Rejet 17 mai 2024
Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 5 déc. 2025, n° 24NT02259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 17 mai 2024, N° 2300502 et 2301029 |
| Dispositif : | Avant dire-droit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994437 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une demande enregistrée sous le n° 2300502, M. F… D…, Mme B… A…, M. et Mme G… E… et l’association des riverains de la basilique pour le respect de l’environnement (ARBRE) ont demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le maire de Douvres-la-Délivrande a délivré à la société Vinci Immobilier Nord-Est un permis de construire une résidence séniors de 128 logements.
Par une demande enregistrée sous le n° 2301029, M. D… et autres ont demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 20 février 2023 par lequel le maire a délivré à cette société un permis de construire modificatif.
Par un jugement n°s 2300502 et 2301029 du 17 mai 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 juillet 2024, 10 mars et 24 juin 2025, M. D… et autres, représentés par Me Taforel, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen ;
2°) d’annuler l’arrêté de permis de construire du 14 octobre 2022 ainsi que l’arrêté de permis de construire modificatif du 20 février 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Douvres-la-Délivrande une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier ; les premiers juges n’ont pas répondu au moyen tiré de ce que le permis méconnaît l’article U.10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Douvres-la-Délivrande en ce qu’il autorise une construction dont la hauteur droite est supérieure à 9 mètres ;
- le permis contesté méconnaît l’article U.3 du règlement du plan local d’urbanisme ; les voies internes ouvertes à la circulation automobile sont d’une largeur inférieure à 6 mètres et ne permettent pas l’approche et l’accès des véhicules de lutte contre l’incendie ; les chemins pédestres sont d’une largeur inférieure à trois mètres ; les deux accès présentent une gêne pour la sécurité publique ;
- la voie engin indiquée dans le dossier de demande n’est pas conforme à l’article 4 de l’arrêté du 31 janvier 1986 dès lors que le rayon intérieur est inférieur à 11 mètres ;
- l’article U.10 du règlement du plan local d’urbanisme a été méconnu ; la hauteur droite des constructions est supérieure à 9 mètres ;
- l’article U.12 du règlement du plan local d’urbanisme a été méconnu en ce que le projet ne prévoit aucune aire de stationnement dédiée aux vélos.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 février et 14 mai 2025, la commune de Douvres-La-Délivrande, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5-1 ou L. 600-5 du code de l’urbanisme, et à ce qu’il soit mis à la charge de M. D… et autres une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- la demande de première instance est irrecevable en tant qu’elle émane de M. D…, qui a formé son recours gracieux contre le permis plus de deux mois après la délivrance de celui-ci ;
- les requérants personnes physiques ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir contre le permis de construire ;
- la demande de première instance n’est pas recevable en tant qu’elle émane de l’association des riverains de la basilique pour le respect de l’environnement ; les statuts de l’association n’ont pas été déposés au moins un an avant l’affichage des demandes de permis contestés, en méconnaissance de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme ;
- le président de l’association des riverains de la basilique pour le respect de l’environnement ne justifie pas de sa qualité pour agir au nom de l’association ; il n’est pas établi qu’il a été régulièrement habilité par le conseil d’administration, après convocation régulière et vote à la majorité des deux tiers ;
- les moyens soulevés par M. D… et autres ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 février et 21 mai 2025, la société Vinci Immobilier Nord Est, représentée par Me Duteil conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5-1 ou L. 600-5 du code de l’urbanisme, et à ce qu’il soit mis à la charge de M. D… et autres une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants personnes physiques ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité à agir contre les permis contestés ;
- les statuts de l’association des riverains de la basilique pour le respect de l’environnement sont postérieurs à l’affichage en mairie de la demande de permis ; il n’est pas établi que ces statuts étaient ceux en vigueur antérieurement à cet affichage ;
- le président de cette association ne justifie pas avoir été régulièrement habilité à agir pour le compte de celle-ci ; il n’est pas établi que le conseil d’administration a été régulièrement formé, que le président a été régulièrement désigné et qu’il a été régulièrement habilité par le conseil d’administration, après convocation régulière et vote à la majorité des deux tiers ; en l’absence du trésorier, la composition du conseil d’administration, lors de sa réunion du 30 mai 2024, était irrégulière ; M. H… n’était plus président à la date de l’habilitation du 5 février 2023 ;
- M. D… et Mme A… n’ont pas produit le justificatif de leur propriété en méconnaissance de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
- le jugement attaqué n’est pas irrégulier ; les premiers juges n’avaient pas à répondre à un moyen soulevé après l’expiration du délai de cristallisation de deux mois prévu par l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U.10 du règlement du plan local d’urbanisme est irrecevable ; il a été soulevé pour la première fois plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense ;
- les autres moyens soulevés par M. D… et autres ne sont pas fondés.
