Annulation 10 octobre 2023
Rejet 19 juillet 2024
Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 5 déc. 2025, n° 24NT01661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01661 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 10 octobre 2023, N° 2212058 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994435 |
Sur les parties
| Président : | Mme BUFFET |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Isabelle MONTES-DEROUET |
| Rapporteur public : | M. LE BRUN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F… D… et Mme E… A… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à Mme E… A… épouse D…, à Mme C… et à B… D…, qu’ils présentent comme leurs enfants, des visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2212058 du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, en tant qu’elle a rejeté le recours présenté au nom et pour le compte des jeunes C… et B… D…, a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer les demandes de visa présentées au nom et pour le compte des jeunes C… et B… D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure d’exécution devant la cour :
Par une demande, enregistrée le 26 décembre 2023, Mme A…, représentée par Me Hajji, a saisi la cour afin d’obtenir l’exécution du jugement du 10 octobre 2023 du tribunal en tant qu’il a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant le recours présenté au nom et pour le compte des jeunes C… et B… D… et a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer les demandes de visa présentées au nom et pour le compte des jeunes C… et B… D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ainsi que le prononcé d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement du 10 octobre 2023.
Par une lettre du 8 mars 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a produit la décision du 24 octobre 2023 par laquelle il a opposé un nouveau refus aux demandes de visa présentées au nom et pour le compte des jeunes C… et B… D….
Par une lettre du 20 mars 2024, le président de la cour administrative d’appel a informé Mme A… du classement administratif de sa demande.
Par une lettre du 18 avril 2024, Mme A…, représentée par Me Hajji, a contesté la décision de classement administratif et sollicité l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en soutenant que la décision du 24 octobre 2023 ne lui a pas été notifiée et que cette décision se fonde sur de nouveaux motifs, tirés de l’absence de production de la délégation de l’autorité parentale en vertu d’une décision juridictionnelle et de l’absence d’autorisation de sortie du territoire des enfants, sans avoir été au préalable invitée par le ministre à compléter les demandes de visa sur ces points.
Par une ordonnance du 10 juin 2024, le président de la cour administrative d’appel a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2212058 rendu le 10 octobre 2023 par le tribunal administratif de Nantes.
Par un courrier, enregistré le 20 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a produit la décision du 24 octobre 2023 prise en exécution de l’injonction de réexaminer les demandes de visa présentées au nom et pour le compte des jeunes C… et B… D… ainsi que l’avis de réception justifiant de la notification de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Montes-Derouet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… D… et Mme E… A… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à Mme E… A… épouse D…, à Mme C… et à B… D…, qu’ils présentent comme leurs enfants, des visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale. Par un jugement du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en tant qu’elle a rejeté le recours présenté au nom et pour le compte des jeunes C… et B… D…, a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer les demandes de visa présentées au nom et pour le compte des jeunes C… et B… D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par une demande, enregistrée le 18 avril 2024, Mme A… a demandé à la cour de prendre les mesures propres à assurer l’exécution du jugement du
10 octobre 2023. A l’expiration des délais prévus aux 1er et 2ème alinéas de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, le président de la cour administrative d’appel a ouvert la procédure juridictionnelle, par une ordonnance du 10 juin 2024.
2. Aux termes de l’article R. 351-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ».
3. Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de définition, par le jugement ou l’arrêt dont l’exécution lui est demandée, des mesures qu’implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative d’y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Il ne saurait toutefois méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
5. Il résulte de l’instruction que le ministre a réexaminé les demandes de visa présentées au nom et pour le compte des jeunes C… et B… D… et a pris, le 24 octobre 2023, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement du 10 octobre 2023 du tribunal administratif de Nantes, une nouvelle décision opposant un refus de délivrer les visas sollicités pour absence de production de la délégation de l’autorité parentale sur les intéressés en vertu d’une décision juridictionnelle et absence d’autorisation de sortie du territoire des enfants consentie par leur mère. Si cette décision n’a pas été notifiée à Mme A…, il résulte de l’instruction que cette notification le 27 octobre 2023 a été faite au conseil de Mme A…, auprès duquel cette dernière a élu domicile, par lettre recommandée avec accusé de réception, sans que le pli ne soit retiré, ainsi que cela ressort de la mention « pli avisé et non réclamé » apposée sur le pli retourné aux services du ministère. Il en va de même de la circonstance que Mme A… n’a pas été invitée par le ministre à compléter les demandes de visa présentées pour les jeunes C… et B… D… en produisant une délégation d’autorité parentale prononcée par une juridiction étrangère et une autorisation de sortie du territoire, qui est étrangère à l’exécution du jugement du 10 octobre 2023 du jugement du tribunal administratif de Nantes.
6. Par suite, et en application des dispositions précitées de l’article R. 351-4 du code de justice administrative, les conclusions à fin d’exécution du jugement du 10 octobre 2023, présentées le 18 avril 2024, postérieurement à la décision du 24 octobre 2023 du ministre, doivent être rejetées comme irrecevables.
DÉCIDE :
Article 1er : La demande d’exécution présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
MONTES-DEROUET
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
MARCHAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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