Annulation 19 août 2025
Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 5 déc. 2025, n° 25NT02669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02669 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 août 2025, N° 2212685 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994442 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Olivier GASPON |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé sa révocation à titre disciplinaire.
Par un jugement n° 2212685 du 19 août 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté et a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de réintégrer Mme A… dans ses effectifs et de reconstituer sa carrière à compter de la notification de l’arrêté du 19 septembre 2022.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en estimant que l’administration était réputée avoir acquiescé aux faits exposés en première instance, alors qu’elle n’a été destinataire d’aucune mise en demeure de produire des observations, le tribunal a entaché son jugement d’un vice de procédure ;
- contrairement à ce qu’a estimé le tribunal et compte tenu de la gravité des manquements à ses obligations professionnelles et déontologiques qu’a commis Mme A… en entretenant une relation avec un ancien détenu de l’établissement pénitentiaire dans lequel elle exerçait ses fonctions, la révocation prononcée à son encontre n’est pas disproportionnée ;
- l’exécution du jugement attaqué risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables ; la réintégration de l’intéressée dans les effectifs de l’administration pénitentiaire, en application de l’injonction prononcée par les premiers juges, pourrait provoquer un trouble grave à l’ordre public pénitentiaire, en portant atteinte au bon déroulement du service, en suscitant d’importantes difficultés pour l’intéressée dans l’accomplissement de ses missions auprès de la population carcérale et l’incompréhension de ses collègues.
La requête a été communiquée le 21 octobre 2025 à Mme A…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la requête n° 25NT02667 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a demandé l’annulation du jugement n° 2212685 du 19 août 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénitentiaire ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gaspon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, surveillante pénitentiaire à la maison d’arrêt d’Angers, a fait l’objet de la sanction disciplinaire de révocation par un arrêté du 19 septembre 2022 du garde des sceaux, ministre de la justice. Par un jugement du 19 août 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté et a enjoint à l’administration de réintégrer Mme A… dans ses effectifs et de reconstituer sa carrière à compter de la notification de l’arrêté précité. Le garde des sceaux, ministre de la justice, qui a par ailleurs sollicité l’annulation de ce jugement, demande à la cour, par la présente requête, de surseoir à son exécution sur le fondement des dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ». Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ». Aux termes de l’article R. 811-17 de ce code : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction. »
3. En premier lieu, aucun des moyens invoqués par le garde des sceaux, ministre de la justice ne paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce dernier, ainsi que l’exigent les dispositions précitées de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
4. En second lieu, si le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir que l’exécution du jugement attaqué, qui lui enjoint notamment de réintégrer Mme A… dans ses effectifs pourrait entraîner un trouble grave à l’ordre public pénitentiaire, la partie requérante n’établit pas que cette réintégration juridique serait susceptible d’avoir des conséquences difficilement réparables au sens de l’article R. 811-17 du même code, à supposer ce moyen opérant en l’espèce.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête à fin de sursis à exécution présentée par le garde des sceaux, ministre de la justice doit être rejetée.
D E C I D E
Article 1er :
La requête du garde des sceaux, ministre de la justice, est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Mme B… A….
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Olivier GASPONLa greffière,
Emilie HAUBOIS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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