Par un courrier du 7 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme que la cour était susceptible de surseoir à statuer pour régulariser les vices tirés, d’une part, de ce que le dossier de demande de permis est incomplet, en ce qu’il ne mentionne pas l’existence d’une servitude de passage permettant d’accéder à l’espace de stationnement le plus proche de la rue de la Halte, en méconnaissance du f) de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, d’autre part, de ce que le projet méconnaît la règle relative aux hauteurs droites prévue à l’article U.10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Douvres-la-Délivrande.
M. D… et autres ont présenté leurs observations sur le courrier de la cour, par un mémoire enregistré le 12 novembre 2025, qui a été communiqué le 13 novembre suivant.
La société Vinci Immobilier Nord Est a présenté ses observations sur le courrier de la cour, par un mémoire enregistré le 13 novembre 2025, qui a été communiqué le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dias,
- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,
- et les observations de Me Taforel, représentant M. D… et autres, de Me Gutton, représentant la commune de Douvres-la-Délivrande, et de Me Roche, représentant la société Vinci Immobilier Nord-Est.
Une note en délibéré présentée par Me Taforel a été enregistrée le 25 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Le 29 décembre 2021, la société Vinci Immobilier Nord-Est a déposé une demande de permis de construire portant sur la construction d’une résidence service séniors de 128 logements sur la parcelle cadastrée à la section AB sous le n°115, d’une superficie de 18 848 m², située 10, place de la Basilique à Douvres-la-Délivrande (Calvados). M. D…, Mme A…, M. et Mme E…, propriétaires de maisons d’habitation situées rue du Père C…, et l’association des riverains de la basilique pour le respect de l’environnement (ARBRE) ont contesté cet arrêté par un recours gracieux rejeté par le maire, le 23 décembre 2022. Un permis de construire modificatif a été accordé à la société pétitionnaire, par un arrêté du 20 février 2023, portant sur la création de huit places de stationnement supplémentaires et l’implantation d’un panneau « tourne à droite » à la sortie de la résidence, côté rue de la Halte. M. D… et autres relèvent appel du jugement du 17 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes dirigées respectivement contre l’arrêté de permis de construire du 14 octobre 2022 et l’arrêté de permis de construire modificatif du 20 février 2023.
Sur la régularité du jugement attaqué :
A l’appui de leur demande dirigée contre l’arrêté de permis de construire du 14 octobre 2022, M. D… et autres ont soutenu, notamment, que la hauteur droite des constructions projetées était supérieure à 9 mètres, en méconnaissance de l’article U.10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Douvres-la-Délivrande. Si le tribunal a écarté le moyen tiré de ce que le projet comptait plus de trois étages droits en méconnaissance de l’article U.10 du règlement du plan local d’urbanisme et celui tiré de ce que la hauteur maximale des constructions était supérieure à 15 mètres en méconnaissance de ce même article, il ne s’est pas prononcé sur le moyen tiré du non-respect de la règle relative aux hauteurs droites des constructions, moyen qui n’était pas inopérant et qui n’a d’ailleurs pas été visé dans le jugement attaqué. La circonstance que ce moyen était irrecevable, en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, car soulevé pour la première fois plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense, ne dispensait pas les premiers juges de l’écarter expressément. Par suite, le jugement attaqué est irrégulier en tant qu’il a rejeté la demande de M. D… et autres dirigée contre l’arrêté de permis de construire initial du 14 octobre 2022 et doit être annulé, dans cette mesure.
Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement, par la voie de l’évocation, sur la demande de M. D… et autres dirigée contre l’arrêté de permis de construire initial du 14 octobre 2022 et de statuer, par l’effet dévolutif de l’appel, sur leur demande dirigée contre l’arrêté du 20 février 2023 portant permis de construire modificatif.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la société Vinci Immobilier Nord Est et par la commune de Douvres-la-Délivrande :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. ». Aux termes de l’article R. 600-2 du même code : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ».
