Annulation 4 juillet 2024
Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 5 déc. 2025, n° 24NT02407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02407 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 4 juillet 2024, N° 2102905 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994438 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 15 décembre 2020 du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 27 mai 2020 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2102905 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision, a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 juillet 2024 et le 7 juillet 2025, le ministre de l’intérieur demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 juillet 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- la consultation des données figurant au traitement des antécédents judiciaires dans le cadre de l’instruction de la demande de naturalisation n’était pas irrégulière ;
- la décision contestée ne se fonde pas uniquement sur les données figurant au traitement des antécédents judiciaires ;
- il a été procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de l’intéressé ;
- la décision contestée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle n’est pas entachée d’erreur de droit ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de la note ministérielle du 15 septembre 2020 est inopérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, M. B…, représenté par Me Launois, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le ministre de l’intérieur ne sont pas fondés ;
- le ministre de l’intérieur ne pouvait fonder sa décision sur des faits figurant au traitement des antécédents judiciaires, dès lors que celui-ci a été irrégulièrement consulté dans le cadre de l’instruction de sa demande de naturalisation, la procédure dont il a fait l’objet ayant donné lieu à un classement sans suite ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la nature des faits qui lui sont reprochés ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la durée de sa présence en France et de son insertion professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rosemberg a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. B…, la décision du 15 décembre 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et a enjoint à ce dernier de statuer à nouveau sur la demande de l’intéressé, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l’intérieur relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
L’article 36 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose : « Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l’objet d’une enquête. (…) Cette enquête, qui porte sur la conduite et le loyalisme du demandeur, est effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Elle peut être complétée par une consultation des organismes consulaires et sociaux. (…). ». Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 234-1 du code de la sécurité intérieure et 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité que cette enquête inclut la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale.
L’article R. 40-23 du code de procédure pénale dispose : « Le ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé ‘‘traitement d’antécédents judiciaires”, dont les finalités sont celles mentionnées à l’article 230-6. ». Aux termes de l’article 230-6, ce traitement a pour finalité de « faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement de preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ».
L’article 230-8 du code de procédure pénale dispose : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. (…) En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. (…) ».
Aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : 1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l’article R. 40-28 ; / (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (…) ».
Il résulte des dispositions du code de procédure pénale précitées que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande d’acquisition de la nationalité française, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Lorsque les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention les personnels mentionnés au point 5 peuvent les consulter.
L’autorité compétente ne peut légalement fonder le rejet ou l’ajournement de la demande de naturalisation sur des informations qui seraient uniquement issues d’une consultation des données personnelles figurant dans le traitement des antécédents judiciaires à laquelle elle aurait procédé en méconnaissance de l’interdiction mentionnée au point 6.
Il ressort des motifs de la décision du 15 décembre 2020 du ministre de l’intérieur que l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. B… est fondé sur des faits d’exécution d’un travail dissimulé et emploi, par personne morale, d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié commis par l’intéressé le 14 mai 2014, qui ont donné lieu à une composition pénale. Il ressort des pièces du dossier, dont certaines ont été produites pour la première fois en appel, que l’administration a eu connaissance de ces faits lorsque, dans le cadre de l’instruction de la demande de M. B…, un agent de la préfecture de Seine-Saint-Denis, régulièrement habilité à accéder à ce traitement de données avec un profil administratif ne lui permettant pas d’accéder aux données faisant l’objet de la mention prévue à l’article 230-8 du code de procédure pénale interdisant leur consultation dans le cadre d’une enquête administrative, a consulté le traitement des antécédents judiciaires le 15 novembre 2019. Il ressort ainsi des pièces du dossier que les données relatives à M. B… dont l’administration a eu connaissance en consultant le traitement des antécédents judiciaires et sur lesquelles elle a fondé sa décision d’ajournement n’étaient pas assorties d’une telle mention. La circonstance que ces données auraient dû être assorties de cette mention conformément aux dispositions précitées de l’article 230-8 du code de procédure pénale, dès lors que les faits commis par M. B… avaient fait l’objet d’un classement sans suite après composition pénale, est sans incidence à cet égard. Ainsi, c’est à tort que, pour annuler la décision du 15 décembre 2020 du ministre de l’intérieur, le tribunal administratif de Nantes s’est fondé sur la méconnaissance par l’administration de l’interdiction, rappelée au point 6, de consulter les données figurant au traitement des antécédents judiciaires assorties de la mention prévue à l’article 230-8 du code de procédure pénale.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B… tant devant le tribunal que devant la cour.
En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
M. B… reconnaît expressément la matérialité des faits d’exécution d’un travail dissimulé et emploi, par personne morale, d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié commis le 14 mai 2014 et dont il ressort des pièces du dossier qu’ils n’ont donné lieu à un classement sans suite qu’après une composition pénale. Eu égard à la nature de ces faits et à leur caractère encore relativement récent à la date de la décision contestée, et compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont il dispose, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. B… en raison des renseignements défavorables recueillis sur son comportement.
En second lieu, si le requérant fait état de la durée de sa présence en France ainsi que de son insertion professionnelle, ces circonstances sont, eu égard aux motifs de la décision contestée, sans incidence sur sa légalité.
Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 15 décembre 2020 et lui a enjoint de réexaminer la demande de M. B….
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 4 juillet 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B… devant la cour sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- Mme Rosemberg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
V. ROSEMBERG
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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