Rejet 16 mai 2024
Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 5 déc. 2025, n° 24NT02090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02090 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 16 mai 2024, N° 2104103 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994436 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… C… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 19 décembre 2019 du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 30 avril 2019 par laquelle le préfet de l’Isère a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2104103 du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision, a enjoint au ministre de l’intérieur de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de Mme C…, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser au conseil de Mme C…, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 mai 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C… devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- la décision du 19 décembre 2019 n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; l’intéressée n’a pas réalisé son insertion professionnelle et elle ne dispose pas de ressources stables et suffisantes ;
- le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait ;
- cette décision est suffisamment motivée ;
- il a été procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, Mme C…, représentée par Me Leudet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par le ministre de l’intérieur ne sont pas fondés ;
- la décision contestée n’est pas suffisamment motivée.
Mme C… a été maintenue au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rosemberg,
- et les observations de Me Obriot, substituant Me Leudet, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme C…, la décision du 19 décembre 2019 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et a enjoint à ce dernier de statuer à nouveau sur la demande de l’intéressée, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l’intérieur relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…). ».
Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme C…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que « l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu’elle a réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu’elle ne dispose pas de ressources stables ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, qui réside en France depuis le courant de l’année 2002, a travaillé en tant qu’ouvrière du textile au sein de l’entreprise Texity, devenue Logiplast, dans le cadre de contrats à durée déterminée entre avril 2006 et mars 2007 et entre novembre 2007 et août 2008, puis, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à compter de septembre 2008, jusqu’à son licenciement en novembre 2018. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle n’a pas travaillé de manière stable, depuis lors, puisqu’elle a effectué des missions d’intérim entre juin et août 2019. En outre, elle était sans emploi à la date de la décision contestée. Elle ne peut utilement se prévaloir des missions d’intérim effectuées au cours de l’année 2020 ni de son emploi en tant que couturière dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à compter du 1er octobre 2021, qui sont postérieurs à cette décision. Enfin, Mme C… a déclaré des revenus salariés de 36 euros en 2015, 11 967 euros en 2016, 10 033 euros en 2017, 13 610 euros en 2018 et 1 687 euros en 2019, complétés par des prestations sociales délivrées sur critères sociaux, à savoir l’aide personnalisée au logement, les allocations familiales sous condition de ressources et le complément familial. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme C….
Ainsi, c’est à tort que le tribunal s’est fondé, pour annuler la décision du 19 décembre 2019 du ministre de l’intérieur, sur ce qu’elle serait entachée d’une telle erreur manifeste d’appréciation.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme C… tant devant le tribunal que devant la cour.
En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 susvisé : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° (…) les directeurs d’administration centrale (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l’article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : / 1° Aux magistrats, aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d’un niveau équivalent, qui n’en disposent pas au titre de l’article 1er (…) ». D’une part, par un décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française le 29 septembre 2016, Mme A… B… a été nommée directrice de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité au sein du ministère de l’intérieur. D’autre part, par une décision du 30 août 2018, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 2 septembre 2018, Mme B…, directrice de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité, a donné délégation de signature à Mme D… F…, attachée principale d’administration de l’Etat, adjointe à la cheffe du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux de la sous-direction de l’accès à la nationalité française pour signer tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets, dans la limite des attributions qui lui sont confiées. Ainsi et par application des dispositions précitées des articles 1er et 3 du décret du 27 juillet 2005 susvisé, le moyen tiré de ce que la décision du 19 décembre 2019 contestée, signée par Mme D… F…, émane d’une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. ».
La décision d’ajournement litigieuse vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et indique que l’examen du parcours professionnel de Mme C…, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu’elle a réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu’elle ne dispose pas de ressources stables. Cette décision énonce ainsi avec suffisamment de précision les motifs de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision litigieuse ni des autres pièces du dossier que le ministre de l’intérieur n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de Mme C…. Le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de cette dernière doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 19 décembre 2019 et lui a enjoint de réexaminer la demande de Mme C….
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil de Mme C… en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 16 mai 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme C… devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme C… devant la cour sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme E… C….
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- Mme Rosemberg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
V. ROSEMBERG
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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