La production, par la société Vinci Immobilier Nord Est d’un seul procès-verbal de constat d’affichage, en date du 20 octobre 2022, ne permet pas d’établir que le permis de construire initial aurait été affiché pendant une période continue de deux mois sur le terrain d’assiette du projet et que le délai de recours contentieux de deux mois contre le permis aurait ainsi couru. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que, les 12 et 19 décembre 2022, dates auxquelles M. D… a formé ses deux recours gracieux contre ce permis, le délai de recours contentieux pour le contester était expiré. Si le premier recours gracieux comporte une erreur quant au prénom de M. D…, il s’agit d’une simple erreur de plume qui a d’ailleurs été corrigée par l’envoi, le 19 décembre suivant, du second recours gracieux, dépourvu de toute erreur quant au prénom de l’intéressé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que ces deux recours gracieux ont été notifiés à la société Vinci Immobilier Nord-Est respectivement les 15 et 26 décembre 2022, soit dans un délai de quinze jours à compter de l’envoi de ces recours, conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Les délais de recours contentieux ont ainsi été interrompus par l’exercice de ces recours gracieux qui, ainsi qu’il vient d’être dit, n’ont pas été formés tardivement. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 23 décembre 2022, notifiée le 26 décembre 2022, le maire de Douvres la Délivrande a rejeté le premier recours gracieux formé contre le permis de construire de sorte que le délai de deux mois dont disposait M. D… pour le contester devant le tribunal administratif expirait le 27 février 2023 à minuit. Ce délai n’était pas expiré, le 27 février 2023, date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif de Caen de la demande de première instance. Il suit de là que la demande de première instance en tant qu’elle émane de M. D… n’est pas tardive.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, (…) ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. / (…) ».
Il ressort des pièces des dossiers de première instance que M. D… et Mme A… ont produit l’acte d’achat des parcelles cadastrées à la section D sous les nos 374 et 376, sur lesquelles ils ont fait édifier leur maison d’habitation. La fin de non-recevoir tirée de ce qu’ils n’auraient pas produit leur titre de propriété, en méconnaissance de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, manque donc en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. (…). ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… et Mme A… sont propriétaires d’une maison d’habitation située à une trentaine de mètres au nord-est des constructions projetées. Les parcelles sur lesquelles leur maison est implantée ne sont séparées du terrain d’assiette du projet que par la voie privée, d’une largeur de quatre mètres, qui dessert leur propriété. Par suite et quand bien même ils ne sont pas propriétaires de cette voie, ils ont la qualité de voisin immédiat. Il n’est pas contesté que M. et Mme E…, qui sont propriétaires d’un bien immobilier qui jouxte le terrain d’assiette du projet, ont également la qualité de voisin immédiat. Compte tenu de l’importance du projet, qui comporte 128 logements, et de sa localisation, à une trentaine de mètres au sud des propriétés des intéressés, susceptible d’affecter notamment l’ensoleillement de celles-ci ainsi que les vues dont les requérants disposent depuis leurs maisons sur la basilique Notre-Dame de la Délivrande, classée monument historique, ces derniers justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour contester le permis de construire initial. Ainsi qu’il a été dit au point 5 ci-dessus, celui-ci n’étant pas devenu définitif, les requérants justifient aussi et pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être énoncés, d’un intérêt pour agir contre le permis de construire modificatif.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme : « Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. ». Aux termes de l’article L. 600-1-3 du même code : « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire initial a été affichée en mairie le 30 décembre 2021 et que les statuts de l’association Arbre, en date du 16 mars 2020, ont été déposés en préfecture, le 13 mai 2020, soit plus d’un an avant l’affichage en mairie de ce permis. S’il ressort des pièces du dossier que les statuts ont été modifiés concernant l’organe habilité à ester en justice, par une délibération de l’assemblée générale du 20 novembre 2022, et que les statuts ainsi modifiés ont été déclarés en préfecture, le même jour, il ressort également des pièces du dossier que l’objet social de l’association est, en tout état de cause, resté inchangé. Il ressort de ces statuts que l’association requérante s’est donné pour objet le « maintien de la qualité de vie et la sérénité des Douvrais et Lutins » et le « maintien des espaces non bâtis sur les communes de Douvres-La-Délivrande et Luc-sur-Mer notamment dans un rayon de cinq cents mètres autour de la basilique de la Délivrande ». Le projet litigieux consiste dans la création d’une résidence service de 128 logements, à moins de 250 mètres de la basilique de la Délivrande. Par suite et compte tenu de l’objet social qu’elle s’est donné, l’association requérante justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour contester les permis en cause.
En cinquième lieu, une association est régulièrement engagée par l’organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s’assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l’autre partie ou qu’au premier examen l’absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier. A ce titre, si le juge doit s’assurer de la réalité de l’habilitation du représentant de l’association qui l’a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée.
