de retraite départementale de l’Aisne, représentée par Me Clément, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B… A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable pour ne comporter aucun moyen d’appel ;
- aucun des moyens dirigés contre la décision attaquée n’est fondé.
Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Toutias, premier conseiller,
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public,
- et les observations de Me Denis, représentant la maison de retraite départementale de l’Aisne.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… A…, attachée d’administration hospitalière et titulaire de la fonction publique hospitalière, a été recrutée en 2011 par la maison de retraite départementale de l’Aisne. A compter de 2016, elle a été chargée de la qualité et de la vie sociale. Par une décision du 3 janvier 2019, le directeur de l’établissement a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de révocation. Saisi par Mme B… A…, le tribunal administratif d’Amiens a annulé cette décision pour un motif de procédure par un jugement n° 1902429 du 25 mars 2021, confirmé par un arrêt de la cour n° 21DA01110 en date du 26 avril 2022. En exécution de ces décisions, le directeur de la maison de retraite départementale de l’Aisne a réintégré Mme B… A… dans ses fonctions par une décision du 19 avril 2021. Au terme d’une nouvelle procédure disciplinaire, il a de nouveau prononcé la sanction disciplinaire de révocation à l’encontre de l’intéressée par une décision du 23 décembre 2021. Mme B… A… relève appel du jugement du 22 février 2024 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Le tribunal administratif d’Amiens a examiné l’argument tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité au point 2 de son sujet. Dès lors que cet argument est le seul que Mme B… A… a développé au soutien de ses moyens tirés de ce que le directeur de la maison de retraite départementale de l’Aisne n’avait pas compétence pour saisir le conseil de discipline et a entaché sa décision de détournement de procédure, elle n’est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait omis de statuer sur ces moyens et entaché son jugement d’insuffisance de motivation. Le moyen tiré de l’irrégularité du jugement doit, dès lors, être écarté en toutes ses branches.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur des poursuites disciplinaire :
Aux termes du premier alinéa de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination ». Aux termes de l’article 82 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au litige : « L’autorité investie du pouvoir de nomination exerce le pouvoir disciplinaire après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et dans les conditions prévues à l’article 19 du titre 1er du statut général ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 83 de la même loi, dans sa rédaction applicable au litige : « Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Ce rapport précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis ». En outre, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaire, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) / Aucune mesure concernant notamment (…) la discipline (…) ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prononcée au terme d’une procédure disciplinaire engagée initialement par le directeur de la maison de retraite départementale de l’Aisne, autorité investie du pouvoir de nomination et par suite détentrice du pouvoir disciplinaire sur Mme B… A…. Si Mme B… A… l’avait précédemment mis en cause à raison de faits de harcèlement moral, ni les dispositions précitées, ni le principe d’impartialité ne s’opposaient à ce que cette autorité puisse exercer sa compétence disciplinaire. En outre, à la date à laquelle les poursuites ont été engagées, l’action intentée par Mme B… A… devant le tribunal administratif d’Amiens avait déjà été rejetée par un jugement n° 1802316 du 9 décembre 2020 et faisait l’objet d’un appel devant la cour qui sera lui-même rejeté par un arrêt n° 21DA01777 du 26 avril 2022. Enfin, les poursuites disciplinaires contre Mme B… A… ont en tout état de cause été renouvelées le 28 septembre 2021 par un nouveau directeur de la maison de retraite départementale de l’Aisne, lequel n’était pas visé par les allégations de l’intéressée. Dès lors, le moyen tiré de ce que les poursuites disciplinaires ont été engagées par une autorité incompétente à cet effet et en méconnaissance du principe d’impartialité doit être écarté.
En ce qui concerne le délai prévu à l’article 10 du décret du 7 novembre 1989 :
Aux termes de l’article 10 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au litige : « Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d’un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Ce délai est porté à deux mois lorsqu’il est procédé à une enquête. / Ces délais sont prolongés d’une durée égale à celle des reports des réunions du conseil intervenus en application de l’article 5 ou en application des règles relatives au quorum. / Lorsque le fonctionnaire fait l’objet de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu’à l’intervention de la décision du tribunal. Si, néanmoins, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire décide de poursuivre cette procédure, le conseil doit se prononcer dans les délais précités à compter de la notification de cette décision ».
Les délais prévus par l’article 10 du décret du 7 novembre 1989 ne sont pas prescrits à peine de nullité. La circonstance que le conseil de discipline aurait statué au-delà du délai applicable est ainsi sans incidence sur la régularité de la procédure. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la procédure disciplinaire engagée à l’encontre de Mme B… A… a été reprise et renouvelée, le 28 septembre 2021, après qu’un nouveau directeur a pris ses fonctions. Un conseil de discipline s’est réuni moins d’un mois plus tard, le 26 octobre 2021, mais a décidé d’un report à une séance ultérieure, qui s’est tenue le 3 décembre 2021, prolongeant ainsi le délai en application des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article 10 du décret du 7 novembre 1989. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute pour le conseil de discipline d’avoir statué conformément aux délais prévus à cet effet, doit être écarté.