Il ressort des pièces du dossier que l’article 8 des statuts de l’association Arbre autorise le conseil d’administration, après un vote à la majorité des deux tiers, à habiliter le président ou le vice-président à ester en justice. Il ressort du procès-verbal de la réunion du 4 février 2023 du conseil d’administration de cette association que, par une délibération du même jour, cet organe a habilité le président à agir en justice contre le permis contesté. Les circonstances alléguées que le président de l’association n’aurait pas été régulièrement investi dans ses fonctions et que son habilitation serait intervenue en méconnaissance des règles fixées par les statuts de l’association ne peuvent être utilement invoquées pour contester la qualité pour agir du président de l’association. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment des réunions du conseil d’administration des 20 novembre 2022 et 25 novembre 2023 que M. H… avait la qualité de président de l’association tant à la date de son habilitation à ester en justice qu’à celles de l’enregistrement des demandes de première instance au greffe du tribunal administratif de Caen. La fin de non-recevoir tirée de ce que M. H… n’avait pas qualité pour agir au nom de l’association requérante doit, par suite, être écartée.
Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la société Vinci Immobilier Nord Est et par la commune de Douvres-la-Délivrande doivent être écartées.
Sur la légalité de l’arrêté de permis de construire du 14 octobre 2022, modifié par l’arrêté de permis de construire modificatif du 20 février 2023 :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / (…) / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Il ressort des pièces du dossier que la notice jointe au dossier de demande de permis initial indique qu’en partie sud-ouest du terrain, les bâtiments anciens, propriété de l’association du Père C…, de gabarit R +1 + Combles aménagés, leur parking et leurs espaces de jardins arborés sont séparés du terrain d’assiette du projet par des espaces verts en herbe, « plusieurs bâtiments d’annexe s’appuyant sur un mur de clôture en pierre situé en bordure du parking de l’association. ». L’emplacement des bâtiments existant sur la parcelle et mentionnés par la notice architecturale figurent sur les documents graphiques joints à la demande de permis de construire, notamment sur le plan de situation, le plan masse de démolition (A1), le plan de division (02b) et le plan de masse couleur (PC02f). Si la notice ne mentionne pas l’existence de la chapelle présente sur le terrain d’assiette, celle-ci apparaît clairement sur les documents « 08b Photographies Lointain » joints au dossier de demande de permis de construire. Il est vrai que le formulaire de demande de permis indique qu’il n’existe pas de places de stationnement avant la réalisation du projet, alors que la notice architecturale jointe au dossier de demande mentionne l’existence du parking de l’association. Toutefois, il ressort du rapprochement du plan de masse couleur et du plan de démolition qu’il est prévu de supprimer les places de stationnement existantes pour créer un nouvel espace de stationnement, proche de la rue de La Halte. Par suite, les mentions de la notice architecturale et du formulaire de demande de permis ne sont pas contradictoires. Par ailleurs aucune disposition de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme n’impose de joindre de photographies à la notice architecturale de sorte qu’à l’appui du moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la société pétitionnaire n’a pas joint à la notice de photographies permettant de visualiser les bâtiments appartenant à l’association Louis C…. Il suit de là que cette notice décrit suffisamment l’état initial du terrain et de ses abords, notamment la consistance des constructions existantes, conformément aux dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme.
Il ressort des pièces du dossier que la notice architecturale, jointe au dossier de demande initial, prévoit « l’engazonnement général des espaces extérieurs avec plantations complémentaires d’arbres de haute tige », que les surfaces plantées et engazonnées sont représentées sur le document intitulé « plan de masse couleur » joint au dossier de demande de permis et que le plan de masse plantation (PC02e) fait apparaître les arbres conservés et plantés. Ainsi, ce dossier de demande de permis présente le traitement des espaces verts et permet au service instructeur d’apprécier la superficie de ces espaces. Dès lors, la circonstance que la superficie des surfaces plantées ne soit pas indiquée dans le dossier de demande de permis de construire est restée sans incidence sur l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. S’il est soutenu que le dossier de demande de permis de construire n’indique pas les dimensions des places de stationnement, celles-ci peuvent aisément être déduites des mentions figurant sur les différents plans joints au dossier de demande et sur lesquels ces places sont représentées. Par ailleurs, si M. D… et autres soutiennent qu’il n’était pas possible au service instructeur de déterminer avec certitude la consistance du terrain d’assiette du projet, en l’absence, dans le dossier de demande, de la promesse de vente du terrain à la société pétitionnaire, ce document n’est pas au nombre des pièces devant obligatoirement figurer au dossier de demande de permis. En outre, les plans joints au dossier, notamment le plan de division permettent au service instructeur, d’une part, de déterminer sans équivoque sur quelles parties du terrain le projet sera implanté, à la suite de l’opération de division, d’autre part, de savoir avec certitude qu’au terme de l’opération, la société pétitionnaire ne sera propriétaire que d’une partie du terrain.
Les dispositions du f) de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme imposent à la notice de faire apparaître l’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. S’il est soutenu qu’aucun élément du dossier ne décrit les accès à la résidence séniors depuis le stationnement situé du côté de la rue de La Halte, les requérants n’établissent ni même n’allèguent que cette omission aurait été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. En revanche, il ressort des pièces du dossier et notamment de la comparaison du plan de masse couleurs et du plan de division joints au dossier de demande de permis de construire que, pour accéder à l’espace de stationnement le plus proche de la rue de la Halte, le projet prévoit la création d’une voie interne, implantée sur la partie du terrain d’assiette du projet, qui après division de celui-ci, n’appartiendra pas à la société pétitionnaire mais à l’association Louis C…. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet espace de stationnement serait également accessible depuis la voie interne implantée sur la partie du terrain qui, au terme de la division, appartiendra à la société pétitionnaire. L’existence d’une servitude de passage permettant un accès à cet espace de stationnement n’est pourtant pas mentionnée dans les dossiers joints aux demandes de permis initial et modificatif et ne saurait se déduire de la seule comparaison des plans. Cette omission a été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité compétente sur la conformité du projet à l’article U.12 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux règles de stationnement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : / a) Les lotissements : / -qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ; / -ou qui sont situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques, dans un site classé ou en instance de classement ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 442-1 du même code : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ». Aux termes de l’article R. 442-1 de ce code : « Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d’aménager : / a) Les divisions en propriété ou en jouissance effectuées par un propriétaire au profit de personnes qui ont obtenu un permis de construire ou d’aménager portant sur la création d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation ; / (…) ».
Il résulte des articles L. 442-1 et R. 442-1 du code de l’urbanisme, ainsi que de l’article R. 123-10-1, devenu R. 151-21, du même code, que, par exception à la procédure de lotissement, la division d’une unité foncière prévue au a) de l’article R. 442-1, dite « division primaire », permet à un pétitionnaire de demander et d’obtenir un permis de construire sur une partie de l’unité foncière existante alors que la division du terrain n’est juridiquement pas réalisée, celle-ci étant destinée à être accomplie après l’obtention du permis de construire.
Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste à édifier, sur une partie d’une unité foncière existante, un groupe de bâtiments autre qu’une maison individuelle et qu’il est prévu d’accomplir la division du terrain après l’obtention du permis de construire. Il s’ensuit que l’opération projetée n’a pas le caractère d’un lotissement mais d’une « division primaire ». Le moyen tiré de ce que le projet n’a pas donné lieu à la délivrance préalable d’un permis d’aménager, en méconnaissance de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la commune de Douvres-la-Délivrande est dotée d’un plan local d’urbanisme. Par suite, les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme ne trouvent pas à s’appliquer. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article U.3 du règlement du plan local d’urbanisme : « I – ACCES : / Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin, ce passage aura une largeur minimale de 3 m. S’il est destiné à la desserte de plus de trois logements ou s’il a plus de 50m de longueur, il aura les caractéristiques applicables aux voies (voir ci-dessous). / La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité et la sécurité lors des manœuvres d’entrée et de sortie du terrain. Ils doivent être adaptés aux caractéristiques des constructions et équipements et apporter la moindre gêne possible à la circulation publique. / Lorsqu’un terrain est bordé de plusieurs voies, l’accès pourra être imposé sur l’une d’elles pour des questions de sécurité. / II -VOIRIE : / Les constructions et les installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques seront définies en fonction de l’importance du trafic et de la destination des constructions. Elles seront adaptées à l’approche et à l’accès des véhicules de lutte contre l’incendie, d’enlèvement des ordures ménagères. Les nouvelles voies ouvertes à la circulation automobile auront une emprise minimale de 6m. / (…) ».
L’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme portant glossaire définit la voie comme étant « ce qui dessert une ou plusieurs propriétés et qui est aménagé pour recevoir la circulation des personnes et des voitures. ».