En ce qui concerne la notification de l’avis du conseil de discipline :
Aux termes de l’article 11 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au litige : « L’avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu’à l’autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire. Celle-ci statue par décision motivée ».
S’il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire de communiquer au fonctionnaire hospitalier poursuivi l’avis émis par le conseil de discipline, les dispositions précitées n’imposent pas que cette communication intervienne, à peine d’illégalité de la décision de sanction, avant que cette décision ne soit prise. Le moyen soulevé par Mme B… A…, tiré de ce qu’elle n’aurait pas bénéficié d’un délai suffisant entre la communication de l’avis du conseil de discipline et le prononcé de la sanction attaquée, doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne les droits de la défense et le principe du contradictoire :
Aux termes du troisième alinéa de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. L’administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, dans rédaction applicable au litige : « Le fonctionnaire contre lequel est engagée une procédure disciplinaire doit être informé qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Il doit être invité à prendre connaissance du rapport mentionné à l’article 83 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion de ce conseil, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il peut, devant le conseil de discipline, présenter des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre de Mme B… A…, qui a conduit au prononcé de la sanction attaquée, a été prise au vu d’une enquête administrative réalisée par la direction de la maison de retraite départementale de l’Aisne en décembre 2018 et janvier 2019. Dès lors que cette enquête ne constitue pas une phase de la procédure disciplinaire, Mme B… A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance du principe d’impartialité. En tout état de cause, cette enquête a conduit à l’audition de l’ensemble des membres du personnel avec lesquels elle était le plus régulièrement en contact. Alors que certaines auditions s’avèrent lui être globalement favorables, notamment celles des trois animatrices qu’elle encadrait, il ne ressort pas des pièces du dossier que la direction n’ait délibérément entendu que les personnes susceptibles de produire des témoignages à charge. Si elle a décidé d’y mettre un terme au bout d’une dizaine de minutes seulement, Mme B… A… a néanmoins elle-même été reçue en entretien au cours de l’enquête et a ainsi eu la possibilité de faire valoir ses observations. Il s’ensuit que l’enquête administrative n’est pas entachée de partialité.
En second lieu, il ressort également des pièces du dossier que, préalablement à sa convocation devant le conseil de discipline, Mme B… A… a été destinataire du rapport de saisine et de l’ensemble de ses annexes, notamment les comptes rendus des auditions réalisées au cours de l’enquête publique et le rapport de synthèse de celle-ci. Alors qu’elle avait été informée de cette possibilité par sa convocation devant le conseil de discipline, elle n’établit pas avoir en outre sollicité la communication du reste de son dossier administratif. En tout état de cause, au cours de la précédente procédure disciplinaire engagée en 2019 et de la procédure contentieuse qui a suivi, elle avait déjà eu communication de l’ensemble des éléments sur lesquels la direction de la maison de retraite départementale de l’Aisne s’est fondée. Enfin, il ressort du procès-verbal de la séance du conseil de discipline, qui s’est tenue en sa présence le 3 décembre 2021, qu’elle avait parfaitement connaissance des faits lui étant reprochés ainsi que des éléments documentaires au vu desquels les griefs à son encontre étaient formulés et qu’elle a pu faire ses observations et se défendre utilement.
Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne le principe d’impartialité :
Ainsi qu’il a été dit au point 4, la circonstance que Mme B… A… ait précédemment mis en cause le directeur de la maison de retraite départementale de l’Aisne à raison de faits de harcèlement moral n’empêchait pas celui-ci d’engager des poursuites disciplinaires à son encontre pour des considérations distinctes et ne suffit pas à établir sa partialité à son égard. Ainsi qu’il a également été dit au point 10, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’enquête administrative au vu de laquelle a été prise la décision d’engager une procédure disciplinaire à son encontre ait été réalisée dans des conditions partiales. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits de harcèlement moral invoqués par Mme B… A… soient établis, le tribunal administratif d’Amiens dans un jugement n° 1802316 du 9 décembre 2020 et la cour dans un arrêt n° 21DA01777 du 26 avril 2022 ayant au demeurant déjà considérés que la réalité de ces faits n’était pas établie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la sanction :
Aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / (…) ». Aux termes de l’article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au litige : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / (…) / Quatrième groupe : / La mise à la retraite d’office, la révocation. / (…) ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… A… a refusé de mener à bien les missions mentionnées dans sa fiche de poste du 29 février 2016 et dans sa lettre de mission du 15 janvier 2018, qui, contrairement à ce qu’elle soutient, correspondent à celles que son corps et son grade lui donnent vocation à exercer et ne lui ont pas été confiées dans des conditions irrégulières. En particulier, elle s’est abstenue de participer à l’élaboration des protocoles de soins, notamment aux parties juridiques et administratives relevant de ses attributions. Elle n’a entrepris aucun travail en vue de l’actualisation du plan bleu de l’établissement, alors que celle-ci avait été demandée par l’agence régionale de santé lors d’une inspection en 2016, et elle s’est même systématiquement soustraite aux points d’étape organisés par le directeur de l’établissement à ce sujet au cours de l’année 2018. Elle s’est également désengagée du suivi du conseil de la vie sociale au point de paralyser totalement le fonctionnement de cette instance. De nombreux témoignages circonstanciés et concordants révèlent aussi qu’elle ne respecte pas ses horaires de service. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment des nombreux témoignages circonstanciés et concordants recueillis par la direction de la maison de retraite départementale de l’Aisne au cours de l’enquête administrative, que Mme B… A… adopte systématiquement une attitude tantôt acrimonieuse tantôt franchement agressive et insultante à l’égard de son supérieur hiérarchique et de ses collègues de travail, au point que son comportement a provoqué plusieurs arrêts de travail parmi le personnel de l’établissement, un signalement du médecin du travail auprès de la direction, des demandes de protection fonctionnelle et des demandes de mutation. Enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d’incident daté du 5 février 2019 et des comptes rendus des entretiens réalisés avec les résidents intéressés, que, le 4 février 2019, Mme B… A…, à la seule fin de nuire à la direction de l’établissement et de susciter un mouvement de contestation parmi les résidents et leurs familles, a manipulé plusieurs d’entre eux, vulnérables et influençables, en leur faisant croire que la direction avait décidé d’interrompre toutes les animations et en les invitant à aller se plaindre, démarche qui a eu pour effet de perturber le moral et le bien-être de plusieurs de ces personnes fragiles. Ces faits, qui sont suffisamment établis par les éléments circonstanciés et concordants produits en défense par la maison de retraite départementale de l’Aisne et alors que Mme B… A… n’apporte aucun élément de preuve contraire, révèlent un manquement aux devoirs d’obéissance hiérarchique, de loyauté et de dignité et, compte tenu de leurs incidences sur les relations au sein du service et celles qu’ils sont susceptibles d’avoir au bout du compte sur la qualité du service rendus aux résidents, un comportement incompatible avec l’exercice dans le service public hospitalier et médico-social. Préalablement au prononcé de la sanction en litige, Mme B… A… avait déjà été destinataire de plusieurs avertissements et rappels à l’ordre, qu’elle a délibérément ignorés et qui n’ont pas permis une amélioration de son service ni même empêché la répétition et l’aggravation de ses manquements. Dans ces conditions, c’est sans erreur de fait et d’appréciation que le directeur de l’établissement a pu lui infliger la sanction disciplinaire de révocation. Les moyens qu’elle soulève en ce sens doivent, dès lors, être écartés.
En ce qui concerne le détournement de pouvoir et de procédure :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que, contrairement à ce que soutient Mme B… A…, la décision attaquée est justifiée par des considérations ayant trait, non pas aux accusations de harcèlement moral qu’elle avait formulées à l’encontre de son supérieur hiérarchique, mais aux nombreuses fautes disciplinaires qu’elle a commises et qu’elle procède donc d’un usage normal du pouvoir disciplinaire. Ainsi, le détournement de pouvoir et de procédure n’est pas établi. Le moyen soulevé en ce sens par Mme B… A… doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la maison de retraite départementale de l’Aisne, que Mme B… A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 23 décembre 2021 ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’astreintes.
Sur les frais liés au litige :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présente instance ait été à l’origine de dépens, de sorte que les conclusions de la maison de retraite départementale de l’Aisne tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de Mme B… A… doivent être rejetées.
En deuxième lieu, les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la maison de retraite départementale de l’Aisne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
En troisième lieu, Mme B… A… a la qualité de partie perdante dans le cadre de la présente instance. La circonstance qu’elle ait été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ne s’oppose pas par elle-même à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de mettre à sa charge le versement d’une somme de mille-cinq-cents euros au titre des frais exposés par la maison de retraite départementale de l’Aisne et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Mme B… A… versera à la maison de retraite départementale de l’Aisne une somme de 1 500 euros (mille-cinq-cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la maison de retraite départementale de l’Aisne est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B… A…, à la maison de retraite départementale de l’Aisne et à Me Stienne-Duwez.
Délibéré après l’audience publique du 12 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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