Les dispositions du II de l’article U3 du règlement du plan local d’urbanisme sont relatives à la desserte des terrains ainsi qu’à la création de nouvelles voies ouvertes à la circulation automobile. Elles ne trouvent donc pas à s’appliquer aux voies internes du projet, qui ne sont pas ouvertes à la circulation automobile. Le moyen tiré de ce que l’emprise de la voie interne serait inférieure à 6 mètres et qu’elle ne permettrait pas la circulation des engins des services de défense contre l’incendie, en méconnaissance des dispositions du II de l’article U.3 du règlement du plan local d’urbanisme est inopérant. Au surplus, le service de défense contre l’incendie a émis un avis favorable sur le projet.
Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit, au sud-ouest du terrain, un accès « principal automobile et piéton et de service et pompier » sur la rue de la Halte où la vitesse de circulation est limitée à 30 km/h. Si le terrain d’assiette du projet est clos de hauts murs de pierre, le projet prévoit qu’au niveau de cet accès une partie du mur sera détruit pour porter à 6 mètres la largeur de l’accès des véhicules et créer un accès dédié aux piétons. Du fait de la suppression d’une partie du mur de clôture, les abords de l’accès principal seront suffisamment dégagés pour assurer la visibilité et la sécurité des automobilistes lors des manœuvres d’entrée et de sortie du terrain, l’implantation du portail en retrait de plusieurs mètres par rapport à la rue permettant par ailleurs à ces derniers de s’insérer en toute sécurité sur la voie. Compte tenu de sa largeur et de sa configuration, cet accès principal est adapté à l’importance du projet, qui compte 128 logements, ainsi qu’à l’activité de l’association dont les locaux sont implantés sur le terrain d’assiette du projet, spécialisée dans l’accueil de visiteurs et de pèlerins acheminés par des cars qui stationnent en dehors de l’emprise de ce projet. Compte tenu de ses caractéristiques, cet accès est adapté aux véhicules de lutte contre l’incendie et d’enlèvement des ordures ménagères. En outre, il ressort des pièces du dossier que le projet modifié, en dernier lieu, par l’arrêté de permis de construire modificatif du 20 février 2023 prévoit un panneau qui interdit aux véhicules sortant du site de traverser la voie et leur impose de faire le tour de la basilique avant de rejoindre la route départementale n°7. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que cet accès serait de nature à gêner la circulation publique sur la rue, y compris en période estivale lorsque le trafic automobile est plus dense. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’itinéraire de contournement de la basilique engendrerait, compte tenu de la largeur de la voie, des risques pour la circulation publique, y compris au croisement où la rue de La Halte et celle du Père C… se rejoignent. Enfin, si les automobilistes arrivant de la place de la Basilique doivent traverser la voie pour entrer sur le terrain d’assiette du projet, la distance et la visibilité entre l’accès litigieux et le croisement de la rue de la Halte et de la route départementale n°7 sont suffisantes pour permettre aux automobilistes d’accéder à la résidence sans gêner la circulation ni porter atteinte à la sécurité des usagers de la route et des piétons circulant devant la résidence.
Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit, au nord du terrain, un autre accès, d’une largeur équivalente à celle de l’accès principal décrit au point précédent, mais réservé à « la sortie annexe automobile, l’accès secondaire et l’accès de service », donnant sur la rue du Père C…, voie en sens unique pour les véhicules, comportant une piste cyclable, en sens inverse. Il n’est pas contesté que la vitesse est limitée à 50 km/h sur cette voie. Il ressort des pièces du dossier qu’une aire de stationnement de cars est située de l’autre côté de la voie, à proximité de la sortie de l’établissement scolaire voisin, située à une vingtaine de mètres de l’accès litigieux. Si le trottoir est particulièrement étroit sur la partie de la voie qui longe le mur de clôture du terrain d’assiette de la future résidence, le projet contesté prévoit la suppression d’une partie de ce mur, pour dégager les abords de l’accès des piétons ainsi que la création d’un passage pour les piétons permettant à ces derniers de rejoindre un trottoir d’une largeur suffisante de l’autre côté de la voie, qui longe l’établissement scolaire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les arrêts des cars, pendant les horaires d’affluence scolaire, compromettraient la sécurité des piétons empruntant le trottoir. A supposer que les lampadaires implantés sur ce trottoir ne permettraient pas aux personnes en fauteuil roulant d’y circuler normalement, le site est en tout état de cause accessible aux personnes à mobilité réduite par l’accès principal sur la rue de la Halte. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sortie des véhicules par l’accès litigieux serait de nature à gêner la circulation publique qui, hormis les horaires d’affluence scolaire, n’apparaît pas particulièrement dense sur cette voie. Il suit de là que les accès litigieux sont adaptés à l’importance du trafic et à la destination de l’ensemble immobilier projeté et qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité publique. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Douvres-La-Délivrande doit, par suite, être écarté.
En cinquième lieu, si les requérants se prévalent de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation, ils n’assortissent pas leurs allégations de précisions suffisantes pour en apprécier la portée et le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions qui relèvent d’une législation distincte de celle de l’urbanisme doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article U.10 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) Sur le reste du secteur Ua : Les constructions comprendront au maximum trois niveaux droits (non compris les entresols et le cas échéant l’étage en attique). Leur hauteur droite restera inférieure à 9m, leur hauteur maximale restera inférieure à 15m ».
L’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme portant glossaire définit ainsi le mode de calcul de la hauteur des constructions : « la hauteur des constructions est mesurée par rapport au point le plus bas du terrain naturel avant travaux, sous l’emprise de la construction. Le terrain naturel est défini comme le terrain n’ayant pas subi, préalablement à la construction, de transformations artificielles importantes modifiant son niveau par rapport aux parcelles voisines ». Selon ce même article, la hauteur droite « (…) est mesurée au nu de la façade, du sol au point de rencontre (matérialisé ou non) avec le nu de la toiture ou en cas de toiture terrasse, le haut de l’acrotère. ».
Il résulte de ces dispositions que si la hauteur maximale des constructions est mesurée par rapport au point le plus bas du terrain naturel avant travaux sous l’emprise de la construction, leur hauteur droite se mesure à partir du sol, au nu de la façade.
Il ressort des pièces du dossier et notamment de la « coupe 2-2 – Façade Nord-Est » du plan de façades (05 b) joint au dossier de demande de permis de construire que le projet comporte, au maximum, cinq niveaux dont deux situés dans les combles, de sorte que même aux endroits où le projet prévoit un rez-de-jardin, il ne compte pas plus de 3 étages droits. Par ailleurs, il ressort des plans de façades que le point le plus bas du terrain naturel sous l’emprise de la construction est à la cote 16,5 NGF et que le faîtage des constructions atteint la cote 31,44 NGF de sorte que la hauteur des constructions, qui s’établit à 14,94 mètres, n’excède pas la hauteur maximale de 15 mètres. Toutefois, il ressort de la « coupe 2-2 – Façade Nord-Est » du plan de façades (05 b) qu’au niveau du rez-de-jardin le sol est à la cote 15,50 NGF et que l’égout de toit se trouve à la cote 24,58 NGF de sorte qu’à cet endroit, la hauteur droite de la construction, qui atteint 9,08 mètres, est supérieure à la hauteur droite de 9 mètres prescrite par l’article U.10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Douvres-la-Délivrande.
En septième lieu, aux termes de l’article U.11 du règlement du plan local d’urbanisme : « Article U.11 Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords / I- Harmonie Générale / Chaque construction, indépendamment de sa nature, de sa fonction et de sa destination, devra, pour son expression architecturale et son aspect extérieur, s’inscrire harmonieusement dans les paysages communaux. Ce qui n’exclut pas les constructions d’Architecture Contemporaine ou les constructions employant des environnementale, etc.). / (…) / II – Formes, couleurs et matériaux : / Les principaux matériaux de construction visibles présenteront des teintes similaires à celle des matériaux utilisés traditionnellement dans la plaine de Caen : la pierre de Caen (de beige à ocre jaune), l’ardoise, la terre cuite rouge (brique ou tuile plate de couleur sombre), le bois gris naturel, le torchis ocre ou blanc cassé. / Des teintes complémentaires et harmonieuses seront autorisées pour la mise en valeur d’éléments de façades, des extensions ou des annexes. / Les façades, les soubassements, les murs de soutènement et de clôture qui ne sont pas réalisés avec des matériaux destinés à rester apparents, recevront un enduit ou un parement dont la couleur respectera les principes précédents. ».
S’il ressort des pièces du dossier que le projet est situé à 250 mètres de la basilique Notre Dame de la Délivrande, classée aux monuments historiques et à proximité de bâtiments conventuels, le secteur, qui comporte aussi des pavillons traditionnels et des maisons d’architecture plus moderne, ne se caractérise pas par une unité architecturale particulière. Le projet, constitué de 2 corps de bâtiment de 4 à 5 niveaux, flanqués de deux constructions de même hauteur, abritant un total de 128 logements, présente une importance certaine. Toutefois, compte tenu de son organisation en U et de la conception de ses élévations, avec deux niveaux aménagés dans la toiture, cet ensemble immobilier ne crée pas de rupture d’échelle avec les dimensions des bâtiments voisins, notamment ceux de l’association du Père C…. Par ailleurs, les soubassements en parement de pierre et les enduits au ton « pierre clair gratté » mis en œuvre sur les façades, ainsi que les ardoises naturelles choisies pour les couvertures, offrent des teintes classiques similaires à celles des matériaux utilisés traditionnellement dans la région. Il ressort, en outre, des pièces du dossier et notamment des documents d’insertion joints au dossier de demande de permis de construire que l’implantation prévue, en retrait par rapport aux limites séparatives, derrière des arbres de haute tige et des murs de clôture en pierre de Caen, atténue l’impact visuel de l’ensemble, depuis les rues voisines, et que le projet s’intègre harmonieusement aux paysages du secteur. Dans ces conditions et alors, au demeurant, que, consulté sur le projet, l’architecte des bâtiments de France a donné son accord sans réserve ni recommandation, l’arrêté litigieux ne méconnaît pas les dispositions de l’article U.11 du règlement du plan local d’urbanisme.
En huitième lieu, aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. ».
Il ressort des pièces du dossier que le premier mémoire en défense, présenté par la commune de Douvres-la-Délivrande, le 14 février 2025, a été communiqué à M. D… et autres le 24 février suivant, de sorte que le délai de cristallisation de deux mois prévus à l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme a expiré le 14 avril 2025. Il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que le projet, qui ne comporte pas de stationnement pour les deux-roues, méconnaîtrait l’article U.12 du règlement du plan local d’urbanisme, a été soulevé pour la première fois par les requérants, dans leur mémoire enregistré le 24 juin 2025. Ce moyen, invoqué pour la première fois après l’expiration du délai de deux mois prévus à l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, est donc irrecevable et ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté de permis de construire du 14 octobre 2022 modifié par l’arrêté de permis modificatif du 20 février 2023 est entaché de deux vices tenant, d’une part, à ce que l’insuffisance du dossier de permis de construire en ce qui concerne l’existence d’une servitude de passage permettant d’accéder à l’espace de stationnement le plus proche de la rue de la Halte, en méconnaissance du d) de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, d’autre part, à ce que la hauteur droite mesurée en rez-de-jardin est supérieure à 9 mètres, en méconnaissance de l’article U.10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Douvres-la-Délivrande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu’il a statué sur la demande de M. D… et autres dirigée contre l’arrêté de permis de construire modificatif du 20 février 2023 :
A supposer que les moyens soulevés par M. D… et autres dans leur requête d’appel, tirés de ce que le projet méconnaît les articles U.3, U.10 et U.12 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune de Douvres-la-Délivrande soient également soulevés à l’appui de leurs conclusions dirigées contre le permis de construire modificatif, il y a lieu de les écarter pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
Les vices affectant la légalité de l’arrêté de permis de construire du 14 octobre 2022 tirés, d’une part, de l’insuffisance du dossier de permis de construire en ce qui concerne l’existence d’une servitude de passage permettant d’accéder à l’espace de stationnement le plus proche de la rue de la Halte, d’autre part, de ce que le projet méconnaît les dispositions de l’article U.10 du règlement du plan local d’urbanisme de Douvres-la-Délivrande, relatives à la hauteur droite des constructions, sont susceptibles d’être régularisés par la délivrance d’un permis de construire modificatif, sans que la mesure de régularisation n’implique d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il y a lieu, dès lors, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, d’impartir à la société Vinci Immobilier Nord Est et à la commune de Douvres-la-Délivrande un délai de quatre mois, à compter de la notification du présent arrêt, aux fins de notifier à la cour la mesure de régularisation nécessaire.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 17 mai 2024 du tribunal administratif de Caen est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions de M. D… et autres tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le maire de Douvres-la-Délivrande a délivré à la société Vinci Immobilier Nord-Est un permis de construire.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur les conclusions de M. D… et autres à fin d’annulation du permis de construire du 14 octobre 2022 ainsi que sur les conclusions de leur requête d’appel dirigées contre le jugement du 17 mai 2024 du tribunal administratif de Caen en tant qu’il a rejeté leur demande tendant à l’annulation du permis de construire modificatif du 20 février 2023, jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, imparti à la société Vinci Immobilier Nord-Est et à la commune de Douvres-la-Délivrande pour notifier à la cour un permis de construire régularisant les vices mentionnés au point 43 du présent arrêt.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… et autres, à la commune de Douvres-la-Délivrande et à la société Vinci Immobilier Nord Est.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
C. BUFFETLa greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au préfet de département du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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